Accord d'entreprise "Accord collectif du 19 avril 2019 - Organisation du travail sur Merck Biodevelopment" chez MERCK BIODEVELOPMENT

Cet accord signé entre la direction de MERCK BIODEVELOPMENT et le syndicat CGT le 2019-04-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03319002628
Date de signature : 2019-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : MERCK BIODEVELOPMENT
Etablissement : 35172344000092

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif à la réorganisation du système d'astreinte (2019-12-20) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la réorganisation du système d'astreinte (2019-05-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-19

ACCORD COLLECTIF DU 19 AVRIL 2019

Organisation du travail sur Merck Biodevelopment

Entre :

MERCK BIODEVELOPMENT, société par actions simplifiées au capital de 64.887.801 €, inscrite au RCS de Lyon sous le N° 351 723 440, sis 37 rue Saint Romain, 69008 Lyon, pour l’établissement de Martillac, Site Montesquieu – 1 rue Jacques Monod, 33650 Martillac, représentée par Monsieur ___, agissant en qualité de Président Directeur Général et dûment habilité,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, à savoir : le syndicat CGT, représenté par son délégué syndical régulièrement désigné en la personne de Mr ___,

D’autre part,

PREAMBULE

Après quatre années d’application de l’Avenant N° 1 à l’accord d’entreprise sur le travail de nuit entré en vigueur le 07 mars 2014, les parties se sont réunies afin de procéder à l’adaptation de ses dispositions de manière à tenir compte des retours d’expérience en termes d’organisation, ainsi que de la nécessaire adaptation de notre organisation aux impératifs de nos activités.

Le présent avenant vise à assurer la meilleure adéquation possible entre le mode d’organisation du travail, les besoins opérationnels liés à l’activité des différents services et les attentes des salariés concernés. Les parties conviennent de la nécessité d’un équilibre entre flexibilité dans l’organisation et contreparties sociales.

A cette fin, le présent avenant a pour objet d’aménager les modalités :

du travail en équipes successives ;

du travail de nuit conformément à l’article L3122-1 du Code du travail ;

des contreparties dont bénéficient les personnels concernés.

Il est rappelé que le recours à ces modes d’organisation du travail est indispensable au regard de la spécificité des procédés techniques mis en œuvre, ainsi que des exigences qualité et commerciales qui impliquent la maîtrise et la continuité du process de production et interdisent d'interrompre le fonctionnement des équipements utilisés lors des phases de productions.

Le présent avenant a fait l’objet préalablement à sa conclusion d’une procédure d’information-consultation du CHSCT (avis favorable du 08/02/2019) et de la Délégation Unique du Personnel (avis favorable du 08/02/2019).

Ceci préalablement exposé, les parties conviennent des dispositions ci-après, conformément aux articles L2261-8, L3122-2 à L3122-6 et suivants du Code du travail, ainsi qu’aux dispositions étendues de la CCNIP que le présent avenant vient adapter dans un sens globalement plus favorable aux salariés :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les parties conviennent de la nécessité d’organiser le recours au travail de nuit au sein des départements ci-dessous, étant considéré que les rythmes de nuit seront adaptés selon les besoins de chaque département :

- Des services Production Health Care suivants:

Up Stream Process (USP) ;

Down Stream Process (DSP) ;

Préparation Milieux et Tampons (PMT)/ Support production (à l’exception du personnel de Laverie).

- Des laboratoires de contrôle qualité et analytique (QC) appelé à intervenir en support dans le cadre du travail de nuit.

  • Du laboratoire Contrôle Qualité Environnement, également appelé à intervenir en support dans le cadre du travail de nuit.

  •  Du service Approvisionnement, Logistique et Expéditions.

  • Du service Maintenance.

Son extension à de nouvelles catégories de personnel fera le cas échéant l’objet d’un avenant de révision du présent accord.

Conformément aux articles L. 3122-2 et L. 3122-20 du Code du Travail, les heures accomplies entre 21 heures et 6 heures seront considérées comme du travail de nuit.

ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL

Les parties rappellent qu’eu égard à la spécificité de l’activité, les départements soumis au travail de nuit fonctionnent selon une organisation du travail en équipes successives.

C’est la nécessité de travailler de nuit au service de production Health Care qui détermine la nécessité de travailler de nuit pour l’ensemble des unités opérationnelles mentionnées à l’Article 1.

2.1. En-dehors des plages de production nécessitant le recours au travail de nuit, l’horaire collectif de travail sera celui habituellement en vigueur dans chacun des départements.

2.2. Département Production

Pendant les phases de production, la continuité de la production nécessite de recourir au travail de nuit et de passer en 3 équipes successives dans chaque service selon l’horaire suivant :

Equipe du matin : 06h00 – 14h15

Equipe d’après-midi : 14h00 – 22h15

Equipe de nuit : 22h00 – 06h15

En principe, le passage en 3 équipes interviendra au cours de la première semaine de production, sur un cycle de 3 semaines consécutives.

Un salarié ne pourra dans ce cadre être affecté à deux postes successifs. Les alternances devront être planifiées de manière à respecter le temps de repos quotidien obligatoire.

Les postes de nuit pourront être programmés tous les soirs de la semaine du lundi au vendredi, sauf la nuit du samedi au dimanche et la nuit du dimanche au lundi. Cette programmation prévisionnelle sera portée à la connaissance des salariés au moins 15 jours calendaires avant le démarrage de la période de production. Les périodes de travail de nuit ne seront pas morcelées au cours de la semaine, c’est-à-dire qu’il ne pourra pas y avoir une période de nuit, puis une période sans nuit, puis à nouveau une période de nuit au cours de la même semaine.

Afin d’assurer une souplesse indispensable, en cas notamment d’incidents survenus et rendant inutile le travail en poste de nuit, certaines circonstances peuvent conduire le responsable de production à annuler et réorganiser le travail des salariés programmés de nuit, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires en cas de modifications prévisibles, susceptible d’être réduit en-deçà en cas d’évènement imprévisible. Dans ce cas les salariés concernés ne percevront pas de panier de nuit mais bénéficieront d’une contrepartie selon les conditions définies à l’article 3.5. ci-après.

Un roulement sera organisé de manière à ce que dans l’organisation du travail, chaque équipe soit amenée à travailler au cours de l’année le matin, l’après-midi et la nuit, en fonction de la programmation des productions et de leur alternance avec les périodes normales de travail. Les responsables des départements listés à l’Article 1 en assureront le suivi dans le cadre d’un bilan annuel.

  • Départements autre que Production :

Pour les autres départements hors productions, l’horaire de nuit sera : 22h00 – 06h15.

En dehors des plages de nuit, les horaires en vigueur au sein de ces départements seront maintenus.

Un roulement sera également assuré par le management afin de s’assurer que tous les salariés participent au travail de nuit.

2.3. Les services fonctionneront en semi-continu, avec interruption du travail par équipes le week-end et les Jours Fériés.

Sans mobiliser une équipe, les périodes de production pourront toutefois nécessiter ponctuellement qu’un salarié du service soit de permanence en journée le samedi et/ou le dimanche, afin d’assurer la continuité de l’activité économique sachant que toute interruption de production entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication, et compromettrait d’une manière générale le fonctionnement normal de l’établissement.

Ces permanences, appelées « Nécessité Exceptionnelle » consistent en une présence programmée sur le lieu de travail, pour une durée de travail effectif limitée au cours de la journée considérée, afin de vérifier et contrôler le bon fonctionnement des équipements de production et/ou d’assurer les prélèvements et opérations nécessaires.

Ces Nécessités Exceptionnelles sont gérées selon les règles spécifiées par l’Accord d’Entreprise Relatif à la Réorganisation du Système d’Astreinte.

ARTICLE 3 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

Les dispositions prévues dans le cadre du présent article sont susceptibles de se cumuler entre elles.

3.1. Remplacement des heures supplémentaires au titre des nuits effectuées en périodes de production

En-dehors des périodes de production, la durée quotidienne du travail est en principe de 7 heures par jour répartis sur 5 jours (soit 35 heures de travail effectif par semaine pour les salariés soumis à l’horaire collectif) ; les périodes de production imposant un travail de nuit sont par nature susceptibles de générer des variations par rapport à cet horaire collectif.

Les heures supplémentaires font l’objet d’un repos compensateur de remplacement basé sur des périodes (ou « modules ») de 3 semaines consécutives, selon le barème suivant :

Réalisation de 1 à 2 nuits par semaine au cours de la période générant un dépassement de la durée légale du travail = octroi d’un jour de récupération rémunéré suivant la dernière nuit travaillée ;

Réalisation de 3 à 5 nuits par semaine au cours de la période générant un dépassement de la durée légale du travail = octroi de 2 jours de récupération rémunérés, le premier jour devant être pris en suivant la dernière nuit, le second jour devant être pris à l’intérieur du module de 3 semaines après validation préalable du supérieur hiérarchique.

Dans tous les cas, si la dernière nuit travaillée intervient dans la nuit du vendredi au samedi, le jour de récupération est octroyé par anticipation le lundi de la semaine considérée (sauf dans le cas exceptionnel où 5 nuits sont travaillées d’affilée du lundi au vendredi, le premier jour de repos étant alors reporté obligatoirement au lundi suivant). Il est acté que si le lundi devait être un jour férié, alors cette journée de repos pourrait être prise le mardi de cette même semaine ou bien un jour de la semaine suivante, en accord avec le manager.

Conformément aux articles L3121-33 et L3121-30 du Code du travail, ces repos compensateurs de remplacement viennent se substituer de manière globale au paiement des heures supplémentaires effectuées au titre du travail de nuit pendant les périodes de production, ainsi que des majorations y afférentes. Toutefois dans le cas exceptionnel où 5 nuits sont travaillées d’affilée du lundi au vendredi, la majoration des heures supplémentaires correspondantes est payée aux taux légaux en vigueur et ne donne pas lieu à repos compensateur de remplacement.

Dans les cas où le volume horaire calculé sur un « module » de 3 semaines consécutives comportant du travail de nuit est inférieur à 3 x 35 heures, soit 105 heures, les compteurs horaires des personnes concernées seraient automatiquement ajustés à 105 heures, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un travail supplémentaire.

Les parties reconnaissent que ce système présente un caractère plus favorable par rapport à la loi et venant s’ajouter à la contrepartie en repos, dans un souci de préservation de la santé du personnel concerné.

Il est rappelé que les heures supplémentaires compensées par un repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

3.2. Contrepartie en repos au titre des nuits effectuées en périodes de production

De manière globalement plus favorable par rapport à la convention collective, les salariés affectés à des postes de nuit se voient accorder forfaitairement :

1 jour de repos rémunéré lorsque le volume horaire de travail de nuit (plage nocturne 21h00 – 6h00) réalisé sur une année civile est inférieur à 270 heures de travail effectif ;

2 jours en cas de volume annuel supérieur ou égal à 270 heures.

Ce repos compensateur fonctionnera selon les modalités suivantes :

Dès la première nuit réalisée, le salarié est « crédité » d’un jour de repos rémunéré supplémentaire sur l’année civile en cours ;

En fin d’année civile, les compteurs individuels feront l’objet d’un bilan, afin apprécier l’atteinte ou non du seuil de 270 h de travail de nuit sur l’année. Dans le cas d’atteinte de ce seuil, le salarié travailleur de nuit est alors crédité d’un jour de repos rémunéré supplémentaire ;

Le ou les jours correspondants seront pris avec accord du responsable direct, et pourront être pris avant la fin de l’année civile en cours concernant le premier jour crédité.

Ce(s) jour(s) de repos rémunéré peut être accolé à des congés payés.

3.3. Contrepartie financière au titre des nuits effectuées en périodes de production

Indépendamment de la catégorie professionnelle du salarié concerné ainsi que du nombre de nuits travaillées, chaque poste de nuit travaillé donne lieu au versement :

D’une « prime de nuit » d’un montant forfaitaire de 85 € brut, pour les nuits débutant les lundi, mardi, mercredi et jeudi ;

D’une « prime de nuit » d’un montant forfaitaire de 105 € brut, pour la nuit débutant le vendredi et pour les nuits encadrant un jour férié ;

D’une indemnité de restauration sur le lieu de travail (ou « panier de nuit ») d’un montant de 11,18 € brut (dont une fraction est exonérée de cotisations sociales selon les règles en vigueur).

Ces avantages présentent ensemble un caractère plus favorable que les dispositions de la CCNIP ayant le même objet, lesquels ne sauraient en conséquence s’appliquer de manière cumulative.

3.4. Temps de pause

Les parties conviennent de faire application des dispositions de la CCNIP, à savoir l’octroi d’un temps de pause rémunéré de 30 minutes pour les équipes de nuit, lorsque les salariés affectés à ces équipes travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures.

3.5. Contrepartie en cas de déprogrammation et reprogrammation

Dans le cas visé à l’article 2.2. ci-dessus où, pour une nuit donnée, les salariés d’une équipe de nuit sont déprogrammés et éventuellement reprogrammés, avec un délai de prévenance inférieur à 7 jours calendaires, ils bénéficieront d’une indemnité globale compensant à la fois l’annulation et la reprogrammation de poste, d’un montant forfaitaire de 50,00 euros brut par évènement.

En cas de déprogrammation exceptionnelle intervenant le jour même, les salariés percevront l’indemnité forfaitaire de 50,00 euros, et ce même si le responsable de production décide de ne pas faire venir travailler les salariés. Dans ce cas, les salariés seront payés 7h normalement et percevront l’indemnité de déprogrammation / reprogrammation.

En aucun cas l’indemnité de panier de nuit visé à l’article 3.3. ci-dessus ne sera versée.

Cet article est également applicable dans le cas d’un salarié reprogrammé de matin à après-midi ou inversement selon les plages exclusivement indiquées au point 2.2.

3.6. Transports

La question des moyens de transport destinés à faciliter l’accès au site est abordée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

3.7. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Aucune inégalité de traitement ne sera appliquée entre les femmes et les hommes, notamment pour les contreparties attribuées de même que pour l’accès à la formation.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – REVISION – DENONCIATION – PUBLICITE

4.1. Le présent avenant est applicable à compter du 19 AVRIL 2019, date à laquelle il se substitue intégralement aux dispositions de l’accord initial du 25 octobre 2011 et de son avenant du 07 mars 2014.

4.2. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être à tout moment révisé par avenant conformément aux dispositions de l’article L2261-8 du Code du travail, ou dénoncé dans l’ensemble de ses dispositions conformément aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

4.3. Conformément aux articles D2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord sera déposé dans un délai de 8 jours à compter de sa notification aux organisations syndicales représentatives, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique, auprès des services de la DIRECCTE d’Aquitaine (Unité territoriale de la Gironde).

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.

4.4. Une copie du présent avenant sera transmise aux Délégués du personnel ainsi qu’au Comité d’Entreprise.

4.5. Mention du présent avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le texte du présent avenant sera mis sur le réseau intranet de la société afin de pouvoir être consulté par le personnel.

Fait à Martillac,

Le 19 avril 2019

En trois exemplaires originaux de 8 pages chacun

Pour la Société MERCK BIODEVELOPMENT,

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Pour le syndicat CGT,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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