Accord d'entreprise "Accord sur la négociation annuelle obligatoire 2022" chez SAFRAN NACELLES

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN NACELLES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-01-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07822010981
Date de signature : 2022-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN NACELLES
Etablissement : 35205051200065

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SALARIAL POUR 2018 (2018-03-15) ACCORD RELATIF A L'EVOLUTION DE CARRIERE DES INGENIEURS ET CADRES AU SEIN DE LA SOCIETE SAFRAN NACELLES (2018-04-10) ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE SAFRAN NACELLES (2018-04-10) Accord de méthode de négociation sur le droit syndical et la représentation du personnel au sein de Safran Nacelles (2018-11-16) Avenant à l'accord salarial 2020 (2020-06-26) Accord relatif à la fermeture estivale de Safran Nacelles (2020-05-26) AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE SAFRAN NACELLES (2019-06-07) Accord d'établissement relatif au développement de la poly-compétence des ouvriers, techniciens, employés et agents de maîtrise chez SAFRAN NACELLE (2018-04-13) ACCORD DE PROLONGATION DU DELAI D APPLICATION DES ACCORDS (2020-10-28) ACCORD DE PROROGATION DE L'ACCORD RELATIF A L'EVOLUTION DE CARRIERE DES INGENIEURS ET CADRES AU SEIN DE LA SOCIETE SAFRAN NACELLES DU 10 AVRIL 2018 (2021-03-22) ACCORD DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DE LA TUP DE LA STE SAFRAN SYSTEM AEROSTRUCTURES A LA STE SAFRAN NACELLES (2021-03-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-19

Entre la Direction Générale de Safran Nacelles, représentée par , Directeur des Responsabilités Humaines et Sociétales, dûment mandaté,

d'une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives suivantes, dûment mandatées et représentées par :

Pour la CFDT :

Pour la CFE-CGC :

Pour la CGT :

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, la Direction a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées au cours de réunions tenues les 13 décembre 2021, 6 janvier 2022 et 19 janvier 2022.

A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs de prévoir l’évolution des salaires sur l’année 2022.

L’ensemble des thèmes visé par les articles L.2242-1, 1° et L.2242-15 du Code du travail ont été abordés lors de la négociation. A ce titre, les parties sont convenues d’engager une négociation séparée sur des thèmes spécifiques comme cela est prévu au chapitre 6 du présent accord.

Il est rappelé qu’un accord de groupe en date du 21 octobre 2021 a, compte tenu des circonstances exceptionnelles, encadré et prévu certaines modalités relatives à la rémunération au titre des négociations obligatoires d’entreprise 2022. La négociation du présent accord est donc intervenue dans le respect du cadre fixé par l’accord de sortie crise conclu au niveau du groupe Safran.

CECI ETANT RAPPELE IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Chapitre 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés inscrits à l’effectif de Safran Nacelles au 2 janvier 2022 et n’ayant pas une date de fin de contrat antérieure au 30 avril 2022.

Chapitre 2 : Evolution globale de la masse salariale

L’évolution de la masse salariale brute toutes catégories confondues s’élève à 3%.

Chapitre 3 : Salaires des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise

Pour ces catégories de personnels, sont appliquées des mesures d’augmentation de salaire d’un montant global de 3% réparties de la façon suivante :

Article 1 : Augmentation générale

Il est attribué 1,20% d’augmentation générale au 1er janvier 2022 avec un montant plancher brut fixé à 30 €.

Cette augmentation interviendra avec la paie du mois de mars 2022 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Article 2 : Augmentations individuelles

Une enveloppe de 1,40% de la masse salariale brute de référence sera allouée aux augmentations individuelles avec effet au 1er janvier 2022. En cas d’attribution d’une augmentation individuelle, celle-ci ne pourra être inférieure à 35 €.

En cas de promotion, la date d’ancienneté dans le nouveau coefficient sera, au plus tard, le 1er mai 2022.

Les augmentations individuelles interviendront avec la paie du mois de mai 2022 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Article 3 : Mesures spécifiques

Une enveloppe globale de 0,20% de la masse salariale brute de référence sera consacrée :

  • Pour les jeunes de moins de 32 ans (hors stagiaires, alternants, thésard et volontariat international en entreprise) ;

  • Pour les promotions ;

  • Pour l’égalité entre les femmes et les hommes ;

  • Pour les premiers niveaux de salaire (inférieur à 29 000 € brut par an).

Article 4 : Effet mécanique

Incidence des effets mécaniques dus à l’évolution de l’ancienneté et divers accessoires de rémunération : 0,20 %.

Chapitre 4 : Salaires des ingénieurs et cadres

Pour cette catégorie de personnels, sont appliquées les mesures suivantes :

Article 1 : Budget affecté aux mesures individuelles

Une enveloppe globale de 2,80% de la masse salariale brute de référence sera allouée aux augmentations individuelles, incluant les promotions, avec effet au 1er janvier 2022.

En cas de promotion, la date d’ancienneté dans la nouvelle position sera, au plus tard, le 1er mai 2022.

Les augmentations individuelles interviendront avec la paie du mois de mai 2022 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Article 2 : Mesures spécifiques

Une enveloppe globale de 0,20% de la masse salariale brute de référence sera consacrée :

  • Pour les jeunes de moins de 32 ans (hors stagiaires, alternants, thésard et volontariat international en entreprise) ;

  • Pour les promotions ;

  • Pour l’égalité entre les femmes et les hommes ;

  • Pour les premiers niveaux de salaire (inférieur à 42 000 € brut par an).

Chapitre 5 : Mobilité

Au-delà de ces dispositions, prenant en compte des revendications formulées par les organisations syndicales, le présent accord prévoit :

  • La prise en charge à hauteur de 70% par l’entreprise contre 30% pour le salarié, de location de vélo personnel auprès d’une société prestataire.

  • La poursuite de la mise en service de bornes électriques sur l’ensemble des établissements de Safran Nacelles.

  • La poursuite de la prise en charge de l’abonnement de transports publics en commun à hauteur de 65%, étant rappelé que les dispositions légales prévoient une prise en charge limitée à 50%.

  • La mise en place de places de parking réservées aux collaborateurs pratiquant le covoiturage.

Chapitre 5 : Chèque Emploi service Universel (CESU)

  • La Direction s’engage à renouveler pour 2022 le dispositif CESU « parent isolé » pour les salariés célibataires, veuf(ve)s, divorcé(e)s ou séparé(e)s ayant au moins un enfant à charge au sens de la sécurité sociale, dès leur naissance et jusqu’à leur rentrée au collège, classe de 6e incluse. La prise en charge sous forme de CESU par la Société s’élèvera jusqu’à 430 € par bénéficiaire, contre une participation du salarié jusqu’à 70 €, soit une valeur faciale du CESU de 500 €. Le CESU pourra être utilisé pour des prestations de services à la personne notamment la garde d’enfant, ménage, soutien scolaire…

  • Le dispositif de CESU « handicap » se poursuivra selon les modalités applicables pour les personnes déclarées sur la DOETH de Safran Nacelles et/ou celles qui ont un conjoint en situation de handicap et/ou un enfant en situation d’handicap à charge. La prise en charge sous forme de CESU par la Société s’élèvera jusqu’à 1 200 € par salarié, contre une participation du salarié jusqu’à 200 €, soit une valeur faciale du CESU de 1 400 €.

  • La Direction s’engage à élargir le dispositif CESU « salarié aidant » pour les salariés accompagnant un parent ou un parent du conjoint âgé dépendant (seuil de déclenchement de l’aide selon la grille Aggir retenu : GIR5). La prise en charge sous forme de CESU par la Société s’élèvera jusqu’à 430 € par salarié, contre une participation du salarié jusqu’à 70 €, soit une valeur faciale du CESU de 500 €.

La direction s’engage à élargir ce dispositif en cas d’hospitalisation d’au moins 5 jours du salarié, de son conjoint ou d’un ascendant ou descendant du salarié ou de son conjoint, sur présentation d’un certificat d’hospitalisation.

  • Un plafond de prise en charge est fixé à 1 830€ annuel par salarié en cas de cumul de dispositifs CESU « parents isolé », « handicap » et/ou « salarié aidants ». Il conviendra de prendre en compte les dispositifs CESU le cas échéant mis en place par le CSE pour l’appréciation de ce plafond.

Chapitre 6 : Engagements de négociations

Les parties sont convenues à ouvrir des négociations courant de l’année 2022 sur les thèmes suivants :

  • L’astreinte ;

  • La Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) ;

  • La Qualité de Vie au Travail (QVT) et l’égalité entre les femmes et les hommes

  • L’évolution de carrière des ouvriers et ETAM

  • L’évolution de carrière des Ingénieurs et Cadres

Chapitre 7 : Engagement complémentaire :

Les parties sont convenues de procéder, au cours de second semestre 2022, à un état des lieux des primes applicables chez Safran Nacelles.

Chapitre 8 : Clause de rendez-vous

Dans la situation dans laquelle l’accord de Groupe de sortie de Crise en date du 21 octobre 2021 serait modifié dans ses dispositions portant sur les salaires effectifs au sein des entreprises du Groupe, les parties se rencontreront dans un délai de 1 mois afin de discuter de l’opportunité d’adapter les mesures du présent accord.

Chapitre 9 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2022 sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.

Cet accord entrera en vigueur au lendemain du dépôt auprès des services compétents de la DREETS (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) et pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions énoncées aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

Chapitre 10 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives et déposé par la Direction des Responsabilités Humaines et Sociétales auprès de la DREETS (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) de l’Ile de France, unité des Yvelines, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rambouillet.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à Magny les Hameaux en 7 exemplaires, le 19 janvier 2022

Pour Safran Nacelles,

Directeur des Responsabilités Humaines et Sociétales

Pour les Organisations Syndicales,

  • Pour la CFDT :

  • Pour la CFE-CGC :

  • Pour la CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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