Accord d'entreprise "Accord sur les dispositions concernant les prises de congés et RTT en relation avec le COVID19" chez IM PROJET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IM PROJET et les représentants des salariés le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00120002328
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : IM PROJET
Etablissement : 35238614800030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

ACCORD D’ENTREPRISE EN DATE DU 10 AVRIL 2020 SUITE A LA REUNION EXTRAORDINAIRE DU CSE DU 8 AVRIL 2020

“Dispositions concernant les prises de congés et RTT en relation avec le COVID 19”

xxxxx

Entre les soussignés :

La société xxxxx

dont le siège social est à xxxxx

représentée par Monsieur xxxxx

agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée «l’entreprise»

D’une part,

ET

Les représentants du personnel, membres du Comité Social et Economique de l'Entreprise, en l’absence de mandatement syndical.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’Entreprise (ci-après dénommé « l’Accord »).

L’article 1er de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet à un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé dans certaines conditions. C’est dans le cadre de cette disposition, et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, que le présent Accord est conclu.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique au sein de l’entreprise xxxxx et concerne l’ensemble des salariés.

ARTICLE 2 – LES OBJECTIFS DE LA DEMANDE DE PRISE DE CONGES ET RTT EN RELATION AVEC LE COVID 19

La demande de prise de congés et RTT, en cette période d’inactivité totale ou partielle répond aux objectifs suivants :

  • S’aligner, pour les ingénieurs xxx concernés, sur les demandes formulées de manière explicite (xxxxx) ou implicite (xxxxxx) de plusieurs clients qui ont décidé de mesures de mises en congés de leurs propres salariés.

Ces clients pourraient ne pas comprendre que nous ne le fassions pas aussi, et nous le reprocher.

Risque de remise en cause par le client de l’acceptation de prestations en télétravail ?

Cela pourrait même se traduire par une remise en cause de facturation ?

  • Etre en mesure, dès la reprise de l’activité, de mobiliser nos ressources rapidement et aussi largement que possible.

Après plusieurs semaines de prestations en télétravail uniquement, ou d’inactivité totale ou partielle sur leurs projets, nos clients et chefs de projet qui nous demanderaient de nous remobiliser sur les missions qu’ils nous ont confiées, ne comprendraient pas que nous ne soyons pas en mesure de le faire parce que nos ingénieurs seraient désormais en congés !

Par ailleurs, il est absolument nécessaire qu’xxxx retrouve le plus vite possible des niveaux de chiffre d’affaire et de facturation cohérents avec les niveaux de charges qui sont à couvrir chaque mois.

  • Limiter au maximum les risques vis-à-vis de la DIRECCTE, au regard de notre dossier de mise en chômage partiel et de demande d’indemnisation.

Il pourrait nous être reproché, alors que le gouvernement l’avait prévu dans ses ordonnances, de ne pas avoir pris toutes les mesures pour limiter l’impact du chômage, notamment d’en réduire le volume, en ayant utilisé les possibilités de mise en congé et de prise de RTT acquis, préalablement à la mise en chômage partiel.

  • De surcroit, chacun pourra se sentir impliqué, en terme de solidarité à l’effort national qui est demandé à l’ensemble de nos concitoyens.

ARTICLE 3 - ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE ET PROPOSITIONS EN MATIERE DE CP/RTT EN RELATION AVEC LE COVID

Bien que le but des dispositions ci-après soit de répondre au mieux aux objectifs ci-avant, il n’est pas envisagé d’impacter le volume des CP acquis au titre de la période 1er juin 2019 – 31 mai 2020 et de compromettre les prises de congés ETE 2020 notamment.

Néanmoins, ces dispositions correspondent à la situation connue à la date du 10 avril 2020.

En conséquence, il peut être envisagé de réviser ces dispositions, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Dans un souci d’équité, les demandes de congés déjà posées et validées à la date du confinement pour les périodes Avril / Mai 2020 sont annulées et soumises aux dispositions ci-après.

Plusieurs cas se présentent :

  • Cas 1 : Salariés en activité, concernés par des demandes clients exigeant ou recommandant la prise de 5 jours ouvrés de CP :

    • Cas 1.1 : Salariés disposant d’au moins 5 jours ouvrés CP à solder avant le 31 mai 2020 :

      • Prise de 5 jours ouvrés, en lien avec la demande client,

      • En cas de reliquat, monétisation sur PERCO, dans la limite de 5 jours ouvrés, lesquels bénéficient d’abondement de 30%,

      • En cas de reliquat supplémentaire, report pour la prise de ces congés jusqu’à fin 2020.

    • Cas 1.2 : Salariés ne disposant pas d’au moins 5 jours ouvrés à solder avant le 31 mai 2020 :

      • Prise de tous les jours ouvrés de congés restant à solder,

      • Déclaration en chômage partiel de la différence pour répondre à la demande client, dans la limite de 5 jours ouvrés.

  • Cas 2 : Salariés disposant de 1 à plusieurs jours ouvrés de CP restant à solder avant le 31 mai 2020 :

    • Cas 2.1 : Si en activité totale (privilégier la facturation) :

      • Monétisation sur le PERCO, jusqu’à 5 jours ouvrés,

      • En cas de reliquat, au-delà de 5 jours ouvrés, report pour la prise de ces congés jusqu’à fin 2020.

    • Cas 2.2 : Si en activité partielle ou sans activité :

      • Prise de congés à la place des jours de chômage partiel, dans la limite de 5 jours ouvrés,

      • En cas de reliquat, monétisation sur PERCO dans la limite de 5 jours ouvrés,

      • Au-delà, report pour la prise de ces congés jusqu’à fin 2020.

  • Cas 3 : Salariés ne disposant pas ou ne disposant plus de jours de CP restant à solder avant le 31 mai 2020 :

    • Si en activité totale : pas de mesure particulière,

    • Si en activité partielle ou sans activité : déclaration en chômage partiel.

  • Cas 4 : Salariés en Arrêt Maladie longue durée / Congés Maternité et disposant de jours de CP à solder avant le 31 mai 2020 :

Maintien des congés acquis.

  • Cas 5 : Salariés en Arrêt Maladie Garde d’Enfants :

Ce type d’arrêt ne peut excéder 21 jours.

Au-delà des 21 jours :

  • Renouvellement possible de l’Arrêt Maladie Garde d’Enfants, mais avec prise au préalable des congés qui devaient être soldés avant le 31 mai 2020

  • Si non renouvellement et si le salarié dispose de jours CP à solder avant le 31 mai :

    • Si activité possible et facturable, monétisation sur le Perco jusqu’à 5 jours ouvrés et reliquat éventuel reporté jusqu’à fin 2020

    • Sans activité possible, totalement ou partiellement, prise de congés à la place de chômage partiel dans la limite de 5 jours ouvrés, monétisation sur PERCO du 6ème au 10ème jour, report jusqu’à fin 2020 au-delà.

  • Si non renouvellement et sans possibilité de prestations et sans CP à solder : déclaration en chômage partiel.

  • Concernant les RTT acquis, 1 à 2 jours selon les cas, a priori à la date du 07 avril :

    • Cas 6.1 : Salariés en activité totale :

      • Privilégier la facturation

      • Possibilité de monétisation sur Perco

      • Possibilité de prise, ou de report au-delà de mai 2020, liberté de prise jusqu’à fin 2020.

    • Cas 6.2 : Salariés en activité partielle ou sans activité :

      • A poser avant mise en chômage partiel.

    • Cas 6.3 : Salariés en arrêt longue maladie ou congé maternité : Non concernés par les mesures ci-avant.

Chacun aura compris que ces dispositions nous permettront de répondre au mieux aux exigences et contraintes auxquelles nous sommes confrontés collectivement.

Dés diffusion du présent Accord d’Entreprise, chaque salarié pourra, s’il le souhaite, être informé individuellement par son Directeur Régional / Responsable de Service, de son décompte de CP / RTT / Jours en chômage partiel éventuel, … au regard des dispositions ci-avant.

Les bulletins de paye à fin avril 2020 et mois suivants préciseront les éléments pris en compte.

En concertation avec le CSE, la Direction a décidé, au-delà des mesures ci-avant, d’offrir à chaque salarié un jour de congé, à prendre à la sortie du confinement, accolé à un week-end, pour permettre à chacun de retrouver sa famille, ses proches et partager, nous l’espérons, de belles retrouvailles.

ARTICLE 4 – PRISE D’EFFET ET DUREE

L’Accord est conclu pour une durée déterminée allant du 16 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent Accord ne prévoit pas la tacite reconduction. Au terme du 31 décembre 2020, l’Accord sera donc caduc.

ARTICLE 5 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La Direction et le CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 8 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

· sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords »,

· et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse.

ARTICLE 9 – PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires

Fait à Neyron, le 10/04/2020

en 4 exemplaires

Pour la partie patronale :

Monsieur xxxxxx, Président

(signature et cachet de l’entreprise)

Pour la partie salariale :

Les membres du Comité Social et Economique

xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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