Accord d'entreprise "Accord collectif NAO 2022" chez CLINIQUE DU PARC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU PARC et le syndicat CFDT le 2023-02-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04223007186
Date de signature : 2023-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU PARC
Etablissement : 35178110900027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif NAO 2021 (2021-11-10) PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL (2022-01-10) Accord relatif au forfait mobilité durable (2023-07-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-01

Accord Collectif

NAO 2022 Bloc 1 et 2

Articles L. 2242-15 et L.2242-17

Entre les soussignés :

La Société Clinique du Parc

SASU au capital de 2 635 664 €

Code NAF : 8610Z

Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 351 781 109 000 27

Dont le siège social est situé

9 bis rue de la Piot

42276 SAINT PRIEST EN JAREZ

Représentée par Madame

Agissant en qualité de Directeur

ET

La délégation syndicale CFDT représentée par Madame

Préambule

La Direction a convoqué les organisations syndicales les 10, 17, 30 janvier et le 01 février 2023 pour négocier les termes de cet accord.

Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise étaient en cours d’application sur les thèmes suivants :

- Accord de participation du 17/07/2017

- Accord d’intéressement du 20/06/2022

- Accord forfait jours du 08/11/2012

- Accord sur la réduction du temps de travail du 28/09/2022

- Plan d’action unilatéral sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 01/12/2020.

La Direction a indiqué qu’elle n’envisageait pas de nouvelles mesures sur ces thèmes et a exposé les mesures qu’elle se proposait de mettre en œuvre :

- Augmentation de la prime métier Aide-Soignant(e) ;

- Revalorisation de la prime dimanche et jours fériés ;

- Mise en place d’une prime au « pied levé » ;

- Renouvellement des mesures du plan d’action unilatéral sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

- Prime de Partage de Valeur ;

- Prime métier en stérilisation ;

De leur côté, les Organisations syndicales ont confirmé n’avoir pas de revendication relative aux thèmes déjà couverts par un accord collectif en cours d’application au sein de la Société. Quant aux autres thèmes, elles ont présenté les revendications suivantes :

- Mise en place d’une prime PPV ;

- Prime métier ASH, stérilisation, pharmacie ;

- Prime sous-sol ;

- Prime ancienneté et jours d’ancienneté ;

- Passage du coefficient A au coefficient B pour tous les salariés non cadres dans leur catégorie à partir de 2 ans d’ancienneté ;

- Prime panier personnel de nuit à augmenter ;

- Mise en place d’une prime de transport pour véhicule personnel.

Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les Parties au présent accord se sont fixées comme priorité de revaloriser certaines primes et ont, en conséquence conclu le présent accord qui porte sur l’augmentation de la prime d’Aide-soignant(e), la revalorisation de la prime dimanche et jours fériés, la mise en place d’une prime au « pied levé », la mise en place d’une prime de partage de la valeur, une prime métier en stérilisation et la poursuite des mesures portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Augmentation de la prime métier d’aide-Soignant(e)

La prime métier d’Aide-Soignant(e) est revalorisée à 50€ bruts mensuels au lieu de 35€ bruts mensuels pour un équivalent temps plein. La prime est versée prorata temporis pour les temps partiels.

En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence, la présente prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.

Cette mesure est applicable à compter du 01/01/2023 pour une durée indéterminée.

Article 3 : Augmentation de la sujétion de dimanche et jours fériés

La prime fixe complémentaire de 24,50€ bruts attribuée quel que soit le nombre d’heures travaillées les dimanches et jours fériés qui s’ajoutait au montant de 2.82 euros Brut / heures effectuées le dimanche/jour férié est supprimée et remplacée par les nouvelles dispositions. Tout salarié non cadre travaillant un dimanche ou un jour férié se verra attribuer une prime de 5€ brut de l’heure pour toutes les heures réalisées sur cette journée qui s’ajoutera au montant de 2.82 euros brut par heure, soit 7.82 euros par heure travaillée le dimanche et jour férié.

Cette mesure est applicable à compter du 01/01/2023 pour une durée indéterminée.

Article 4 : Mise en place d’une prime de remplacement au « pied levé »

Les parties se sont entendue afin d’encourager l’investissement des salariés acceptant d’effectuer des remplacements de dernière minute, liés notamment à de l’absentéisme non prévu. Le système des « missions », non revalorisé depuis plusieurs années et fixe quelque soit le taux horaire, est ainsi supprimé et remplacé par le système ci-après.

Cas n°1 : Besoins en personnel anticipés

Chaque cadre de service pourra planifier aux salariés à temps complet ou à temps partiel des plages horaires supplémentaires dans leur trame afin de pourvoir des besoins identifiés à l’avance (exemples : remplacement de salariés en congés ou repos divers). La Direction souhaite favoriser le volontariat et l’accord entre salariés et cadres.

Ces heures seront rémunérées en heures supplémentaires ou complémentaires selon le cadre légal et conventionnel.

Cas n°2 : Besoins en personnel de dernière minute

En cas de besoin en personnel qui n’a pu être anticipé (moins de deux jours calendaires à l’avance), les salariés acceptant de prendre une ou des plages horaires en sus de leur trame de travail habituelle bénéficieront en plus du paiement des heures tel que décrit ci-dessus, d’une « prime de remplacement au pied levé ». Cette prime sera due pour tout ajout au planning effectué moins de 48h00 à l’avance. Cette prime n’est versée que si la demande de la direction est inférieure à 48h00, et non pas l’acceptation du salarié. L’accord du personnel concerné est requis dans ce cas.

Cette prime forfaitaire sera de 50€ bruts pour cette journée de travail supplémentaire, si la journée effectuée correspond à plus de 3.5 heures.

Cette prime n’est versée que si elle occasionne une journée de travail supplémentaire pour le salarié. Elle n’est donc pas versée si le salarié prolonge sa journée de travail en début ou en fin de poste, ou si le salarié effectue le remplacement en échange d’une autre journée de travail. Cette prime n’est versée que si la journée supplémentaire de travail excède 3.5 heures.

Les salariés bénéficiaires sont tous les salariés non cadres.

Cette mesure est applicable à compter du 01/01/2023, pour une durée déterminée d’un an.

Article 5 : Mise en place d’une prime métier Stérilisation.

Une prime « métier » en stérilisation a été actée d’un montant de 40€ bruts mensuels afin de valoriser la spécificité du métier dans ce service. La prime est versée prorata temporis pour les temps partiels.

Pour les salariés ayant la qualification d’aide-soignant et bénéficiant de la prime « aide-soignant », ils pourront cumuler les deux primes dans la limite de 90 euros brut pour un équivalent temps plein.

En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence, la présente prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.

Cette mesure est applicable à compter du 01/01/2023 pour une durée indéterminée.

Article 6 : Prime de Partage de la Valeur PPV

Est préalablement rappelé ce qui suit :

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 6.1. Salaries bénéficiaires

La prime PPV est attribuée aux salariés titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l’article 6.3, sans plafond de rémunération.

Les primes versées aux salariés dont la rémunération excède le plafond d’exonération à savoir, 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime, sont soumises à CSG CRDS et à l’impôt.

Article 6.2. Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires percevront une PPV d’un montant au maximum de 300 € euros bruts.

Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.

Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Conformément cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption

  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel

  • Congé pour enfant malade

  • Congé de présence parentale

  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Article 6.3. Date de versement

La prime sera versée au plus tard le 28/02/2023.

Article 6.4. Principe de non-substitution

Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Article 7 : Mise en place d’heures d’ancienneté dès 15 ans d’ancienneté

Des heures d’ancienneté ont été validées pour les salariés qui ont 15 ans d’ancienneté au sein de la Clinique du Parc à St Priest en Jarez. Cette journée d’ancienneté correspond à 7 heures d’acquisition sur un compteur d’heures « ancienneté ».

Le nombre d’heures est au prorata temporis pour les temps partiels.

Afin que ces heures de congés puissent être validées par le cadre du service, le salarié du service ne doit pas être remplacé sur ce jour. Cette condition est obligatoire à la mise en place de ces heures de congés sinon la demande de la pose de ces heures d’ancienneté ne pourra pas être validé ni par le responsable du service ni par le service RH.

Cette mesure est applicable à compter du 01/01/2023 pour une durée déterminée d’un an.

Article 8 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 01/02/2023, sauf dispositions contraires stipulées expressément pour certaines mesures.

Article 9 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des mesures sur la prime de pied levé et le jour d’ancienneté qui ont une durée déterminée d’un an.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 10: Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de SAINT ETIENNE.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 01/02/2023 à SAINT PRIEST EN JAREZ en quatre exemplaires originaux.

Pour l’entreprise

Mr, Directeur Territoriale Rhône-Alpes

Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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