Accord d'entreprise "Accord relatif au regime collectif et obligatoire de Prévoyance" chez KIMBERLY-CLARK SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KIMBERLY-CLARK SAS et le syndicat CGT le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09222037818
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : KIMBERLY-CLARK SAS
Etablissement : 35260045600086 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant à l’accord collectif d’établissement du 12 juillet 2011 relatif aux garanties de prévoyance complémentaire décès, incapacité temporaire, invalidité permanente des salariés (2020-04-24)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23

Accord d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de

Prévoyance Complémentaire Décès, Incapacité temporaire, Invalidité permanente

des salariés de la Société Kimberly Clark SAS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La Société Kimberly-Clark S.A.S., société au capital de 67 272 262 euros, numéro d’URSSAF 763 406 396 3171, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 352 600 456 000 78 dont le siège social est situé 55, avenue des Champs Pierreux – 92 000 Nanterre, représentée par, Directeur des Ressources Humaines et dûment habilité à cet effet

Ci-après désignée « Kimberly-Clark » ou « la Société »

d’une part

ET :

  • L’organisation syndicale représentative FILPAC CGT, représentée par, Délégué syndical central

Ci-après désignée « l’organisation syndicale »

d’autre part

Kimberly-Clark et l’organisation syndicale étant ci-après désignées conjointement comme les « parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de la politique de protection sociale complémentaire en vigueur dans l’entreprise, les parties au présent accord se sont rencontrées lors de trois réunions qui se sont déroulées les 21 juin, 13 septembre et 11 octobre 2022, afin de négocier une évolution des dispositifs de garanties de prévoyance collective mis en place depuis de nombreuses années au sein des trois établissements de la Société, avec l’objectif de parvenir, dans un souci d’équité et d’harmonisation, à un dispositif unique au niveau de l’entreprise, en garantissant les mêmes niveaux de garanties pour tous les salariés, quels que soient leur statut et leur établissement, et un même taux de cotisations pour tous les salariés. Cette harmonisation des taux de cotisations s’accompagne d’une revalorisation de la contribution de l’employeur au financement du régime.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord vise à instaurer un nouveau système de garanties collectives de prévoyance complémentaire « décès, incapacité et invalidité » commun à l’ensemble des salariés de l’entreprise et à prévoir les conditions de sa mise en place et de son évolution.

Les dispositions du présent accord se substituent intégralement à celles résultant de l’ensemble des accords d’établissement et de leurs avenants successifs, d’usages ou de pratiques sociales d’établissement, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.

L’adhésion des salariés au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 3 - CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants-droits, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- d’un maintien, total ou partiel, de salaire,

- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,

- ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.

Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés en suspension de contrat à leur initiative, sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, la contribution de l’employeur sera identique à celle des salariés actifs, pendant toute la durée de la suspension de contrat de travail non indemnisée.

La demande devra être faite dans les deux mois qui précédent la suspension du contrat de travail auprès du Service Ressources Humaines.

Le paiement des cotisations salariales sera effectué par prélèvement automatique directement sur le compte bancaire du salarié.

ARTICLE 4 – FINANCEMENT ET COTISATIONS

4.1. Taux, assiette et répartition des cotisations

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales. Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et le salarié, dans les conditions suivantes :

Cotisation salariale Quote-part

Cotisation

patronale

Quote-part Cotisation totale
TA /T1 0,20% 10% 1,80% 90% 2,00%
TB et TC / T2 0,42% 10% 3,78% 90% 4,20%

Tranche A =Tranche 1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale

Tranche B = une partie de la Tranche 2 = salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Tranche C = une partie de la Tranche 2 = salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

4.2 – Evolution des cotisations

La société est engagée annuellement au paiement des cotisations telles que négociées avec les parties prenantes.

Une évolution législative ou règlementaire et/ou l’équilibre technique du contrat peuvent justifier des ajustements à la hausse ou à la baisse des cotisations.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1 du présent accord.

ARTICLE 5 – GARANTIES

Le régime de protection sociale complémentaire est souscrit auprès d’un organisme d’assurance habilité.

Il a pour objets principaux :

- le paiement de prestations, sous forme de capitaux et/ou de rentes, aux bénéficiaires et ayants-droits des salariés décédés ;

- le versement d’un revenu de remplacement, sous la forme de prestations complémentaires à celle de la Sécurité sociale, aux salariés en incapacité temporaire de travail ou bénéficiaire, d’une rente d’invalidité permanente ou d’incapacité permanente de la Sécurité sociale.

Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. Elles sont détaillées dans le contrat d’assurance signé entre l’entreprise et l’assureur, ainsi que sur la notice d’information destinée aux salariés.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

ARTICLE 6 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2023.

Il pourra être modifié selon les dispositions prévues aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 8 – INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage ou par voie électronique, au sein de l’entreprise.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9 – DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la DREETS d’Ile-de-France, Unité territoriale des Hauts-de-Seine, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Nanterre, le 23 novembre 2022, en 3 exemplaires

Pour la Société :

, Directeur des Ressources Humaines

Pour le Syndicat FILPAC - CGT :

, Délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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