Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux CP et RTT durant le confinement" chez LOOMIS FX, GOLD AND SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOOMIS FX, GOLD AND SERVICES et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T09420004760
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : CPOR DEVISES
Etablissement : 35257293700196 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

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Accord d’entreprise relatif aux modalités de prise de congés payés et jours RTT

durant la période de confinement

La Société CPoR Devises, dont le siège social est situé à ……………, ………………., représentée par …………………………. en sa qualité de Directeur,

et

L’organisation syndicale, CFDT

Représentée par ……………………………, délégué syndical,

L’organisation syndicale, CGT

Représentée par ……………………………, déléguée syndicale,

L’organisation syndicale, FO

Représentée par ……………………………., déléguée syndicale,

Préalablement à ce qui suit, exposent :

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et permettre notamment à l’employeur pendant toute la période d’état d’urgence sanitaire d’imposer ou de modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société CPoR Devises.

Article 2 – Portée de l’accord

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, et publiée le 26 mars 2020, autorise l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier ces dates déjà validées sans avoir à respecter les dispositions prévues par le Code du travail (article L. 3141-16) ou des accords collectifs (accord d’entreprise, convention collective).

Le présent accord est conclu afin de déterminer les conditions dans lesquelles la Direction de CPoR Devises est autorisée, pendant la période de confinement, à imposer ou modifier les dates de congés déjà posés dans la limite de 6 jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés), sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois. Toutefois, ce délai ne peut être inférieur à un jour franc.

Cette possibilité d’imposer ce nombre de jours de congés payés concerne aussi bien les congés acquis à prendre avant le 31 mai mais également ceux, acquis, mais à prendre avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (soit, à compter du 1er juin).

Par ailleurs, s’agissant des jours de réduction du temps de travail (JRTT) du salarié, leur prise peut être imposée ou modifiée unilatéralement par la Direction, sous réserve également d’un délai de prévenance minimal d’un jour franc. Le nombre total de jours de RTT que la Direction de CPoR Devises peut imposer au salarié ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.

Article 3 – Durée de l’accord

L’ordonnance n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit le maintien de ce régime dérogatoire et la prise de jours imposée ou modifiée jusqu’au 31 décembre 2020.

Ainsi le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du lendemain de son dépôt et jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle, il cessera en conséquence, de s’appliquer.

Article 4 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 5 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. »

Article 6 – Interprétation de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande afin d'étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 – Dépôt légal

Le présent accord sera déposé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Fait à ……………….., en 5 exemplaires originaux,

Le 03 avril 2020.

Pour CPoR Devises : ………………………..

Pour la CFDT : ……………………………

Pour la CGT : ………………………………

Pour FO : ……………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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