Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez SALLE ALLEGRIA DE BERACASA - OPERA ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SALLE ALLEGRIA DE BERACASA - OPERA ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO et CFDT le 2021-09-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO et CFDT

Numero : T03421005782
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : OPERA ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER
Etablissement : 35241579800029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD DE PROROGATION DE LA DUREE DE SURVIE DES ACCORDS COLLECTIFS DENONCES (2017-09-28) UN ACCORD DE PROROGATION DE LA DUREE DE SURVIE DES ACCORDS COLLECTIFS DENONCES (2017-11-13) UN AVENANT A L'ACCORD SUR L'EMPLOI, LA REMUNERATION ET LES ACCESSOIRES DE REMUNERATION (indemnité vestimentaire) (2018-09-13) L'AVENANT N° 7 A L’ACCORD SUR L’EMPLOI, LA REMUNERATION ET LES ACCESSOIRES DE REMUNERATION (2021-09-28) L’AVENANT N° 9 A L’ACCORD SUR L’EMPLOI, LA REMUNERATION ET LES ACCESSOIRES DE REMUNERATION (2021-09-28) AVENANT N° 8 A L’ACCORD SUR L’EMPLOI, LA REMUNERATION ET LES ACCESSOIRES DE REMUNERATION (2021-09-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-28

OPERA ORCHESTRE

NATIONAL

MONTPELLIER

Occitanie Pyrénées -Méditerranée

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE

DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre les soussignés :

L’Association Opéra et Orchestre national de Montpellier, dont le siège social est sis à Montpellier - Esplanade Charles de Gaulle - Le Corum, représentée par en sa qualité de ,

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- C.F.D.T. représentée par ,

- C.G.T. Spectacle représentée par.,

- U.N.S.A. représentée par ,

- F.O. représentée par ……………………………………………

d’autre part.

PREAMBULE

L’entretien professionnel constitue un temps d’échanges privilégié entre le•a salarié•e et l’employeur pour étudier les perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.

Il est l’occasion d’identifier les besoins d’accompagnement et/ou de formation du/de la salarié•e et de l’impliquer dans la construction et la gestion de son parcours.

En revanche, il ne porte pas sur l’évaluation de son travail.

Depuis la Loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, les entreprises sont tenues de proposer et réaliser cet entretien professionnel tous les 2 ans à compter de la date d’embauche du/ de la salarié•e.

La Loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 a néanmoins introduit la possibilité d'aménager la périodicité de ces entretiens par un accord collectif d’entreprise.

Par ailleurs la loi du 31 mai 2021 et l’ordonnance du 2 décembre 2020 ont adapté les dispositions relatives à l’entretien professionnel pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la covid-19.

Le III de l’article L. 6315-1 du code du travail dispose qu’un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut prévoir une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I du même article (un entretien tous les 2 ans). L’obligation d’un entretien d’état des lieux tous les 6 ans prévue au II de l’article est quant à elle maintenue.

De plus en application de ces dispositions, quand un accord collectif modifiant la périodicité des entretiens est conclu il s’applique, sauf stipulation contraire, pour l’ensemble du cycle d’entretiens en cours et pour les cycles d’entretiens suivants. Ainsi, les conditions d’application de la sanction prévue à l’article L. 6323-13 du code du travail s’apprécieront au regard des nouvelles règles de périodicité fixées dans l’accord d’entreprise ou de branche à la fin de la période de six ans, même si ces règles ont été adoptées pendant le cycle d’entretiens.

Par ailleurs la périodicité biennale des entretiens professionnels instaurée par le législateur s’est révélée en pratique difficilement tenable au sein de l’OONMO en raison des spécificités des métiers.

C’est dans ce contexte que les parties signataires se sont réunies en vue d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, mais sans remettre en cause les obligations de l’employeur, afin de privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre et d’adapter la périodicité desdits entretiens pour l’avenir.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application et objet

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié•e•s de l’OONMO et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Il a pour objet d’aménager la périodicité des entretiens professionnels prévue par l’article L. 6315-1 du Code du travail afin de l’adapter à l’organisation et aux pratiques en vigueur au sein de l’OONMO.

Les salarié•e•s nouvellement recruté•e•s sont, dès leur embauche, informé•e•s qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel dans les conditions prévues au présent accord.

Article 2 – Aménagement de la périodicité des entretiens

2.1 – Périodicité des entretiens entre 5 mars 2014 et 30 septembre 2021

Durant cette période, un seul et unique entretien professionnel est proposé aux personnels visés par le champ d’application du présent accord.

Cet entretien permettra de créer le socle nécessaire aux entretiens futurs et de déterminer la situation de chaque salarié.

Les parties conviennent qu’au cours de cette période l’entretien récapitulatif se confond avec l’entretien indiqué ci-dessus.

2.2 – Périodicité des entretiens à compter du 1er octobre 2021

A compter du 1er octobre 2021, le•a salarié•e bénéficie d’un entretien professionnel et d’un état des lieux récapitulatif (bilan) de son parcours professionnel tous les 6 ans.

A la demande du/de la salarié•e, un entretien supplémentaire pourra être réalisé dans la période.

La périodicité des entretiens est appréciée sur l’année civile en tenant compte de la date d’entrée dans l’entreprise ou la date du dernier entretien professionnel, même si celui-ci n’ont pu avoir lieu du fait du refus du/ de la salarié•e de s’y présenter.

La périodicité de l’état des lieux récapitulatif s’apprécie par référence à l’ancienneté du/ de la salarié•e dans l’entreprise.  

Il est rappelé que des entretiens informels ont lieu sans qu’ils soient inscrits dans le cadre particulier de l’entretien professionnel.

Article 3 – Entretien de reprise suite à certains congés

Conformément aux dispositions légales, un entretien professionnel est proposé systématiquement au/ à la salarié•e qui reprend son activité à l’issue :

  • d'un congé de maternité,

  • d'un congé parental d'éducation,

  • d'un congé de proche aidant,

  • d'un congé d'adoption,

  • d'un congé sabbatique,

  • d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du travail,

  • d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du même code,

  • d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale,

  • ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative du/de la salarié•e, à une date antérieure à la reprise de poste.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2 du présent accord.

Article 4 – Modalités de réalisation de l’entretien professionnel

Afin de réaliser des entretiens professionnels de qualité qui permettent de construire le projet professionnel du/de la salarié•e en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’OONMO, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

  • la convocation et le guide salarié•e d’aide à la préparation de cet entretien sont envoyés au moins 15 jours avant.

  • l’entretien professionnel est individuel et a lieu hors du poste de travail habituel.

  • l’entretien professionnel est réalisé par une personne justifiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle la rendant légitime à la conduite de ces entretiens.

Les parties rappellent que l’entretien professionnel porte sur les perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Il comporte, plus particulièrement, des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation facultative par le•a salarié•e de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

L’entretien est également l’occasion pour l’employeur de rappeler au/ à la salarié•e les formations qualifiantes et/ou certifiantes auxquelles il/elle peut avoir accès ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.

L’entretien professionnel et l’état des lieux récapitulatif donnent chacun lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au/ à la salarié•e au terme de l’entretien ou dans un délai rapproché.

Article 5 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 7 – Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord sera réalisé à l’occasion de la consultation sur la politique sociale

Article 8 – Révision et dénonciation de l’accord

8.1 - Révision

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.

Peuvent engager une procédure de révision, les organisations visées par l’article L. 2261-7 du code du travail.

Elles formulent leur demande de révision de tout ou partie de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de deux mois suivant la présentation du courrier de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou avenant ou à défaut seront maintenues.

8.2 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, avec un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord

9.1 - Publicité interne

Le présent accord sera mis à la disposition des salarié•e•s via le réseau Intranet.

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

9.2 - Publicité externe

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié. Il sera accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, notamment :

- Une version intégrale de l’accord signé par les parties au format « PDF »,

- Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée et le cas échéant de laquelle auront été supprimées les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Montpellier, le 28 septembre 2021

Pour l’Association Opéra et Orchestre National de Montpellier

Pour les organisations syndicales représentatives

Délégué syndical CFDT Déléguée syndicale CGT Spectacle

Délégué syndical FO Déléguée syndicale UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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