Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE DU 16 DECEMBRE 2015" chez C.SAS - CANDIA

Cet avenant signé entre la direction de C.SAS - CANDIA et le syndicat CFDT le 2018-10-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03818001515
Date de signature : 2018-10-18
Nature : Avenant
Raison sociale : CANDIA
Etablissement : 35201495500046

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'établissement portant sur le temps de restauration des salariés du siège Lyonnais et Parisien (2019-04-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-18

AVENANT A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE DU 16 DECEMBRE 2015

Entre les soussignés,

La direction du site de CANDIA Vienne, situé Chemin des Mines – BP 368 – 38205 Vienne Cedex, représentée par , en sa qualité de Directeur d’Usine, et par , en sa qualité de Responsable RH,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement :

  • pris en sa qualité de délégué syndical CFDT,

Dûment désignés

D’autre part,

PREAMBULE

Il est rappelé qu’en raison des fluctuations et variations notamment de ressources laitières ou de demandes clients de l’activité de l’établissement, il a été signé en date du 15 décembre 2015 un accord mettant en place les équipes de suppléance.

La situation de l’établissement évoluant en raison de son activité, il a été convenu nécessaire d’adapter et de compléter le dispositif des équipes de suppléances actuelles par les dispositions ci-après.

La direction et le délégué syndical se sont réunis les 17 octobre et 18 octobre 2018 et a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Cadre juridique

Le présent avenant est conclu dans le cadre du dispositif légal en vigueur en matière de durée et d’organisation du travail.

ARTICLE 2 : Champ d’application

Le présent avenant concerne l’ensemble du personnel du site de Candia de Vienne amené à exercer la fonction de « superviseur » auprès des équipes de suppléance.

Le « superviseur » sera intégré aux équipes de suppléance.

Il est précisé que les articles de l’accord du 15 décembre 2015 compatibles avec le présent avenant continuent de s’appliquer.

Ce régime ne concerne pas le personnel qui travaille soit exceptionnellement le samedi ou exceptionnellement le dimanche.

Article 3-1 : Définition du travail du superviseur auprès des équipes de suppléance

Le travail de suppléance du superviseur est effectué par plages de travail réparties de la manière suivante :

  • Durée du poste du Vendredi : 6 heures

  • Durée du poste du Samedi : 9 heures

  • Durée du poste du Dimanche : 9 heures

La planification horaire du superviseur sera effectuée afin de couvrir une présence sur les deux équipes de suppléance le samedi et le dimanche. En cas de modification, elle sera communiquée 7 jours avant la prise de poste.

Art 3-2 : Travail pendant la semaine

A - Plan de Formation

Tout comme les salariés des équipes de suppléance, le superviseur bénéficie du même droit à la formation que les autres salariés.

Par conséquent, il devra être tenu compte des contraintes de travail du superviseur pour concilier formation, travail le week-end et respect des temps de repos au regard des dispositions légales.

Le salarié sera tenu d’assister à la formation qui se déroulera en semaine. La durée de cette formation ne pourra excéder 2 jours dans la semaine et ne pourra être inférieure à 6 heures pour une journée. La période de formation devra être précédée et suivie d’au moins un jour de repos.

Toutefois, si le salarié doit être réaffecté en semaine, la formation devra être planifiée lors de son activité semaine.

B – Réunion d’information

Dans un souci d’associer au maximum l’équipe de suppléance à la vie de l’entreprise, le superviseur pourra être invité à revenir au maximum 3 journées dans l’année pour participer aux réunions d’information organisées par la direction. 

Article 3-3 : Congés payés, congé d’ancienneté et absence banque d’heures

Le superviseur bénéficie des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine normale.

En pratique, le décompte sera fait ainsi :

Congés payés légaux : Droit à 5 semaines (soit 25 jours ouvrés à temps plein pour un salarié présent du 01 juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N).

Du fait de la différence d’horaire selon les jours travaillés, il est convenu des dispositions suivantes :

  • Un jour de congé payé posé le vendredi équivaut à un jour de congé décompté.

  • Un jour de congé payé posé le samedi équivaut à deux jours de congés payés décompté (idem pour le dimanche).

  • Ainsi, l’égalité de traitement est garantie avec les salariés travaillant en semaine, et sera contrôlée en fin de période pour ne pas dépasser par ce calcul l’équivalent de 25 jours de congés payés légaux.

Pour faciliter ce traitement, il est expressément convenu entre les parties que le superviseur souhaitant poser des congés payés devra privilégier les demandes du vendredi au dimanche inclus et ce, pour un total de 5 jours ouvrés de congés payés.

Concernant les congés d’ancienneté :

  • une journée congés d’ancienneté sera décomptée par journée d’absence et ce, peu importe que le salarié pose le vendredi, le samedi ou le dimanche.

Concernant les absences au titre de la banque d’heure, le salarié pourra s’absenter selon la durée de son poste définie à l’article 3-1.

Le décompte des absences dans son compteur de banque d’heures sera réalisé en fonction de la journée posée, afin de respecter un équivalent de 35h de déduction sur les 3 journées.

ARTICLE 4 : Rémunération et gestion de la banque d’heures

Article 4 -1 : Salaire de base et banque d’heures

La rémunération des salariés des équipes de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente suivant l’horaire normal de l’entreprise soit 35h :

Calcul de la majoration :

  • 2 X 9h = 18 heures X 50% = 9 heures

  • 1 X 6h = 6 heures X 50% = 3 heures

Par conséquent le total des heures travaillées avec la majoration appliquée atteint : 36 heures par semaine décomposées de la manière suivante :

  • Salaire de base :

35h par semaine soit 151,67 h base horaire mensuelle.

Le salarié ne perçoit pas de majorations (hors primes définies dans l’accord) au titre du Samedi – Dimanche.

  • Banque d’heures

1h en récupération issue du reliquat restant au titre de la majoration des 50 %.

Dans le cadre des négociations, il a été décidé de conserver le versement sur la banque d’heures de 3h en plus pour totaliser un équivalent 24h travaillées égales 39h.

La banque d’heures est ainsi créditée de 4 heures au total pour 24 heures travaillées, décomposées de la manière suivante en temps de travail justifié :

  • 7 heures valorisées au titre de la journée travaillée de 6 heures le vendredi

  • 14,5 heures valorisées au titre de la journée travaillée de 9 heures le samedi

  • 14,5 heures valorisées au titre de la journée travaillée de 9 heures le dimanche

Article 4 -2 : temps de pause, prime de panier et temps d’habillage et de déshabillage

A - Temps de pause

Tout collaborateur en équipe de suppléance, en horaire posté défini ci-dessus, travaillant 6 heures consécutives bénéficie d’un temps de pause rémunérée de 30 minutes.

B - Prime de panier

Tout collaborateur en équipe de suppléance non cadre, en horaire posté défini ci-dessus (horaire continu) bénéficie d’une prime de panier par quart travaillé dans les conditions définies.

A titre indicatif, pour son travail le samedi et le dimanche, le superviseur bénéficie du montant de la prime de panier existant pour l’horaire 5h/17h : soit 5.01€ au jour de la signature du présent avenant.

C - Temps d’habillage et de déshabillage

Une prime d’habillage et de déshabillage est attribuée à tout salarié non cadre en équipe de suppléance devant porter quotidiennement une tenue de travail dans le cadre de ses fonctions. En contrepartie de cette prime, le temps passé à l’habillage et au déshabillage n’est pas décompté comme du temps de travail effectif, ni enregistré par le système de badgeage électronique. Le badgeage doit se faire en entrée et en sortie en tenue de travail.

On entend par vêtement de travail un ensemble complet : veste ou blouse, pantalon, chaussures de sécurité.

Cette prime d’habillage et de déshabillage est versée une fois par jour de travail effectif. Au titre du régime de suppléance celle-ci est calculée de la façon suivante :

  • Le versement de la prime correspond 2 fois la prime d’habillage semaine pour le samedi et le dimanche. Le vendredi, la prime d’habillage semaine sera versée.

ARTICLE 6 : Dispositions finales

Article 6-1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2018.

Article 6-2 : Clause de revoyure

Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

Article 6-3 : Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Article 6-4 : Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 6-5 : Notification et formalité de dépôt

Le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des parties signataires et des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement. Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Article 6-6 : Information du personnel

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :

Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’établissement. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord d’établissement est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.

Fait à Vienne, le 18 octobre 2018

En 4 exemplaires originaux.

Pour la société CANDIA Pour l’organisation syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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