Accord d'entreprise "AVENANT ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ASS FORUM DES JEUNES ET DE LA CULTURE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASS FORUM DES JEUNES ET DE LA CULTURE et les représentants des salariés le 2019-06-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319004588
Date de signature : 2019-06-11
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS FORUM DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Etablissement : 35233418900029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail et sur la mise en place d'une modulation pour certaines catégories de salariés (2017-12-15) ACCORD ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-12-09) ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-12-13) Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail et mise en place d'une modulation pour certaines catégories de salariés (2020-12-09) Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail à temps partiel sur l'année (2021-09-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-11

AVENANT A l’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR LA MISE EN PLACE D’UNE MODULATION POUR CERTAINES CATEGORIES DE SALARIES du 13/12/2018

  • Parties à la négociation

« Le présent avenant à l’accord du 13/12/2018 est négocié entre :

FORUM DES JEUNES ET DE LA CULTURE, association loi 1901, dont le siège social est situé rue Fernand Léger 13 130 BERRE L’Etang, immatriculée à l’URSSAF des Bouches du Rhône sous le numéro 130000001001635440, représentée par, en sa qualité de Directeur et par, en sa qualité de Président

D’une part,

Et les représentants du personnel, représentés par, Délégués du personnel titulaires

D’autre part. »

  • Préambule

Après consultation de l’Inspection du travail sur l’amplitude de travail journalière, qui peut être amenée à être supérieure à 12 heures quelques fois dans l’année, à l’occasion d’évènements organisés par le FORUM DES JEUNES ET DE LA CULTURE, les parties ont décidé de modifier certains articles de l’accord précité.

  • Articles du code du travail propres au thème de la négociation

Article L3121-41

Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur.

Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.

Article L3121-42

Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

Article L3121-43

La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Article L3121-44

En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.

L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.

  • Termes de l’accord

  1. Pôle Technique du spectacle

  • Répartition des heures et Planning prévisionnel

La durée maximale hebdomadaire ne dépassera pas, en période forte, 46 heures.

  1. Coordination des Ateliers de pratiques artistiques et de loisirs

  • Répartition des heures et Planning prévisionnel

La durée maximale hebdomadaire ne dépassera pas, en période forte, 46 heures.

  1. Pôle Animation Jeunesse

  • Répartition des heures et Planning prévisionnel

La durée maximale hebdomadaire ne dépassera pas, en période forte, 46 heures.

  1. Amplitude de travail

La durée maximale du travail d’une journée peut atteindre 12h avec une amplitude de 15h, dans les cas suivants :

  • Sortie loisirs nécessitant plus de 4h de transport A/R,

  • Certaines manifestations liées aux évènementiels (Festival des Cultures Urbaines, Carnaval, Fête de fin d’année), particulièrement celles organisées en extérieur, ou spectacles nécessitant une installation technique spécifique,

  • Travail des cadres.

Les autres termes de l’accord restent inchangés.

  • Entrée en vigueur

 Le présent avenant entrera en vigueur une fois déposé auprès de l’autorité administrative compétente.

Fait à Berre l’Etang, le 11/06/2019

Pour le FORUM DES JEUNES ET DE LA CULTURE

, Président

, Directeur

LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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