Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif à la réorganisation du système d'astreinte" chez MERCK BIODEVELOPMENT

Cet avenant signé entre la direction de MERCK BIODEVELOPMENT et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T03320004267
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : MERCK BIODEVELOPMENT
Etablissement : 35172344000092

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord collectif du 19 avril 2019 - Organisation du travail sur Merck Biodevelopment (2019-04-19) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la réorganisation du système d'astreinte (2019-05-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-20

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REORGANISATION DU SYSTEME D’ASTREINTE

Référence 2019 – 08

Conclu entre :

MERCK BIODEVELOPMENT S.A.S., société par actions simplifiée au capital de 64.887.801 Euros, dont le siège social est à Lyon (37 Rue St Romain, 69008 Lyon), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n°351723440, prise au niveau de son établissement sis 1, rue Jacques Monod, 33650 Martillac, représentée par :

Monsieur ___ en sa qualité de Président de Merck Biodevelopment SAS

Et les organisations syndicales suivantes :

La CGT, représentée par son délégué syndical ___, dument habilité aux présentes,

FO, représentée par son délégué syndical ___, dument habilité aux présentes,

Préambule

La thématique de l’organisation du système d’astreinte revêt une dimension particulière, compte-tenu de la nécessité de garantir le bon fonctionnement de nos services en dehors des horaires de travail habituels au sein de la société. Dès 2015, les partenaires sociaux se sont ainsi rencontrés dans le but d’échanger sur la mise en place d’un accord d’entreprise destiné à maintenir la continuité de nos activités et à assurer la sécurité de nos installations et de nos procédés durant, notamment, les week-ends et la nuit, tout en prévoyant des contreparties appropriées pour les salariés impactés par ce système. Un accord est intervenu entre les Parties pour une durée déterminée, avec effet du 1er mai 2016 au 1er mai 2019.

Compte-tenu d’un calendrier dense et de nombreux projets, les Partenaires sociaux ont souhaité se donner le temps de la réflexion et prolonger temporairement l’accord précédemment intervenu, et ce, par un premier avenant prolongeant l’accord initial jusqu’au 31 décembre 2019.

Le temps supplémentaire de réflexion s’étant avéré insuffisant pour parvenir à la conclusion d’un nouvel accord, les Partenaires Sociaux ont souhaité poursuivre temporairement la prolongation de l’accord du 25 avril 2016.

Article 1 – Durée de l’accord

L’accord d’entreprise, visé par les présentes, est renouvelé dans sa totalité pour une durée déterminée et s’appliquera, à compter de sa signature, jusqu’au 30 juin 2020, date à laquelle un nouvel accord devra être intervenu entre les Parties. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme. A cette date, il ne continuera pas de produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 2 – Suivi de l’accord et règlement des litiges

Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer chaque fois que cela est nécessaire pour régler d’éventuelles questions liées à l’application et à l’interprétation des dispositions convenues ci-dessus.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction, ce document étant remis à chacune des parties signataires.

Article 3 – Dispositions finales

Conformément aux articles L.2231-5 et L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une notification à chaque organisation syndicale de salarié représentative et sera déposé au terme du délai de 8 jours suivant cette notification sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt comprend une version de l’accord signé par les parties, ainsi qu’une version en format .docx dans laquelle les noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques seront supprimées. Sauf éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, ou accord d’occultation d’une partie de l’accord, cette dernière version sera publiée dans son entièreté.

Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux par l’entreprise conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail.

A Martillac, le 20 décembre 2019

___

Président

Merck Biodevelopment SAS

Pour la CGT

___

Pour FO

___

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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