Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE SAFRAN NACELLES" chez SAFRAN NACELLES

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN NACELLES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2018-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : A07818009190
Date de signature : 2018-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN NACELLES
Etablissement : 35205051200065

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SALARIAL POUR 2018 (2018-03-15) ACCORD RELATIF A L'EVOLUTION DE CARRIERE DES INGENIEURS ET CADRES AU SEIN DE LA SOCIETE SAFRAN NACELLES (2018-04-10) Accord de méthode de négociation sur le droit syndical et la représentation du personnel au sein de Safran Nacelles (2018-11-16) Avenant à l'accord salarial 2020 (2020-06-26) Accord relatif à la fermeture estivale de Safran Nacelles (2020-05-26) AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE SAFRAN NACELLES (2019-06-07) Accord d'établissement relatif au développement de la poly-compétence des ouvriers, techniciens, employés et agents de maîtrise chez SAFRAN NACELLE (2018-04-13) ACCORD DE PROLONGATION DU DELAI D APPLICATION DES ACCORDS (2020-10-28) ACCORD DE PROROGATION DE L'ACCORD RELATIF A L'EVOLUTION DE CARRIERE DES INGENIEURS ET CADRES AU SEIN DE LA SOCIETE SAFRAN NACELLES DU 10 AVRIL 2018 (2021-03-22) ACCORD DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DE LA TUP DE LA STE SAFRAN SYSTEM AEROSTRUCTURES A LA STE SAFRAN NACELLES (2021-03-30) Accord sur la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-01-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-10

Accord relatif au Compte Epargne Temps au sein de Safran Nacelles

Entre,

La Société Safran Nacelles S.A.S, Société par Actions Simplifiées au capital de 56 701 145 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro 352 050 512, représentée par Monsieur le Directeur des Ressources Humaines de la société, agissant par délégation du Président,

d'une part,

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées, représentées par :

Pour la CFDT :

Pour la CFE-CGC :

Pour la CGT :

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de la démarche d’uniformisation du statut collectif des salariés de Safran Nacelles, portée par les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction Générale de l’entreprise, l’ensemble des dispositions relatives au Compte Epargne Temps sont réactualisées au moyen des articles L.2261-8 du Code du travail et suivants permettant la conclusion d’un accord de révision.

En conséquence, le présent accord annule et remplace les dispositions antérieures prévues dans l’Accord relatif au CET du 12 février 2015 modifié par l’avenant d’extension à l’Accord relatif au CET signé le 06 avril 2017 portant élargissement du champ d’application de l’accord vers tous les établissements distincts actuels et futurs du périmètre français de Safran Nacelles.

Pour rappel et précision, le Compte Epargne Temps, ou ci-après « CET », a pour objet de favoriser, auprès de l’ensemble du personnel, la constitution d’une épargne temps visant à accumuler droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de congés ou de repos non pris.

Les Parties ont souhaité compléter le dispositif existant depuis 2012 pour donner davantage de flexibilité aux salariés de Safran Nacelles et permettre une alimentation en temps, en monétaire ou en épargne retraite dans le PERCO.

De plus, comptant sur un dialogue social constructif et permettant de faire évoluer les dispositions sociales en vigueur au sein de Safran Nacelles, les Parties ont tenu compte des éléments négociés à l’occasion de l’Accord salarial 2018 signé le 13 mars 2018 permettant de nouvelles dispositions d’alimentation du CET et ouvrant une nouvelle utilisation de celui-ci sous forme de congé.

Chapitre 1 : Le champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des établissements distincts, actuels et futurs, du périmètre français du Safran Nacelles, titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée et justifiant d’un an d’ancienneté au sein du Groupe.

Chapitre 2 : Alimentation du Compte Epargne Temps

Les Parties souhaitent préciser la liste limitative des hypothèses dans lesquelles un salarié peut alimenter son CET.

Il est rappelé que l’alimentation, tout comme l’ouverture du CET, se fait à l’initiative du salarié.

En conséquence de quoi, les modalités d’alimentation du CET sont les suivantes :

Article 2.1. L’alimentation du CET en « temps »

Le Compte Epargne Temps est exprimé en jours, et peut être alimenté sous forme de « temps », par journées entières provenant de :

  • Les congés payés supplémentaires (médaille et ancienneté) pour tout ou partie,

  • Les jours liés aux accords de RTT en vigueur, non utilisés en fin d’exercice,

  • Les récupérations journalières pour les équipiers qui y ont droit ;

La Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité compléter ce dispositif en autorisant l’alimentation du CET par :

  • Des jours de RTT employeur non pris,

  • Les jours de RHV non pris pour les salariés au forfait heures jusqu’à concurrence de 2 jours maxi acquis par bimestre (soit maxi 12 jours par année).

  • La 5ème semaine de congés payés pour tout ou partie,

  • Le bonus horaire variable non pris jusqu’à concurrence de 1 jour par mois ou 12 par an maxi, pour Saclay.

Cette liste est limitative.

Le placement des jours relatifs à cette liste est à réaliser au moyen de l’outil de gestion des jours de congés mis à disposition des salariés ou à défaut, au moyen des formulaires disponibles auprès de votre service RH.

Article 2.2. L’alimentation monétaire du CET

En complément des possibilités d’alimentation du CET en « temps », il est également possible pour les salariés de 55 ans révolus et plus de procéder à une alimentation monétaire du CET. Les versements seront alors convertis en jours entiers pour être affectés au CET. Il est entendu que le calcul théorique du nombre de jours à positionner sur le CET est réalisé sur la base d’un salaire de base mensuel brut intégrant le cas échéant la prime d’ancienneté et l’indemnité de travail posté.

Ces versements sont réservés aux sommes acquises dans le cadre des versements semestriels de la prime dite « du treizième mois », prévue dans l’accord portant sur l’harmonisation de la politique sociale au sein d’Aircelle SA du 12 décembre 2014, et dont les conditions d’obtention restent inchangées au titre de la signature du présent accord.

Le choix d’affecter tout ou partie de la prime semestrielle devra être adressé à la Direction des Ressources Humaines avant le 31 mai de l’année N pour la partie versée en juin et avant le 30 novembre de l’année N pour la partie versée en décembre, au moyen du formulaire prévu en annexe du présent accord. La mise en place de ce dispositif interviendra pour la première fois à l’occasion du versement du mois de décembre 2018 soit un choix à effectuer au mois de novembre 2018.

Article 2.3. Modalités et plafonnement de l’alimentation du CET

L’affectation des jours au Compte Epargne Temps se fait deux fois par an en juin de l’année en cours et en janvier de l’année suivante, à l’initiative du salarié et à l’occasion des communications assurées par la Direction.

Les jours non placés et non consommés au titre des congés seront perdus.

Légalement, le nombre des jours pouvant être affectés au CET est limité quand la valeur de la totalité des jours placés est égale au plus élevé des plafonds de l’AGS (6 fois le plafond mensuel des cotisations d’assurance chômage, soit 76 464 euros en 2018). Les droits dépassant la limite en vigueur au moment de l’opération sont liquidés et versés aux salariés qui perçoivent une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Chapitre 3 : Utilisation du Compte Epargne Temps

Article 3.1 : Utilisation du Compte Epargne Temps sous forme de congé

Les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés.

Dans l’objectif de rendre l’utilisation du CET plus flexible, les Parties souhaitent permettre aux salariés d’utiliser ponctuellement un nombre de jours de congés strictement inférieur à 5 provenant du Compte Epargne Temps afin de pouvoir compléter une semaine d’absence entière, dans l’hypothèse où l’ensemble des dispositifs légaux et conventionnels de jours d’absence rémunérée ne seraient pas suffisants.

L’utilisation spécifique de ces jours de congés devra systématiquement faire l’objet d’une double validation, auprès du responsable hiérarchique et auprès des Ressources Humaines, au moyen d’une demande écrite ou de l’outil de gestion des jours de congé mis à disposition des salariés.

Pour l’ensemble des dispositions prévues limitativement ci-après, la durée d’un congé Compte Epargne Temps ne peut, être inférieure à 5 jours ouvrés consécutifs ou non :

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé à l’initiative du salarié pour :

  • Un congé parental

  • Un congé sabbatique

  • Un congé formation personnel (hors temps de travail, plan de formation, Fongecif)

  • Financer un congé de fin de carrière

  • Financer une cessation progressive d’activité

  • Financer un congé sans solde (notamment lorsque ce congé est lié à une situation de salarié accompagnant un parent dépendant et/ou enfant / conjoint en situation de handicap (définition similaire à celle reprise pour les CESU respectifs)

  • Un passage à temps partiel moyennant les conditions suivantes :

    • Demande écrite du salarié 6 mois avant la date prévue

    • Possibilité par l’employeur de différer de plus de 3 mois au plus le point de départ du temps partiel,

    • La durée du passage à temps partiel ne peut être inférieur à 6 mois ni supérieure à 2 ans (5 ans en fin de carrière).

  • Alimenter le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif SAFRAN, dans la limite des plafonds d’exonération prévus par la législation en vigueur.

    • Selon les modalités prévues dans l’avenant n°7 de l’Accord relatif au Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) au sein du Groupe Safran, conformément à l’article L3152-4 du Code du travail, les sommes qui ne sont pas issues d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur peuvent être affectées à un PERCO dans la limite d’un plafond de dix jours par an. Dans le respect de cette limite, ces sommes bénéficient d’une exonération de charges sociales, salariales et patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales1, ainsi que d’une exonération d’impôt sur le revenu2. Toutes les autres cotisations et contributions sociales, salariales et patronales restent dues.

Dans ce cas, l’alimentation du PERCO aura lieu au cours du deuxième semestre de chaque année.

L’utilisation du Compte Epargne Temps sous forme de congé est à l’initiative du salarié, à tout moment de l’année, dans le respect d’un délai de prévenance.

Ce délai de prévenance est calculé en fonction de la durée du congé de CET :

  • Congé < 5 jours = délai de prévenance : 2 semaines

  • Congé ≤ 2 semaines = délai de prévenance : 1 mois

  • Congé ≥ 3 semaines < 6 semaines = délai de prévenance : 3 mois

  • Congé ≥ 6 semaines = délai de prévenance : 6 mois

Ces délais de prévenance doivent être respectés tant par le salarié que par la hiérarchie, sauf cas exceptionnel.

Article 3.2. Utilisation du Compte Epargne Temps sous forme de rémunération

  • Rémunération immédiate :

Le salarié peut bénéficier d’une rémunération immédiate de tout ou partie des jours épargnés sur le compte, à l’exception de la cinquième semaine de congés payés. La demande doit être réalisée au moyen de l’outil de gestion des congés mis à disposition des salariés ou au moyen des formulaires de demande disponibles auprès du service des Ressources Humaines de l’établissement qui doivent être retournés entre le 1er et le 30 novembre avec paiement sur le bulletin de paie de décembre.

  • Rémunération différée :

Le salarié peut utiliser le CET pour bénéficier d’une rémunération différée, de tout ou partie des jours épargnés sur le compte, lorsque les modalités de mise en œuvre sont définies au sein du Groupe et selon les dispositions en vigueur (PEG, PERCO, etc…).

Chapitre 4 : Valorisation du Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps est exprimé en jours.

Lors de la prise des congés, ces jours sont valorisés sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de l’utilisation du droit. Le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation dans la limite du nombre de jours de repos capitalisés. L’indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires, selon les régimes fiscaux en vigueur.

Dans les cas d’utilisation du Compte Epargne Temps sous forme de rémunération prévu à l’article 3.2., les jours sont valorisés sur la base du salaire de l’intéressé au jour de la valorisation, déduction faite des charges sociales.

Chapitre 5 : Transfert des droits épargnés

Article 5.1. Mutation d’un salarié Safran Nacelles vers une société du Groupe Safran

En cas de mutation (novation du contrat de travail) d’un salarié de Safran Nacelles vers une société du Groupe, la totalité des droits acquis par ce salarié dans le CET de Safran Nacelles est transférée au sein du CET de la société d’accueil.

Pour que ce transfert puisse se réaliser, il est bien entendu nécessaire que la société considérée (futur nouvel employeur du salarié) ait elle-même mis en place un CET et qu’elle ait prévu dans ses propres dispositions internes la possibilité d’un transfert de droits.

Article 5.2. Modalités pratiques

Les dispositions concernant les règles de transfert du CET sont présentées au salarié par le service Ressources Humaines de Safran Nacelles lors de la finalisation de sa mobilité. Une copie de l’accord est tenue à la disposition du salarié. Un accord écrit tripartite est établi entre le salarié, le nouvel employeur et l’ancien employeur.

Une fois ce transfert effectué, c’est le règlement du Compte Epargne Temps en vigueur dans la société d’accueil qui s’applique, à l’initiative du service Ressources Humaines de l’établissement d’accueil.

Le salarié qui ne souhaite pas transférer le montant de ses droits doit en informer par écrit le service Ressources Humaines de son établissement au sein Safran Nacelles avant la date fixée pour sa mutation vers une société du Groupe.

Lorsque le transfert de droits n’a pas lieu (en raison de l’absence de CET dans la société d’accueil ou d’un transfert impossible au regard du règlement du CET de la société d’accueil), le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant au nombre de jours épargnés dans le cadre du CET de Safran Nacelles à la date de la mutation.

Cette indemnité compensatrice est déterminée sur la base du salaire perçu par l’intéressé, à la date de la mutation.

Article 5.3. Mutation d’un salarié du Groupe vers Safran Nacelles

En cas de mutation d’un salarié d’une société du Groupe vers Safran Nacelles, la totalité des droits acquis par ce salarié au jour de la mutation peut faire l’objet d’un transfert dans le CET de Safran Nacelles.

Ce transfert s’effectue à l’initiative du service Ressources Humaines de l’établissement d’origine. Une fois ce transfert effectué, les dispositions relatives au CET de Safran Nacelles instituées par le présent accord sont applicables pour la gestion du compte de l’intéressé.

Article 5.4. Départ définitif du salarié hors du Groupe

Dans cette hypothèse, le versement de l’indemnité compensatrice correspondant aux jours de congés déposés dans le CET se fait dans le cadre du solde de tout compte.

En cas de décès du salarié, les droits acquis sont liquidés et versés aux ayants droits dans le cadre du solde de tout compte.

L’indemnité compensatrice correspondante est perçue après déduction des charges sociales.

Chapitre 6 : Modalités de gestion du compte

Le compte est tenu par un organisme extérieur à l’entreprise.

Les processus d’alimentation et d’utilisation ou de transfert du CET sont gérés par les services des Ressources Humaines en collaboration avec l’organisme gestionnaire extérieur.

Une communication est faite au salarié à chaque échéance.

Chapitre 7 : Durée

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents de la DIRECCTE et pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions énoncées aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

Chapitre 8 : Modalités de dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives et déposé par la Direction des Ressources Humaines auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France, unité des Yvelines, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rambouillet.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Les parties conviennent que celui-ci sera versé dans la base de données publique de manière anonyme.

Fait à Magny les Hameaux en 7 exemplaires, le 10 avril 2018

Pour Safran Nacelles,

M. le Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales,

  • Pour la CFDT

  • Pour la CFE-CGC

  • Pour la CGT

Annexe (*)

Demande d’alimentation du Compte Epargne Temps :

Conversion du 13ème mois

NOM :

PRENOM :

MATRICULE :

Dans le cadre de dispositif d’alimentation en monétaire du CET réservé aux salariés de 55 ans révolus et plus, je souhaite alimenter mon Compte Epargne Temps par conversion en jours du 13ème mois :

  • Année : ……………………. Mois : ……………………………

Option I - En totalité : ☐

En cas de choix du salarié de verser la totalité de la fraction du 13ème versée, les sommes seront converties en jours entiers et l’éventuel reliquat sera versé au salarié lors de la paie habituelle de versement des sommes relatives au 13ème mois.

Option II - En partie : ☐ Montant : ………………… € (bruts)

La somme que vous pouvez choisir de verser sera convertie en jours entiers à l’arrondi le plus proche et le reliquat éventuel sera versé au salarié lors de la paie habituelle de versement des sommes relatives au 13ème mois.

Dans l’hypothèse où la somme demandée serait supérieure aux droits acquis ou si une avance sur 13ème mois avait déjà été demandée, portant la demande à un montant supérieur au reliquat restant, le principe de calcul de la totalité serait appliqué et les sommes seront converties en jours entiers avec versement du reliquat.

Cette demande doit être renvoyée au Gestionnaire de Paie au plus tard :

  • Le 31 mai pour la partie versée en juin

  • Le 30 novembre pour la partie versée en décembre

Fait le …………………….

Signature

Nb : il est précisé que cette demande intervient dans le cadre de l’accord 2018 sur le Compte Epargne Temps, les sommes transposées en jours entiers le sont en tenant compte du salaire perçu par l’intéressé au moment de la demande.

(*) Ce modèle peut évoluer en fonction de l’évolution de la législation, de l’évolution des règles / accords Groupe ou Société ou des nécessités de personnalisation liée à l’application au sein des établissements. Les évolutions ne remettent pas en cause le présent accord.


  1. Article L.242-4-3 du Code de la sécurité sociale

  2. Articles 81 ou 83 du Code général des impôts.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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