Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 30/06/1999" chez UMP - ENSINGER MACHINING (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UMP - ENSINGER MACHINING et les représentants des salariés le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00118000736
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Avenant
Raison sociale : ENSINGER MACHINING
Etablissement : 35246494500059 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-03

avenant n°1 à l’accord sur l’amenagement
et la reduction du temps de travail du 30 juin 1999

ENTRE:

La société ENSINGER MACHINING, SARL dont le siège social est situé ZAC des Batterses rue des petites Combes 01700 BEYNOST, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

D’une part,
Ci-après dénommée “ La société ”

ET :

Le membre titulaire de la délégation du personnel du CSE,

D’autre part.

IL A ETE NEGOCIE CE QUI SUIT.

PREAMBULE :

La société ENSINGER MACHINING dispose d’un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 30 juin 1999.

Compte tenu de l’évolution du marché et des impératifs de production de la société ENSINGER MACHINING, il est également apparu opportun aux parties d’adapter l’aménagement du temps de travail par la mise en place d’une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, pour certaines catégories de salariés.

L’objectif du présent avenant est de mettre en place un aménagement du temps de travail plus adapté à l’activité de la société, tout en veillant au respect des rythmes de travail et de l’articulation vie personnelle / vie professionnelle.

Les instances représentatives du personnel et la Direction se sont rencontrées à plusieurs reprises afin de réviser l’accord d’aménagement du temps de travail par le présent avenant.

Le présent accord repose sur les principes suivants :

Durée collective du travail : 35 heures hebdomadaires en moyenne,

Organisation du temps de travail dans un cadre hebdomadaire ou pluri-hebdomadaire (annuel),

Possibilité d’annualisation du temps de travail sur l’année civile.

Le présent accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1 et suivants et L.3121-41 et suivants du Code du Travail.

Titre 1 : Dispositions générales

Temps de travail effectif – temps de pause

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, la durée de travail effectif s’entend « du temps pour lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

  1. Temps de repos quotidien et hebdomadaire

    1. Temps de repos quotidien

On entend par temps de repos quotidien le temps s’écoulant entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée de travail suivante.

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du Travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, tout salarié visé par le présent accord bénéficie d’un temps de repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Temps de repos hebdomadaire

Le temps de repos hebdomadaire s’apprécie sur la semaine civile du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Conformément à l’article L.3132-2 du Code du Travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, ce temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle (24 heures de repos hebdomadaires auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien).

Semaine civile et durée maximale de travail hebdomadaire et amplitude

Le cadre de la semaine civile est fixé du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et règlementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogation éventuelle, sont les suivantes :

La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,

La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, le plafond maximum absolu étant, en tout état de cause, égal à 60 heures,

La durée quotidienne ne pourra en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales.

L’amplitude journalière, c’est-à-dire le temps s’écoulant entre la prise du poste et la fin du poste, pause comprise, ne peut dépasser 13 heures (24 heures – 11 heures).

Titre 2 : Aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire (annuelle)

Bénéficiaires

Les salariés des services listés ci-dessous relèvent de ce mode d’aménagement du temps de travail à l’exception :

  • Des salariés de ces services qui relèveraient d’un dispositif de forfait annuel en jours ;

  • Des salariés de ces services qui relèveraient d’un contrat de travail à temps partiel ; 

  • Des salariés de ces services qui relèveraient d’un contrat de travail à durée déterminée ou temporaire ; 

  • Des cadres dirigeants ;

Services concernés : le service commercial, le service administratif et financier, le service production, le service qualité, le service expédition et tout autre service qui pourrait être créé.

Les salariés à temps partiel, sous contrat de travail à durée déterminée ou temporaire et les cadres dirigeants relèvent des dispositions légales ainsi que des stipulations conventionnelles et contractuelles les régissant.

Période de référence

La période de référence pour apprécier la durée du travail et donc le décompte des heures supplémentaires est fixée à l’année civile, en lieu et place de la semaine civile, ou de toute autre période de référence.

La période de référence débutera ainsi le 1er janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année.

Nombre d’heures de travail annuel

Conformément à l’article L.3121-41 du Code du Travail, la durée annuelle du travail sur une année de référence est fixée à 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse).

Au sein de cette période, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail se compenseront arithmétiquement avec celles réalisées en-deçà de l’horaire hebdomadaire légal de travail.

En fin de période de référence, seules les heures au-delà de 1607 heures constitueront des heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du Travail, sous réserve des dispositions de l’article 5 du présent titre.

En cas d’entrée et / ou de départ du personnel concerné, le nombre d’heures de travail annuel sera calculé au prorata temporis.

  1. Programmation et délai de prévenance des changements de durée et d’horaires du travail

    1. Programmation collective

Le 15 décembre de chaque année au plus tard, le personnel sera informé par affichage au sein de l’entreprise de la programmation indicative annuelle pour l’année N+1, établie au regard du rythme de travail de l’année N et des estimations de la direction en termes de volume d’activité pour l’année suivante.

La programmation indicative des horaires fait l’objet d’une consultation des représentants du personnel.

En cours de période de référence, les salariés sont informés de la modification de la programmation d’horaires sous réserve d’un délai de prévenance leur permettant de prendre leur disposition en conséquence ; ce délai de prévenance est d’au moins 7 jours ouvrés.

La modification de la programmation de variations d'horaire peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 48 heures en raison notamment de l'absence imprévue d'un salarié, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, d'une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes, d'un cas de force majeure, de l'impact direct des conditions climatiques sur l'offre et la demande.

En cas de modification d'horaire, dans le cadre d'une semaine précédemment fixée comme non travaillée où l'horaire est ramené à 0 heure, le délai de prévenance est porté à 15 jours.

En cas de modification, la nouvelle programmation sera portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage dans le délai de prévenance visé au présent article.

Programmation individuelle

Selon les nécessités du service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base d’un calendrier prévisionnel dans les limites de l’horaire collectif.

Les salariés concernés seront informés dans les mêmes délais que ceux mentionnés à l’article 4.1 du présent accord.

Heures supplémentaires

Dans le cadre de la période de référence au titre du présent accord, constituent des heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de 1607 heures en moyenne sur la période de référence (ou de la durée du travail calculée au prorata temporis en cas d’arrivée et / ou départ au cours de la période de référence).

Il est rappelé que les heures supplémentaires n’ont à être effectuées qu’à la demande expresse et préalable de l’employeur.

Les heures effectuées à la seule initiative du salarié seront en principe exclues du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération.

  1. Rémunération

    1. Lissage de la rémunération

La société pratique le lissage de la rémunération.

Le salaire mensuel de base sera ainsi calculé en référence à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, ayant ainsi pour équivalent 151,67 heures par mois, soit indépendamment du planning pluri-hebdomadaire établi dans les conditions précitées.

Décompte des heures et paiement des heures supplémentaires

Le total des heures de travail effectué depuis le début de l’année de la période de référence sera décompté sur la base informatique de gestion de temps, consultable dans l’entreprise par les salariés concernés.

Ce décompte est remis à la fin de la période de référence ou lors du départ du salarié.

Chaque année, la direction se réserve la possibilité de procéder au règlement des heures supplémentaires prévues au planning prévisionnel, sous forme d’avances selon des conditions qui seront communiquées au salarié.

Cette avance mensuelle correspondra à la valorisation de la moyenne des heures supplémentaires à réaliser sur l’année, selon le planning prévisionnel annuel.

En fin de période de référence, les heures effectuées au-delà du plafond de 1607 heures, déduction faites des heures rémunérées sous forme d’avances en cours d’année, feront l’objet d’un paiement assorti de la majoration légale ou conventionnelle.

Conditions prises en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour la durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence pour maladie ou accident, l’horaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière de sécurité sociale est l’horaire moyen sur la base duquel est établi la rémunération mensuelle moyenne.

En fin d’année, pour apprécier le nombre d’heures effectuées par les collaborateurs et procéder si besoin à une régularisation sur la rémunération versée sur l’année, seules seront prises en compte les heures effectivement réalisées par le collaborateur.

Si le collaborateur était absent en cours d’année pour maladie ou accident, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires serait dans cette hypothèse réduit comme suit :

Si le collaborateur a été absent en raison de son état de santé pendant une période haute de travail (durée hebdomadaire de travail supérieure à la durée hebdomadaire moyenne de travail), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de la durée de l’absence du salarié, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail.

Si le collaborateur était absent en raison de son état de santé pendant une période basse de travail (durée hebdomadaire de travail inférieure à la durée hebdomadaire moyenne de travail), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de la durée de l’absence du salarié, évaluée sur la base de la durée qui a été réellement effectuée.

Par ailleurs, lorsqu’un salarié n’aura pas été présent tout au long de l’année de référence du fait d’un arrivée et / ou d’un départ en cours de période de référence, cette durée de travail sera recalculée en conséquence au prorata temporis.

Par voie de conséquence, la rémunération du salarié sur la période concernée sera calculée en fonction du nombre d’heures effectuées sur la période.

Régularisation de la rémunération au terme de la période de référence

En cas d’arrivée et / ou départ du salarié pendant la période de référence, ou au terme de la période de référence, il peut s’avérer que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, ne corresponde pas au nombre d’heures réellement travaillées par le salarié.

Si le solde du salarié est créditeur, la société sera tenue de verser un rappel de salaire.

Si le solde du salarié est débiteur, il convient de distinguer deux situations :

Régularisation à la fin de la période de référence : le trop perçu par le salarié est constaté lors de la régularisation au terme de la période de référence, s’analyse comme une avance sur espèce.

Par conséquent, ce trop perçu donnera lieu à un retenue sur le prochain salaire dans la limite, au moment de chaque paie, du dixième du salaire exigible.

Le trop perçu peut ainsi devoir être compensé sur plusieurs paies (jusqu’au moment où la société se fera rembourser des sommes dues).

Régularisation lors de la rupture du contrat de travail (peu important le mode de rupture) : il est procédé à une compensation intégrale du trop perçu par le salarié avec les sommes dues par l’employeur.

  1. Dispositions finales

    1. Suivi de l’accord

Une commission composée de représentants du personnel et de membres de la direction sera constituée.

Animée par la Direction, elle se réunira selon les nécessités de chacune des parties au moins une fois par an en fin d’année pour statuer sur les thèmes suivants :

Sort des soldes d’heures,

Calendrier annuel prévisionnel pour l’année suivante,

Bon fonctionnement de l’accord et mesures d’amélioration éventuelles.

Date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019 et se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord et de ses avenants qu’il modifie ; les autres dispositions de l’accord du 30 juin 1999 et de ses avenants restant inchangées.

Si les dispositions du présent accord venaient à contrevenir à de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Dénonciation – révision

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Une telle dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l’accord et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECTE et du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord pourra également être révisé dans les conditions prévues par le Code du Travail.

La partie signataire qui souhaite que certaines dispositions fasse l’objet d’une révision en informe les autres parties avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que des propositions de remplacement.

Dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, les dispositions de la convention dont la révision est demandée restant en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Formalités de dépôt

Le présent accord est établi en vertu des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du Travail et fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE compétente et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Fait à BEYNOST, le 03/12/2018

(En 4 exemplaires originaux)

Pour la société Pour le membre titulaire de

ENSINGER MACHINING la délégation du personnel du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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