Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS ET AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004561
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : METRE SUD EST
Etablissement : 35250437700024

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22

ACCORD D’ENTREPRISE

TEMPS DE TRAVAIL ET COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre:

La SARL METRE SUD EST

Dont le siège social est situé 50 Rue James Watt Z.A. Les Revols 26540 MOURS SAINT EUSEBE

Siret : 35250437700024

Représentée par, en sa qualité de gérant

d'une part

Et:

Le(s) salarié(s),

d'autre part 

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail. Sa validité et, donc, sa mise en œuvre sont subordonnées à :

- son approbation par la majorité des deux tiers du personnel de l’entreprise.

- son dépôt auprès de l'autorité administrative.


TITRE I. COMPTE EPARGNE TEMPS

Préambule

Le présent accord a pour objectif d’éviter aux salariés de perdre des jours de congés payés ou des jours de repos. Les jours ainsi épargnés permettent aux salariés de bénéficier de jours de repos différés ou d’une rémunération différée, conformément aux articles L.3151-1 et suivants du Code du Travail.

Néanmoins, la règle souhaitée par toutes et tous est que les salariés puissent prendre tout au long de l’année les jours de congés et de repos auxquels ils ont droit.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société METRE SUD EST en contrat à durée indéterminée ou déterminée, et ayant 6 mois d’ancienneté.

Article 2 – Ouverture du CET

Le Compte Epargne Temps repose sur le principe du volontariat. Le compte est ouvert lors de la première alimentation de jours sur ce dernier.

Article 3 – Alimentation du CET

3.1 Mode d’alimentation

Le compte épargne temps pourra être alimenté à l’initiative du salarié de 8 jours maximum par an.

Ces jours pourront être :

  • Des jours de congés payés annuels au-delà de 20 jours ouvrés, correspondant à la 5ème semaine de congés payés,

  • Des jours de repos (RTT, RCR).

Le compte est exclusivement alimenté en jours, l’accord ne prévoit pas d’alimentation en argent.

3.2 Période d’alimentation

La demande d’alimentation du compte doit être effectuée par le collaborateur. Si des jours non-pris ne sont pas affectés dans le CET, ils seront perdus dans les conditions prévues par la Société.

Chaque salarié souhaitant affecter des jours sur son CET doit informer la Direction en utilisant le formulaire dédié et tenu à disposition.

Les versements des jours sur le CET pourront s’effectuer :

  • Pour les congés payés :

La demande de versement sur le CET doit être effectuée entre le 1er et le 30 novembre.

Par exemple, pour l’année 2022, les salariés pourront verser au compte épargne temps, les congés acquis au 31 mai 2022 compteur N-1 sur la fiche de paie, et non pris avant le 30 novembre 2022.

  • Pour les jours de repos :

La demande de versement sur le CET doit être effectuée entre le 1er et le 31 janvier de chaque année civile.

Par exemple, pour 2022, les jours de repos acquis en 2022, indiqués sur la fiche de paie du mois de décembre 2022 et non pris en janvier 2023, pourront être déposés sur le CET entre le 1er janvier 2023 et le 31 janvier 2023.

3.3 Plafond de l’alimentation

Le plafond de jours placés dans le Compte Epargne Temps par année civile ne peut excéder 8 jours.

Le plafond maximum de jours stockés dans le Compte Epargne Temps ne pourra excéder 30 jours. A l’atteinte de cette limite, aucune nouvelle alimentation ne sera possible.

Article 4 – Utilisation du CET

4.1 Prise de congés

Le Compte Epargne Temps peut permettre l’indemnisation :

  • De congés pour convenance personnelle ou congés sans solde,

  • De congés légaux :

    • Congé parental d’éducation,

    • Congé sabbatique.

La prise effective des jours sollicités se fera en fonction des nécessités de service du moment. Pour des fins d’organisation, toute demande devra être formulée dans un délai raisonnable auprès du responsable hiérarchique et du service RH en fonction de la durée du congé.

Ce délai s’arbitre de la façon suivante :

Prise de jours dans la limite de 7 jours : délai d’un mois à respecter ;

Prise de jours supérieure à 7 jours : délai de trois mois à respecter.

L’indemnisation des congés pris dans le cadre du CET donne lieu à des versements aux dates habituelles de paie et est soumise à cotisations.

4.2 Rémunération complémentaire

Seuls les jours de repos peuvent être monétisés, la 5ème semaine ne peut pas être convertis en argent sauf dans le cas de la rupture du contrat de travail.

Le CET pourra permettre une rémunération complémentaire dans les cas suivants :

  • Mariage, conclusion d’un PACS

  • Naissance ou adoption d’un enfant

  • Divorce, séparation, dissolution d’un PACS avec la garde d’au moins un enfant

  • Invalidité du salarié, du conjoint ou partenaire de PACS

  • Acquisition de résidence principale

  • Surendettement

  • Difficultés financières passagères qui seront appréciées par la Direction en fonction de la situation exposée et justifiée

  • Sans condition pour les jours déposés depuis plus d’un an sur le CET

Le déblocage du CET pour ces cas est soumis à la remise d’un justificatif.

Article 5 – Valorisation du compte épargne temps

5.1 Indemnisation d’une absence

Le salarié bénéficie, durant son absence, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire fixe brut mensuel au moment de la prise des congés.

5.2 Conversion du temps en argent

Les jours présents sur le CET faisant l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base à la date de paiement de l’épargne. Les sommes perçues sont soumises aux charges salariales et à l’impôt sur le revenu.

5.3 Calcul de la valorisation

Pour la conversion du temps en argent ou pour l’indemnisation d’une absence, le calcul retenu sera le suivant, quel que soit le type de modalité dans le contrat de travail :

Nombre de jours épargnés*(salaire de base mensuel brut du mois de prise/18,17)

Article 6 – Tenue de compte et information du salarié

Le compte épargne temps est tenu par l’employeur.

Chaque salarié ayant ouvert un compte épargne-temps est informé une fois par an de la situation de son compte par la remise d’un relevé, transmis en janvier.

Article 7 – Garantie

Les droits acquis figurant sur le Compte Epargne Temps sont garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L3253-8.

Article 8 – Clôture du compte épargne temps

8.1 Cessation de l’accord

En cas de cessation du présent accord, quel que soit le motif, le CET n’est plus alimenté. Le collaborateur aura le choix entre :

  • Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire,

  • Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 18 mois.

8.2 Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine automatiquement la clôture du CET.

Si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble des droits restants sur le compte, déduction faite des charges sociales dues, dans les conditions prévues à l’article 5.

TITRE II. HEURES SUPPLEMENTAIRES

L’employeur a souhaité accorder de la souplesse dans le cadre de l’indemnisation des heures supplémentaires, pour organiser aux mieux l’activité de l’entreprise, mais également permettre aux salariés de bénéficier de périodes non travaillées.

Ainsi, la direction a souhaité intégrer à cet accord les présentes dispositions en corrélation avec la mise en place d’un compte épargne temps.

Article 9 – Heures supplémentaires

9.1 Décompte des heures supplémentaires

Il est rappelé qu’eu égard à l'organisation du temps de travail résultant du présent accord, constituent des heures supplémentaires : les heures effectuées au-delà du seuil de 35 heures de travail effectif apprécié au cours de chaque semaine.

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La période de référence relative au décompte des heures supplémentaires effectuées sur une période de 12 mois s’entend par année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de la hiérarchie, après son accord préalable, ou constatées et approuvées par elle de façon hebdomadaire. A ce titre, chaque salarié ayant été conduit à effectuer des heures supplémentaires au cours de la semaine doit transmettre par écrit à la direction un décompte de ces heures. Ce décompte est ensuite retranscrit dans un tableau au format excel, édité et signé, permettant d’assurer un bon suivi des heures effectuées.

9.2 Contrepartie des heures supplémentaires

9.2.1 Paiement des heures supplémentaires

Toute heure accomplie au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire, c’est-à-dire 35 heures, est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration de salaire.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire.

Les taux de majoration horaire sont fixés comme suit, peu important la formule choisie à l’article 9.2.3.

  • 10 % pour les 4 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 39ème heure),

  • 25 % pour les heures effectuées de la 40ème à la 43ème heure.

  • 50 % pour les heures suivantes, soit au-delà de la 43ème heure.

9.2.2 Repos compensateurs de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, dans les conditions définies au présent accord, peuvent être remplacées totalement ou partiellement par un repos de substitution équivalent, appelé Repos Compensateur de Remplacement (RCR) dans les conditions suivantes.

9.2.3. Choix de la contrepartie

Concernant le paiement des heures supplémentaires, le salarié fera part à l’employeur de ses vœux et ce dernier pourra opter parmi les 3 formules suivantes avec par principe application du choix numéro 1.

  • 1. la totalité des heures supplémentaires effectuées sont payées et majorées

  • 2. la totalité des heures supplémentaires effectuées ouvrent droit à des RCR majorés

  • 3. une partie des heures supplémentaires est payée et majorée tandis que l’autre ouvre droit à des RCR majorés selon les circonstances.

Ce choix d’opter pour une contrepartie en repos ou financière est justifié par les besoins de l’activité et en raison du fait que l’entreprise ferme 3 semaines au mois d’août.

Il est rappelé que l’entreprise se réserve la possibilité d’imposer la prise d’une semaine complète, hors congés payés, durant les périodes de fermeture.

Le repos compensateur peut être pris par heure, journée ou demi-journée.

Il est rappelé que les jours fériés travaillés ne donnent pas lieu à majoration de salaire à l’exception du 1er mai.

Les absences en Repos Compensateur donnent droit à acquisition de jours de repos comme si elles avaient été effectivement travaillées dans l'entreprise.

9.3 Information de l’employeur et choix de la formule

Lorsque le salarié souhaite prendre un RCR au titre des heures supplémentaires effectuées, celui-ci doit solliciter, par écrit, l’accord de la Direction qui elle-même répondra par écrit. Ce procédé permettra un suivi rigoureux des compteurs d’heures supplémentaires.

Les conditions de prise du repos compensateur sont étudiées de façon concertée avec les salariés, en fonction de l'organisation et des flux de charges de travail, en veillant à assurer l'équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise, et ce conformément aux exigences imposées par l’activité.

Le salarié doit formuler son choix de formule pour chaque mois, avant l’établissement des bulletins de paie, soit le 28 au plus tard.

Les heures supplémentaires qui ne seront pas récupérées au cours de la période de référence, seront payées et majorées en fin de période, soit le 31 décembre de chaque année, étant précisé qu’une partie des RCR pourra être affectée au CET comme susvisé aux articles précédents.

Il convient de permettre de planifier le Repos Compensateur, à une date la plus proche possible du travail l'ayant généré. Ainsi, il doit être pris dans un délai de 5 mois suivant l'ouverture du droit et dans la limite du 31 décembre de la période de référence.

Article 10 – Dispositions finales

10.1 Suivi de l’accord

Un bilan annuel sera réalisé et communiqué aux membres du Comité Social et Economique, à défaut aux salariés.

10.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 22 novembre 2022, il est conclu pour une durée de 4 ans. Il cessera donc de produire tout effet en date du 22 novembre 2026.

10.3 Révision et dénonciation

Afin d’anticiper le terme du présent accord, des négociations seront ouvertes au plus tard 4 mois avant son terme.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, auprès de la DREETS, par courrier recommandé avec accusé réception, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de deux mois.

10.4 Publicité et formalités de dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2, II du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés auprès des services du ministre chargé du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.

Ce même Accord sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, et établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.

En cas d’avenants de révision, ces derniers feront également l’objet d’un dépôt.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Valence.

En outre, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

***

Le présent accord est établi en quatre exemplaires, pour chacune des parties et un pour la DREETS.

Fait à Mours Saint Eusèbe, le 22 novembre 2022, en quatre exemplaires originaux.

Pour la Société,

Pour les Salariés


ANNEXE

Liste nominative d’émargement

NOM PRENOM DATE ET SIGNATURE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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