Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS DU 1ER MARS 2012" chez ATLANTIC INDUSTRIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ATLANTIC INDUSTRIE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et UNSA le 2020-10-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et UNSA

Numero : T08520004017
Date de signature : 2020-10-19
Nature : Avenant
Raison sociale : ATLANTIC INDUSTRIE
Etablissement : 35252949900019 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-19

Site de LA ROCHE SUR YON

AVENANT RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Avenant à l’accord d’entreprise du 1er mars 2012 mettant en place le compte épargne-temps

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 - Bénéficiaires du compte 2

ARTICLE 2 - Ouverture et alimentation du compte 3

ARTICLE 2-1 - Ouverture du compte 3

ARTICLE 2-2 - Alimentation du compte 3

2-2-1 - Eléments pouvant être affectés 3

2-2-2 – Date d’affectation 3

ARTICLE 2-3 - Plafonds du compte épargne-temps 4

2-3-1- Plafond annuel 4

2-3-2 - Plafond global 4

ARTICLE 3 - Gestion du compte 4

ARTICLE 3-1 - Modalités de décompte 4

3-1-1 - Unité de compte 4

3-1-2 - Conversion des éléments lors de l'affectation au compte 4

3-1-3 - Valorisation des éléments inscrits au compte 5

ARTICLE 3-2 - Garantie des éléments inscrits au compte 5

ARTICLE 3-3 - Information du salarié 5

ARTICLE 4 - Utilisation du compte 6

ARTICLE 4-1- Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés 6

ARTICLE 4-2 - Conditions et modalités d'utilisation des congés 6

4-2-1 Congé de fin de carrière 6

4-2-2 Congé sans solde pour projets ou convenances personnelles 6

ARTICLE 4-3 - Indemnisation du salarié pendant le congé 7

ARTICLE 4-4 - Reprise du travail après le congé 7

ARTICLE 4-5 – Gestion des droits du C.E.T 7

4.5.1 Monétisation et congés payés 7

4.5.2 Solde du C.E.T 7

ARTICLE 5 - Renonciation 7

ARTICLE 6 - Cessation et transfert du compte 8

ARTICLE 6-1 - Cessation du compte en cas de rupture du contrat 8

ARTICLE 6-2 - Changement d'entreprise - Transfert des droits 8

ARTICLE 7 - Dispositions finales 8

ARTICLE 7-1 - Durée d'application 8

ARTICLE 7-2 - Suivi de l’accord 8

ARTICLE 7-3 - Révision 8

ARTICLE 7-4 - Notification et dépôt 9

Entre

La société Atlantic Industrie, dont le siège social est situé Rue Monge à la Roche sur Yon, et représentée par Monsieur XXX, Directeur d’usine,

d'une part,

et

  • le syndicat CFDT, représenté par Madame XXX,

  • le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXX,

  • le syndicat FO, représenté par Madame XXX,

  • le syndicat UNSA, représenté par Monsieur XXX,

d'autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de compléter l’accord d’entreprise signé le 1er mars 2012 par la CFDT, mettant en place un compte épargne-temps au sein de la société Atlantic Industrie.

Par le présent avenant, les partenaires sociaux et la direction entendent augmenter l’attractivité du compte épargne-temps, en élargissant le nombre d’éléments pouvant y être affectés.

Les parties signataires rappellent que le compte épargne-temps (C.E.T) est basé sur le volontariat, et n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et repos, qui demeure le principe. En outre, ce dispositif s’inscrit dans le cadre du bon fonctionnement de l’entreprise et de son organisation.

Dans ce contexte, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 - Bénéficiaires du compte

Compte tenu de son objet, qui est de permettre aux salariés d’accumuler des jours et/ou des heures pour en bénéficier ultérieurement (le dispositif nécessitant ainsi une certaine stabilité et une durée de la relation contractuelle), les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée de la société Atlantic Industrie, sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 2 - Ouverture et alimentation du compte

ARTICLE 2-1 - Ouverture du compte

Chaque bénéficiaire au sens de l’article 1-1 du présent avenant disposera dès son embauche d’un C.E.T. Il lui appartiendra ensuite de l’alimenter, ou non.

ARTICLE 2-2 - Alimentation du compte

2-2-1 - Eléments pouvant être affectés

Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les éléments suivants :

  • Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés (16 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel annualisé – plus généralement pour les salariés à temps partiel, les jours ouvrés acquis au-delà de 4/5 de leur droit à congé complet) ;

  • Journées ou demi-journées de repos liées à la réduction du temps de travail (RTT) ;

  • Heures de repos acquises en contrepartie des heures supplémentaires effectuées (« heures supplémentaires à récupérer »), sans la majoration, qui sera payée au salarié aux échéances habituelles ; 

  • Heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ;

  • En cas de solde positif du compteur annuel d’heures prévues au calendrier ATT, les heures inscrites sur ce compteur.

L'alimentation du compte se fait en heures par demande écrite du salarié.

Chaque versement ne pourra pas être inférieur à 3 heures 45 minutes (qui correspondent à une demi-journée pour un salarié à 7 heures 30 minutes par jour).

Les éléments en temps, autres que des heures, sont convertis lors de leur affectation au compte épargne-temps dans les conditions prévues à l'article 3.1.2.

2-2-2 – Date d’affectation

S’il souhaite affecter des congés payés à prendre (sur la période du 1er juin A-1 au 31 mai de l’année A) dans son C.E.T, le salarié devra en informer son responsable hiérarchique avant le 31 mai de l’année A.

S’il souhaite affecter des RTT de l’année A, le salarié devra en informer son responsable hiérarchique avant le 31 décembre de l’année A.

S’il souhaite affecter d’autres éléments à son C.E.T (hors RTT et congés payés), le salarié n’est pas contraint par une date limite d’affectation ; il pourra en informer son responsable hiérarchique tout au long de l’année civile.

ARTICLE 2-3 - Plafonds du compte épargne-temps

2-3-1- Plafond annuel

Le nombre maximum d’heures épargnées annuellement par le salarié ne peut pas excéder 52,50 heures maximum (qui correspondent, à titre indicatif, à 7 jours pour un salarié à 162,50 heures par mois).

La période annuelle s’entend comme étant l’année civile.

2-3-2 - Plafond global

Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :

  • les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de :

    • 750 heures pour les salariés âgés de moins de 50 ans (soit, à titre indicatif, 100 jours pour un salarié à 162,50 heures par mois),

    • 1500 heures pour les salariés âgés de 50 ans et plus (soit, à titre indicatif, 200 jours pour un salarié à 162,50 heures par mois),

L’augmentation du plafond sera effective le mois civil suivant la date d’anniversaire du salarié.

  • Les droits épargnés inscrits au compte, convertis en unités monétaires, ne peuvent pas excéder la limite absolue du plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS (soit 82 272 euros valeur 2020).

Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

2-3-3 Date d’appréciation des plafonds

Les limites des plafonds prévues aux articles 2-3-1 et 2-3-2 sont appréciées au moment où le salarié souhaite placer de nouveaux éléments sur son C.E.T.

ARTICLE 3 - Gestion du compte

ARTICLE 3-1 - Modalités de décompte

3-1-1 - Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en temps, et plus particulièrement en heures.

3-1-2 - Conversion des éléments lors de l'affectation au compte

3-1-2-1 – Les salariés au forfait jours

Pour l’application du présent avenant, il est convenu pour les salariés au forfait jours que :

  • 1 journée correspond à 7,50 heures (7 heures et 30 minutes).

  • 1 demi-journée correspond à 3,75 heures (3 heures et 45 minutes).

3-1-2-2 – Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Les jours épargnés sont convertis en heures à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante :

Une journée = durée hebdomadaire contractuelle payée du salarié / 5 jours ouvrés

Par exemple, un salarié à 37,50 payées, alimente son C.E.T d’une journée de congés payés :

37,50 / 5 = 7,50 heures qui vont alimenter le C.E.T.

3-1-3 - Valorisation des éléments inscrits au compte

Les heures inscrites au compte sont valorisées à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :

Montant des droits = nombre d’heures sur le compte épargne temps * taux horaire du salarié

Il est précisé que pour les salariés au forfait jours, dont le temps de travail n’est en principe pas exprimé en heures, le taux horaire est calculé selon la formule suivante pour l’application du présent avenant :

Taux horaire = ((rémunération annuelle de base/13 (13e mois compris)) / 21,67 (nombre de jours ouvrés en moyenne dans le mois) / 7,50

Par exemple, un salarié en forfait jours à 40 000 euros annuels bruts alimente son C.E.T durant sa carrière, de 162,50 heures.

Montant des droits = 162,50 * ((40 000/13) / 21,67 / 7,50)

= 3 076,45 € bruts.

Autre exemple : le même salarié a 200 heures sur son CET.

Montant des droits = 200 * ((40 000/13) / 21,67 / 7,50)

= 3 786, 40 € bruts.

ARTICLE 3-2 - Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi, notamment aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail.

A titre informatif, le plafond de garantie évolue tous les ans, et dépend de l’ancienneté du salarié. Ainsi, il est fixé à 82 272 €, en 2020, pour les salariés ayant plus de 2 ans d’ancienneté.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 3.1.3.

ARTICLE 3-3 - Information du salarié

Le salarié est informé une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en heures figurant sur son compte épargne-temps, ainsi que de leur valorisation monétaire.

ARTICLE 4 - Utilisation du compte

ARTICLE 4-1- Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour prendre toute ou partie des congés suivants :

  • Congé de fin de carrière.

  • Congé sans solde pour projets ou convenances personnelles (voyages, formation…).

  • Congé pour évènement familial exceptionnel.

ARTICLE 4-2 - Conditions et modalités d'utilisation des congés

4-2-1 Congé de fin de carrière

Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière en utilisant son C.E.T devra utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte.

En outre, le congé devra être continu et accolé à la date de départ à la retraite.

Le salarié devra formuler sa demande à son supérieur hiérarchique au moins 6 mois avant la date de départ effectif en congé de fin de carrière, par courrier recommandé avec avis de réception, ou remise en main propre contre signature.

Le salarié recevra une réponse écrite dans un délai maximal d’un mois calendaire après la réception de la demande.

L’accord devra être explicite.

4-2-2 Congé sans solde pour projets ou convenances personnelles

Le salarié peut utiliser son C.E.T pour prendre un congé rémunéré, dont le bénéfice n’est pas ouvert au salarié par des dispositions législatives ou conventionnelles ou par le contrat de travail, mais résulte de l’existence des droits acquis dans le C.E.T.

Dans ce cadre, la demande du salarié doit être formulée au moins 6 mois avant la date de départ effectif, par courrier recommandé avec avis de réception ou remise en main propre contre signature, au responsable hiérarchique.

Le congé doit être d’une durée minimale de 20 jours ouvrés consécutifs pris sur le CET. Ce congé peut être accolé à d’autres congés.

Par principe, l’absence totale ne pourra pas dépasser une durée totale de 3 mois, sauf accord contraire du manager.

Pour les demandes de congé supérieur à 3 mois, la demande du salarié doit être formulée au moins 2 ans avant la date de départ effectif, par courrier recommandé avec avis de réception ou remise en main propre contre signature, au responsable hiérarchique.

La date et la durée du congé doivent être validées par le responsable hiérarchique. Le salarié recevra une réponse écrite (accord ou refus) dans un délai maximal d’un mois calendaire après la réception de la demande.

L’accord devra être explicite.

4-2-3 Congé pour évènement familial exceptionnel

Le salarié qui souhaiterait utiliser son C.E.T pour prendre un congé rémunéré en cas d’évènement familial exceptionnel (maladie du salarié, maladie ou décès d’un proche), devra en informer son responsable hiérarchique dès qu’il a connaissance de l’évènement ou, à défaut, dans les plus brefs délais.

Ce dernier lui donnera une réponse (accord ou refus) par tout moyen dans un délai de 48 heures maximum à compter de la réception de la demande.

Le congé pris sur le C.E.T devra être d’une durée minimale de 5 jours ouvrés consécutifs (par évènement). Ce congé pourra être accolé à d’autres congés.

Avant d’utiliser son C.E.T dans ce cadre, le salarié devra préalablement avoir épuisé ses droits à congés pour évènements familiaux, et congés d’ancienneté.

ARTICLE 4-3 - Indemnisation du salarié pendant le congé

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 3.1.3 au moment de son départ en congé, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que ce dernier.

ARTICLE 4-4 - Reprise du travail après le congé

Sauf lorsque le congé précède une cessation volontaire d'activité (congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

ARTICLE 4-5 – Gestion des droits du C.E.T

4.5.1 Monétisation et congés payés

La monétisation du C.E.T ne pouvant pas se faire sur les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés, en cas d’utilisation partielle des droits épargnés (dans le cadre d’un des congés susmentionnés), l’imputation des droits pris se fera prioritairement sur les droits alimentés par les congés payés.

4.5.2 Solde du C.E.T

Le C.E.T du salarié ne peut pas être débiteur.

ARTICLE 5 - Renonciation

Le salarié peut demander la liquidation totale de son C.E.T sous forme monétaire, sur justificatifs, dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de Participation (article R.3324-22 du Code du travail), à savoir, notamment :

  • mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

  • divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ;

  • décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ;

  • perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ;

  • invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ;

  • acquisition de la résidence principale ;

  • situation de surendettement.

En tout état de cause, conformément aux textes en vigueur, la monétisation du C.E.T ne peut pas avoir lieu sur les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés.

La demande doit être formulée par courrier au Service des Ressources Humaines.

Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent avenant.

ARTICLE 6 - Cessation et transfert du compte

ARTICLE 6-1 - Cessation du compte en cas de rupture du contrat

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues à l'article 6.2 du présent avenant.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

ARTICLE 6-2 - Changement d'entreprise - Transfert des droits

En cas de mobilité du salarié à l'intérieur du Groupe, le compte épargne-temps pourrait être transféré à sa demande dans l'entreprise d'accueil, également pourvue d'un dispositif de compte épargne-temps, dans des conditions fixées par une convention tripartite ; l’accord du salarié, de l’entreprise de départ et de l’entreprise d’accueil étant indispensables.

ARTICLE 7 - Dispositions finales

ARTICLE 7-1 - Durée d'application

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er mars 2021.

Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.

En cas de dénonciation du présent avenant, les droits acquis seront monétisés selon les dispositions de l’article 6.1.

ARTICLE 7-2 - Suivi de l’accord

Un bilan annuel de l’année civile précédente sera présenté au Comité Social et Economique au 1er trimestre de chaque année civile.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 7-3 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent avenant pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7-4 - Notification et dépôt

Le présent avenant sera notifié par l’employeur à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’avenant à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon.

Fait à La Roche sur Yon, le 19/10/2020

en 6 exemplaires,

Pour la CFDT

Signé

Pour la CGT

Signé

Pour FO

Signé

Pour l’UNSA

Signé

Pour Atlantic Industrie

Signé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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