Accord d'entreprise "Forfait annuel en jours pour les cadres de direction Accord Association Magdala" chez ASSOCIATION MAGDALA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION MAGDALA et les représentants des salariés le 2021-02-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21011790
Date de signature : 2021-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MAGDALA
Etablissement : 35256076700019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-05

Forfait annuel en jours pour les cadres de direction

Accord Association Magdala

PREAMBULE

L’association Magdala souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour le salarié en direction, cadre autonome, ayant pour objectif de décompter son temps de travail en jours et non en heures, avec une organisation de travail lui permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’association.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé du salarié cadre autonome, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Un présent accord collectif précise les règles applicables prévues par le droit de travail, définissant :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait

  • la période de référence du forfait

  • le nombre de jours compris dans le forfait

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • les caractéristiques principales des conventions individuelles

  • les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés

  • les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’association

  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-17 du code du travail

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

  • Du Code du Travail : art. L2323-29, L. 2242-17 et L 3121-38 à L3121-48

  • Loi n°2008-789 du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail »

  • De la Directive européenne 2003/88/CE

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

- Les principes généraux,

- Les modalités de contrôle et de suivi,

- Date d’effet – révision – dénonciation.

LES PRINCIPES GENERAUX

Article 1 – SALARIE CONCERNE

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :

- les salariés dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».

Le poste suivant est concerné :

- Poste de directeur/directrice

Il est convenu que l’intéressé a une durée de temps de travail qui ne peut être prédéterminée et dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition du conseil d’administration de Magdala au salarié concerné par le présent accord (directeur/directrice).

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus du salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste alors soumis au décompte horaire de son temps de travail, sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévue dans son contrat de travail. Dans son discernement pour cette proposition, l’association Magdala veillera à ce que celle-ci soit ajustée aux besoins liés aux missions du poste concerné et au bien-être du salarié concerné.

Article 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, l’association Magdala établit le nombre de jours travaillés maximum à 218 jours travaillés par an, soit le plafond maximum légal fixé par le Code du Travail. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés acquis et restants à prendre pour le salarié au moment où est conclue la convention individuelle de forfait. La période de référence est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Ce plafond n’intègre pas les congés supplémentaires légaux (exemples : congés de maternité ou paternité, congés pour événements familiaux…) et les jours éventuels pour événements particuliers (congés sans solde…).

La convention individuelle de forfait, constituant un avenant au contrat de travail, fixe le nombre de jours travaillés par an pour le salarié concerné. Ce nombre peut être inférieur aux 218 jours fixés par le présent accord. Cette convention individuelle précisera également les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours, la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord, la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés pour l’année civile en cours sera proratisé par mois civils restants.

Si le plafond annuel fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés après déduction des congés payés, les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l’année suivante – dans la limite de 7 jours -, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante.

Si l’une des deux parties (l’employeur ou le salarié), et ce quelle qu’en soit la cause, veut mettre fin à une convention individuelle de forfait en jours, elle peut le demander à l’autre partie. Chaque partie reste libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime et de la nouvelle modalité de gestion du temps de travail.

Article 3 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES TRAVAILLEES

Le décompte du temps de travail se fera en jours. Les jours de repos hebdomadaires sont, sauf exception pour événements de l’association ou nécessité de service, le samedi et le dimanche.

Le salarié concerné par le forfait jours n’est pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail. À l'inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'association.

Pour mémoire, la Directive européenne 2003/88/CE prévoit « une période minimale de repos journalier de onze heures consécutives par vingt-quatre heures », «  un temps de pause pour un travail journalier supérieur à six heures », « une période minimale de vingt-quatre heures de repos en moyenne sans interruption suivant chaque période de sept jours et qui se rajoute aux onze heures de repos journalier », « un congé annuel rémunéré d’au moins quatre semaines ».

S’agissant des absences pour maladie, l’employeur doit réduire le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait, en en déduisant le nombre de jours d’absence pour maladie que le salarié justifie. Concernant la rémunération de ces jours d’absence pour maladie, le salarié concerné par ce présent accord est soumis aux mêmes conditions que le reste des salariés de l’association.

LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE

Article 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra au salarié concerné de valider avec son responsable la répartition des prises de congés et repos. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Le salarié concerné devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie le 5 de chaque mois pour les jours travaillés le mois précédent.

Article 2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Une fois par an, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail du salarié concerné, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la déconnexion, la rémunération du salarié, etc.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique. Les conclusions de l’entretien feront l’objet d’un échange avec le conseil d’administration.

Plus particulièrement, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, ou donnera délégation pour le faire, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus.

Pour rappel, aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature. Seul le régime des astreintes mis en place au sein de l’association Magdala déroge à ce principe pour ce qui est des appels et messages téléphoniques pendant les temps de repos.

Article 3 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION

La rémunération mensuelle du salarié concerné est lissée en divisant le salaire annuel par 12. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente.

Date d’effet – Dénonciation – Révision

Article 1 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er mars 2021 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être examinée dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 2 - PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-5-1, L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, qui se charge de le transmettre à la DIRECCTE. Le représentant légal de l’association Magdala doit également en remettre un exemplaire au greffe du Conseil des prud'hommes de Lille.

Fait à Lille, le 5 février 2021

La Présidente

Adopté par référendum

en date du 1er février 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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