Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez SISCA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SISCA et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T06523001450
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : SISCA
Etablissement : 35274701800013 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-06

Accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes

et les femmes et la qualité de vie au travail

Entre :

La société SISCA dont le siège social est situé 144 route de Toulouse – 65600 Séméac, représentée par ………………………, Directeur Général,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical ……………………………………… ;

L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical ………………………………...

D'autre part

Il a été conclu le présent accord :

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et tout spécialement l’article R2242-2 qui concerne la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Son champ d'application est la société SISCA.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation :

  • des mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle ;

  • des mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • des mesures visant le maintien, pour les salariés à temps partiel, des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur d'un temps plein et des conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie de ce supplément de cotisations ;

  • des mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures relatives à l’insertion et du maintien dans l’emploi des salariés handicapés ;

  • de la mise en place d’une couverture prévoyance et frais de santé ;

  • de l’exercice du droit d’expression ;

  • des modalités du droit à la déconnexion ;

  • des mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

3-1 Mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle 

En matière de réunions professionnelles, les parties sont convenues que celles-ci ne se déroulent pas après 18h00, dans la mesure du possible.

Elles sont également convenues l’interdiction d’utiliser la messagerie professionnelle le week-end et pendant les congés payés et jours non travaillés (pour les personnes concernées par le forfait jours).

3-2 Mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Sur ce thème, les parties présentent à la conclusion de l’accord sont convenues de se référer aux dispositions de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 25 mars 2022.

Il est précisé que pour l’année 2022, l’Index égalité homme-femme de la Société SISCA affiche un résultat de 89 points.

3-3 Mesures relatives au maintien, pour les salariés à temps partiel, des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur d'un temps plein et des conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie de ce supplément de cotisations

La société SISCA emploie peu de personnel à temps partiel et il s’agit de salariés qui choisissent principalement ce mode d’organisation du temps de travail pour des raisons d’organisation personnelle.

Dès lors, le temps partiel n’étant pas imposé par l’entreprise mais choisi, les parties conviennent que les cotisations d’assurance vieillesse ne seront pas maintenues à hauteur d’un temps plein.

3-4 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle 

Sur ce thème, les parties sont convenues de se référer aux dispositions de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 25 mars 2022.

3-5 Mesures relatives à l’insertion et au maintien dans l’emploi des salariés handicapés 

Dans le cadre des mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, la Société SISCA emploie des salariés handicapés dans plusieurs de ses agences (Séméac, Tarbes, Bayonne, L’union, Auch, Condom, Cahors, Rodez, Villenave d’Ornon, Arpajon sur Cère et Saint Pierre du Mont).

Une campagne sur la sensibilisation au handicap a été menée en fin d’année 2020 / début 2021 sur l’ensemble de la Société afin d'éveiller les consciences pour comprendre la notion de handicap dans l’entreprise et connaître les solutions y afférentes.

Il est précisé que l’entreprise contribue également au maintien dans l’emploi de ses travailleurs handicapés en leur faisant bénéficier d’aménagement de leur poste de travail, si nécessaire.

Les parties ont constaté que des efforts étaient réalisés, par conséquent, elles estiment qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire.

3.6 Mise en place d’une couverture prévoyance et frais de santé 

Les salariés sont actuellement couverts par un régime de prévoyance et de frais de santé.

Concernant les frais de santé, un accord d’entreprise a été signé avec les organisations syndicales représentatives le 15 juin 2022.

Les parties conviennent de ne pas modifier les autres dispositions actuelles.

3.7 Sur l’exercice du droit d’expression

Les parties ont évoqué le sujet et aucune mesure particulière n’a été adoptée.

3.8 Sur les modalités du droit à la déconnexion

Sur ce thème, les parties présentent à la conclusion de l’accord ont convenu de se référer aux dispositions de l’accord relatif au forfait jours révisé le 24 octobre 2018.

3.9 Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail

Les parties ont évoqué le sujet et aucune mesure particulière n’a été adoptée.

Art. 4 - DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales.

Le présent accord déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de TARBES.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité sociale et économique.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Séméac en cinq exemplaires, le 6 avril 2023.

Pour l’organisation syndicale Pour la Direction

……………………, Délégué CGT ………………………, Directeur Général

Pour l’organisation syndicale

………………………………, Délégué CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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