Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en oeuvre du compte épargne temps au sein de BCF & BCMF" chez ECALLEBAUT - BARRY CALLEBAUT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECALLEBAUT - BARRY CALLEBAUT FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07822010994
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : BARRY CALLEBAUT FRANCE
Etablissement : 35271474500044 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant 5 à l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (2021-04-30) Avenant 6 à l'accord d'entreprise ARTT (2021-12-17)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS AU SEIN DE BARRY CALLEBAUT FRANCE & BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE

Entre les soussignés

Les Sociétés BARRY CALLEBAUT France (BCF) & Barry Callebaut Manufacturing France (BCMF) représentées par Madame ..., en qualité de Directrice Ressources Humaines France et Monsieur ... en sa qualité de Représentant légal de Barry Callebaut France, auxquels sont associés, les Directeurs d’Usine et de Site, Monsieur ..., Directeur Usine et Site de LOUVIERS et Monsieur ..., Directeur Usine et Site de MEULAN,

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le Syndicat CGT (présent à Louviers et Meulan), représenté par Monsieur ..., Délégué Syndical Central et Délégué Syndical Etablissement pour l’Etablissement de Louviers,

  • Le Syndicat FO (présent à Meulan), représenté par Monsieur ..., Délégué Syndical Etablissement pour l’Etablissement de Meulan,

D'autre part,

Ci-après conjointement dénommées les « parties ».

Il a été convenu ce qui suit.

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 1

ARTICLE 1. BÉNÉFICIAIRES ET SOLDE DU COMPTE 1

Article 1. Bénéficiaires 1

ARTICLE 2. ALIMENTATION DU CET 1

Article 2.1 Alimentation en temps 1

Article 2.2 Alimentation en argent 2

Article 2.3 Périodes d’alimentation du CET 2

Article 2.4 Plafonnement annuel 2

Article 2.5 Plafonnement global du CET 2

ARTICLE 3. UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS 2

Article 3.1 Prise de congés 2

Article 3.1.1 Les congés pour convenance personnelle 3

Article 3.1.2 Les congés de longue durée 3

Article 3.1.3 Les congés liés à la famille 3

Article 3.1.4 Congé lié à la formation 3

Article 3.1.5 Le congé de fin de carrière 4

Article 3.1.6 Indemnisation du salarié 4

Article 3.1.7 Statut du salarié durant le congé 4

Article 3.2 Monétisation 4

Article 3.2.1 Monétisation partielle du CET jusque 5 jours/an 4

Article 3.2.2 Monétisation exceptionnelle en cas d’évènement particulier 4

Article 3.2.3 Monétisation au titre d’un transfert vers le PERE Collectif (PERECO) 5

Article 3.2.4 Rachats d’annuité manquante pour le calcul de la pension de retraite 5

Article 3.2.5 Monétisation dans le cadre d’un projet de réduction de l’empreinte carbone 5

ARTICLE 4. MODALITÉS PRATIQUES 6

Article 4.1 Valorisation du compte épargne temps 6

Article 4.2 Garantie des droits inscrits au compte épargne temps 6

Article 4.3 Régime social et fiscal 6

ARTICLE 5. TRANSFERT COMPTE ÉPARGNE TEMPS 6

ARTICLE 6. CESSATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS 6

ARTICLE 7. SORT DES JOURS AFFECTES AU CET MIS EN ŒUVRE PAR L’ACCORD DU 13 FEVRIER 2003 6

ARTICLE 8. MODALITÉS DE L’ACCORD 7

Article 8.1 Entrée en vigueur et durée 7

Article 8.2 Révision et dénonciation 7

Article 8.3 Dépôt et publicité 7

ANNEXE 1 – Modalités pratiques : conversion et valorisation des éléments affectés au CET 8

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail. Il a pour objet de moderniser le Compte Epargne Temps (ci-après dénommé CET) au sein de Barry Callebaut France (sites de Louviers et Meulan) et Barry Callebaut Manufacturing France.

Pour ce faire, la Direction a rencontré les Organisations Syndicales Représentatives au cours de trois réunions de négociations qui se sont tenues le 7 Avril 2022, le 19 Avril 2022 et le 28 Avril 2022.

Le CET permet aux salariés d’accumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunérée, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

Le CET mis en place dans les conditions décrites par le présent accord répond à la volonté de la Direction et des Organisations Syndicales d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise. Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté permettant aux salariés :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • De faire face aux aléas de la vie,

  • D’appréhender la fin de carrière en offrant une possibilité de partir plus tôt à la retraite,

Dans ce cadre, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1. BÉNÉFICIAIRES ET SOLDE DU COMPTE

Article 1. Bénéficiaires

Le dispositif de Compte-Epargne-Temps prévu par le présent accord est accessible à tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’Entreprise à compter de l’ouverture du CET par le salarié (date de première affectation sur CET).

ARTICLE 2. ALIMENTATION DU CET

Article 2.1 Alimentation en temps

Le compte peut être alimenté selon les modalités précisées à l’article 2.3 du présent accord par les éléments suivants :

  • Les jours attribués au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) ;

  • Le crédit d’heures ;

  • Tout ou partie des congés payés annuels légaux correspondant à la 5ème semaine de congés payés ;

  • Les jours de repos dus au titre du forfait jours ;

  • Les jours de congés d’ancienneté ;

  • Les jours de congés supplémentaires ;

  • Les repos compensateurs de remplacement ;

  • Les heures supplémentaires avec bonification ;

  • Les heures complémentaires avec bonification.

Par ailleurs, s’agissant de l’établissement BCF Louviers, il est prévu conformément à l’article 9.2 de l’Accord de Performance Collective du 20 Novembre 2020 relatif au compteur de récupération des jours fériés, que les heures de récupération au-delà de 120 heures affectées au compteur seront affectés au CET. Cette affectation sera réalisée en Janvier de chaque année.

Article 2.2 Alimentation en argent

Le CET peut également être alimenté par le demi ou la totalité du treizième mois du salarié.

Lorsqu’il est affecté au CET par le salarié, le demi-treizième mois est converti en temps équivalent de repos par application de la formule suivante :

  • Droits demi-treizième mois : 11 jours ouvrés (1 jour étant réputé être égal à 7h).

Article 2.3 Périodes d’alimentation du CET

Le salarié peut procéder à l’alimentation en temps de son CET, à l’occasion de deux périodes de versement : l’une au mois de Janvier et l’autre au mois de Juin de chaque année.

Par ailleurs, concernant l’affectation du treizième mois par le salarié sur le CET, cette décision devra être prise préalablement aux deux versements réalisés en paie relatifs au treizième mois. En conséquence, la décision d’affectation du demi-treizième mois au CET est prise par le salarié au cours des mois de Mai et Novembre, au plus tard.

Article 2.4 Plafonnement annuel

Au titre d’une même année civile, et dans le respect des dispositions de l’article 2.1, le nombre maximal de jours pouvant être épargnés est fixé à :

  • 12 jours ouvrés pour les salariés de moins de 50 ans ;

  • 22 jours ouvrés pour les salariés à partir de 50 ans.

Dès l'atteinte de ce plafond annuel, le CET ne pourra plus être alimenté.

Pour l’appréciation de l’atteinte ce plafond, ne sont pas comptabilisés les jours CET issus de l’affectation du demi-treizième mois (article 2.2 du présent accord) ainsi que les heures affectées au CET en application de l’article 9-2 de l’accord de performance collective du 20 Novembre 2020 conclu au sein de BCF Louviers.

Article 2.5 Plafonnement global du CET

Le plafond global de jours pouvant être cumulés sur le CET est fixé à :

  • 44 jours ouvrés (soit 2 mois) pour les salariés de moins de 50 ans ;

  • 264 jours ouvrés (soit 12 mois) pour les salariés à partir de 50 ans.

Dès l'atteinte de ce plafond global, le CET ne pourra plus être alimenté.

Pour l’appréciation de l’atteinte ce plafond, ne sont pas comptabilisés les jours CET issus de l’affectation du demi-treizième mois (article 2.2 du présent accord) ainsi que les heures affectées au CET en application de l’article 9-2 de l’accord de performance collective du 20 Novembre 2020 conclu au sein de BCF Louviers.

ARTICLE 3. UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d’un congé – congé pour convenance personnelle, congé de longue durée, congé lié à la famille… – ou faire l’objet d’une monétisation dans les conditions fixées par le présent accord.

Article 3.1 Prise de congés

Les parties précisent que pour l’application du présent article, la durée du congé indemnisé par l’utilisation du CET est réputée correspondre à l’horaire planifié journalier, hebdomadaire et mensuel du salarié en vigueur au moment du départ en congé.

Article 3.1.1 Les congés pour convenance personnelle

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits affectés au CET pour convenance personnelle. Cette utilisation n’est pas soumise à l’épuisement d’autres types de congés.

Dans ce cadre, les droits affectés au CET peuvent être pour la prise d’un congé pour convenance personnelle d’une durée minimale de 5 jours.

La demande de congé pour convenance personnelle doit être formulée avant la date de départ effective dans les délais suivants :

  • 2 mois pour une utilisation de 5 jours de CET,

  • 3 mois pour une utilisation de plus de 5 jours de CET.

L’employeur pourra différer la demande de congé pour convenance personnelle, en motivant sa réponse, de 3 mois au plus, à compter de la demande du salarié.

Par ailleurs, il est précisé que l’employeur pourra, en cas de situation imprévue/évènement grave ayant des conséquences majeures susceptibles de perturber le fonctionnement du site, signifier au salarié la fin de son congé de façon prématurée et en respectant un délai de prévenance raisonnable.

Cette situation devra au préalable avoir fait l’échange d’une concertation avec les représentants du personnel.

Enfin, il est prévu que la période de congé pour convenance personnelle est réputée ouvrir droit à acquisition de congés payés.

Article 3.1.2 Les congés de longue durée

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits CET pour rémunérer les congés de longue durée suivants :

  • Un congé pour création d’entreprise,

  • Un congé sabbatique,

  • Un congé de solidarité internationale.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Article 3.1.3 Les congés liés à la famille

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits CET pour rémunérer les congés suivants :

  • Un congé parental d’éducation,

  • Un congé de solidarité familiale,

  • Un congé de proche aidant,

  • Un congé de présence parentale.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Article 3.1.4 Congé lié à la formation

Le salarié peut mobiliser ses droits CET afin de rémunérer un congé pris afin de suivre une action de formation qu’il souhaiterait financer via son Compte Personnel Formation à des fins de développement personnel et/ou non liées directement à son emploi actuel (ne sont ainsi pas concernées par ce dispositif les actions de formations prévues au plan de développement des compétences).

Le salarié peut, dans ce cadre, mobiliser ses droits CET au maximum à hauteur du nombre de jours de formation fixé, sous réserve de fournir un justificatif de suivi de formation.

Pour cela, le salarié devra formuler sa demande par écrit au moins 2 mois avant le début de la formation.

Article 3.1.5 Le congé de fin de carrière

Le congé de fin de carrière est destiné aux salariés qui souhaitent anticiper leur cessation d’activité grâce à leur CET. Ce congé est de droit, sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 4 mois. Le congé précède directement la date de départ à la retraite.

Ce congé de fin de carrière ne pourra être interrompu.

Durant ce congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Cette période d’absence n’ouvre pas droit à acquisition de congés payés.

Article 3.1.6 Indemnisation du salarié

Le salarié bénéficie, dans la limite du nombre de jours CET mobilisés, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment de son utilisation, selon les conditions fixées à l’article 4.1 du présent accord.

Article 3.1.7 Statut du salarié durant le congé

Selon le type de congé sollicité et au regard des dispositions légales afférentes, la période d’absence sera ou non assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés du salarié (hors dispositions exprès prévues par le présent accord).

Pendant le congé pris par le collaborateur, ce dernier continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et de frais de santé de l'Entreprise.

Pendant le congé, le salarié reste tenu au respect des obligations de discrétion, de confidentialité et de loyauté à l’égard de l'Entreprise.

Article 3.2 Monétisation

Pour l’application du présent article et conformément aux dispositions légales en vigueur, la possibilité de monétisation est ouverte à l'exclusion des jours de congés payés affectés au CET correspondant à la cinquième semaine de congés payés (sauf en cas de départ du collaborateur de l'Entreprise).

La valorisation du CET est effectuée conformément aux dispositions de l’article 4.1 du présent accord. Le traitement fiscal et social de ce versement est le même que pour la rémunération ordinaire du salarié. Il figure à ce titre sur le bulletin de paie du salarié.

Article 3.2.1 Monétisation partielle du CET jusque 5 jours/an

Au cours de chaque année civile, le salarié pourra formuler une demande de monétisation pouvant aller jusque 5 jours affectés au CET (hors jours de congés payés affectés au CET – cf.supra), sans justificatif.

Cette demande devra être réalisée par le salarié auprès du service ressources humaines. Cette monétisation partielle sera versée au salarié le mois suivant cette demande et figurera sur le bulletin de paie.

Article 3.2.2 Monétisation exceptionnelle en cas d’évènement particulier

Le salarié pourra solliciter le déblocage de tout ou partie de ses droits acquis au CET, dans le cas d’évènements exceptionnels ci-dessous :

- Mariage ou conclusion d’un PACS ;

- Naissance ou adoption d’un enfant ;

- Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un PACS lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile du salarié ;

- Acquisition, construction ou agrandissement de la résidence principale ;

- Perte d’emploi du conjoint ou du partenaire du PACS ;

- Décès du conjoint ou du partenaire du PACS ;

- L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS, au sens du 4° de l’article R.3324-22 du Code du travail.

- Création ou reprise par le salarié, ses enfants ou son conjoint/partenaire de PACS d’une entreprise de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou installation d’une activité non salariée ou acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production;

-Situation de surendettement au sens de l’article L.711-1 du Code de la consommation et reconnue par la Commission d'examen de surendettement

Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif et dans les 6 mois suivant l’évènement correspondant.

Article 3.2.3 Monétisation au titre d’un transfert vers le PERE Collectif (PERECO)

Le salarié peut, sur demande individuelle, transférer les droits qu’il détient sur le CET au sein du Plan d’Epargne Retraite D’Entreprise Collectif – ci-après « PERECO » (négociation à venir à la date de signature du présent accord).

Le nombre de jours ouvrés pouvant annuellement être transféré sur le PERECO est fixé à 10 jours maximum (rappel : les jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congé annuel ne peuvent être transférés -, cf.infra).

Le salarié peut demander le transfert de jours CET vers le PERECO dans les conditions précitées, à l’occasion de deux périodes au cours de l’année : l’une au mois de Janvier et l’autre au mois de Juin.

La valeur du/des jours transférés est calculée conformément aux dispositions de l’article 4.1 du présent accord et est arrêtée au moment de la demande de transfert vers le PERECO.

Par ailleurs il est rappelé que les droits épargnés sur le CET qui ne sont pas issus d’un abondement de l’employeur, font l’objet d’un transfert à l’initiative du salarié sur le PERECO, ces droits sont, dans l’état actuel des textes légaux et réglementaires, exonérés partiellement de charges sociales dans la limite de dix jours par an et exonérés d’impôts sur le revenu en application de l’article L. 3152-4, alinéa 3 du code du travail.

Article 3.2.4 Rachats d’annuité manquante pour le calcul de la pension de retraite

Le salarié peut décider de mobiliser son CET afin de financer le rachat d’annuités manquantes pour le calcul de la pension de retraite selon les modalités légales en vigueur et pour les cas de rachat légalement prévu (art. L. 351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale) : il s’agit notamment du rachat des trimestres liés à des années professionnelles incomplètes ou à des années d’études supérieures.

Le salarié devra transmettre à l’employeur les justificatifs d’engagement des dépenses de rachat d’annuité transmis par l’organisme de retraite.

Article 3.2.5 Monétisation dans le cadre d’un projet de réduction de l’empreinte carbone

Le salarié peut monétiser son CET afin de financer un projet visant à réduire son empreinte carbone (notamment : amélioration performance énergétique de l’habitat, achat d’un véhicule électrique ou hybride…).

Pour ouvrir droit à la monétisation du CET, le salarié devra justifier du versement d’une d’aide à la réduction de l’empreinte carbone, octroyée par l’Etat et/ou une collectivité locale (exemples à date : Ma prime rénov’, bonus écologique, prime à la conversion…).

Le salarié devra formuler sa demande au servie paie, qui procèdera au versement afférent après réception du justificatif du versement au salarié de l’aide attribuée par l’Etat/et ou une collectivité locale.

ARTICLE 4. MODALITÉS PRATIQUES

Article 4.1 Valorisation du compte épargne temps

Il est entendu que les droits accumulés par le salarié sont exprimés en temps (jours/heures). Toutefois, du fait de la possible monétisation des droits, ces derniers font à tout instant l’objet d’une provision en euros par l’Entreprise.

Ainsi, lors de la prise du congé ou de la liquidation sous forme de rémunération immédiate, l’indemnisation du salarié est faite sur la base du salaire journalier brut de base (hors primes exceptionnelles ou éléments variables liés à l’activité (ex : heures supplémentaires…) et le cas échéant + prime ancienneté + majoration équipe de suppléance perçus au moment du départ en congé ou du déblocage en numéraire.

Article 4.2 Garantie des droits inscrits au compte épargne temps

Les droits épargnés figurant sur le CET sont garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond prévu réglementairement, en application de l’article L. 3253-17 du Code du travail.

Article 4.3 Régime social et fiscal

Au regard des dispositions légales et règlementaires actuelles, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au CET au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET ont la nature d’un élément de rémunération et sont à ce titre soumises, au moment de leur mobilisation, aux cotisations de sécurité sociale, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires (exception faite du cas prévu à l’article 3.2.3 du présent accord).

En ce qui concerne le régime fiscal, au regard des dispositions légales et règlementaires actuelles, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités provenant du CET, et non lors de l’affectation sur le CET.

ARTICLE 5. TRANSFERT COMPTE ÉPARGNE TEMPS

En cas de mutation au sein de Barry Callebaut France ou Barry Callebaut Manufacturing France, les jours affectés au CET pourront faire l'objet d'un transfert, sous réserve d'un accord entre les intéressés. A défaut de transfert du CET, les droits du salarié seront liquidés selon les dispositions de l'article 7 du présent accord.

ARTICLE 6. CESSATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

En cas de rupture du contrat de travail, ou de décès, le salarié ou les ayants-droit percevront une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le CET à la date de la rupture.

ARTICLE 7. SORT DES JOURS AFFECTES AU CET MIS EN ŒUVRE PAR L’ACCORD DU 13 FEVRIER 2003

L’ensemble des droits épargnés par les salariés sur le CET sous l’empire du précédent accord d’entreprise du 13 Février 2003 demeurent régis par les seules conditions d’utilisation qu’il prévoyait.

ARTICLE 8. MODALITÉS DE L’ACCORD

Article 8.1 Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet à compter du 31 mai 2022.

Le présent accord remplace et se substitue à tout texte relatif au même thème au sein de BCF/BCMF, à l’exception des modalités d’utilisation des jours CET acquis sous l’empire du précédent accord comme évoqué à l’article 7 du présent accord.

Article 8.2 Révision et dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, en respectant un délai de préavis de trois mois et révisé à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Toute révision fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 8.3 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, dès sa conclusion, par les soins de la Société :

  • en deux exemplaires (version signée et version publiable anonymisée) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion la Société.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail. Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

ANNEXE 1 – Modalités pratiques : conversion et valorisation des éléments affectés au CET

Eléments affectés au CET Formule de valorisation des éléments affectés au CET au moment de la consommation
½ 13e mois = 11 jours ouvrés affectés au CET

Valorisation =

salaire journalier brut de base au moment du départ en congé ou du déblocage en numéraire (hors primes exceptionnelles ou éléments variables liés à l’activité (ex : heures supplémentaires…)

+ (le cas échéant) prime ancienneté

+(le cas échéant) majoration équipe de suppléance

Jours RTT
5e semaine de congés payés
Jours de repos dus au titre du forfait jours 
Jours de congés d’ancienneté 
Jours de congés supplémentaires
Heures supplémentaires avec bonification
Heures complémentaires avec bonification
Crédit d’heures
Repos compensateurs de remplacement 
Formule de conversion des heures supplémentaires avec bonification vers CET
Heure supplémentaire à 125% 1h15 sur le compteur CET
Heure supplémentaire à 110% 1h05 sur le compteur CET

Fait à Meulan, le 12 mai 2022

Pour les Sociétés

Barry Callebaut France (BCF)

Barry Callebaut Manufacturing France (BCMF)

Pour le Syndicat CGT

Monsieur ...

Délégué Syndical Central & Site Louviers

Pour le Syndicat FO

Monsieur ...

Délégué Syndical de Site Meulan

Madame ...

Directrice Ressources Humaines France

Barry Callebaut France & Barry Callebaut Manufacturing France

Monsieur ...

Représentant légal Barry Callebaut France

Monsieur ...

Directeur Usine et Site Etablissement de LOUVIERS Barry Callebaut France

Monsieur ...

Directeur Site & Usine MEULAN Barry Callebaut Manufacturing France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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