Accord d'entreprise "Accord d'établissement portant sur le temps de restauration des salariés du siège Lyonnais et Parisien" chez C.SAS - CANDIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.SAS - CANDIA et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T07519014090
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : CANDIA
Etablissement : 35201495500392 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30

Accord d’Etablissement portant sur le temps de restauration des salariés du siège Lyonnais et Parisien

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Entre les soussignées

  • L’établissement Siège de CANDIA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 352 014 955 dont le siège est situé au 200/216 rue Raymond Losserand à Paris 75014, représentée par _____________, prise en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’UNE PART,

Et :

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

  • L’organisation syndicale FGTA-FO, représentée par _____________, pris en sa qualité de délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par Madame ___________, pris en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

    D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

Le 28 juillet 2014 a été signé un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société CANDIA.

L’article 4.3.4 dudit accord portant sur les modalités d’organisation de travail prévoit pour les salariés bénéficiant d’un dispositif d’aménagement du temps de travail en JRTT du siège social de Lyon et de Paris un temps de restauration d’une heure minimum.

En raison notamment du déménagement du siège social Parisien dans un établissement doté d’un restaurant d’entreprise et la constatation que de nombreux salariés déjeunent dans la cafétéria du siège Lyonnais, il s’avère que ce temps minimum n’est plus adapté pour les salariés.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord d’établissement se substitue pleinement à l’article 4.3.4 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 28 juillet 2014 uniquement sur les dispositions relatives aux salariés du siège social de Paris et Lyon.

Le présent accord d’établissement s’applique uniquement à l’ensemble des salariés (CDI/CDD) bénéficiant de JRTT.

Article 2 : Durée minimum du temps de restauration

Les salariés soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail en JRTT bénéficieront d’un temps de restauration minimum de trente (30) minutes.

Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Les dispositions du présent accord d’établissement entrera en vigueur le 1er mai 2019 pour les salariés Parisiens et le 1er septembre 2019 pour les salariés Lyonnais et ce, pour une durée indéterminée. Cet accord peut être dénoncé suivant les conditions réglementaires.

Article 4 : Dispositions finales

4-1 : Révision de l’accord et clause de revoyure

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans un esprit de loyauté et s’engagent à se revoir dans un délai d’un mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

4-2 : Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

4-3 : Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

4-4 : Information du personnel

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :

Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.

4-5 : Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) et auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris le 30 avril 2019

En 10 exemplaires Originaux

Pour la société CANDIA Pour les organisations syndicales

__________________ FGTA-FO: ____________________

Directeur des Ressources Humaines

CFE-CGC : _____________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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