Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'individualisation de l'activité partielle" chez AIS - ADMINISTRATION IMMOBILIERE SAVOYARDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIS - ADMINISTRATION IMMOBILIERE SAVOYARDE et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421003979
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ADMINISTRATION IMMOBILIERE SAVOYARDE
Etablissement : 35185793300011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD COLLECTIF

Relatif à l’individualisation de l’activité partielle

Entre, d’une part,

La SARL Administration Immobilière Savoyarde

Siège social : 825 avenue du Mont d’ Arbois 74170 Saint Gervais les bains

Représentée par Monsieur, en qualité de gérant

Et d’autre part,

Les salariés, accord soumis à la majorité des deux tiers du personnel.

Préambule

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Le contexte économique et sanitaire actuel lié à la situation de crise épidémique engendre une importante baisse d’activité de la SARL Administration Immobilière Savoyarde Elle ne peut donc à ce jour se permettre de maintenir son activité normale, à 100%.

De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de Covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales.

Article 1 : Compétences et postes identifiés comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité.

L’ensemble des postes, fonctions et métiers de l’entreprise sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :

  • Comptabilité ;

  • Direction.

Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de l’entreprise en activité partielle sont les suivants :

  • Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte, au regard des compétences visées à l’article 1 du présent accord et ainsi les salariés ayant les qualifications correspondant aux priorités fixées ;

  • Concernant l’activité de comptabilité : le salarié comptable se voit maintenir son activité à 100%, l’assistante comptable elle, se voit être en activité partielle à 100% du fait de contraintes personnelles ;

  • Concernant l’activité commerciale : la salariée concernée se voit être en activité partielle à 100% du fait des restrictions gouvernementales imposées à la profession (visites des appartements interdites) ;

  • Concernant l’activité de secrétariat : la salariée concernée se voit être en activité partielle à 100% ;

  • Concernant l’activité de gestion : le gérant se voit maintenir son activité en fonction des besoins de l’entreprise.

Article 3 : Réexamen des critères ci-dessus

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés à l’article 2 du présent accord.

La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée si l’une des parties signataires le demande. Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle

L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Article 5 : Information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

  • Affichage dans les locaux

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.

Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.

Fait à Saint Gervais Les Bains,

Le 31 mars 2020

Le gérant Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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