Accord d'entreprise "l'avenant à l'accord d'entreprise instituant un régime de prevoyance complémentaire" chez SUPER U - SODISCA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SUPER U - SODISCA et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2021-01-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T03421005101
Date de signature : 2021-01-22
Nature : Avenant
Raison sociale : SODISCA
Etablissement : 35278308800011 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-22

Avenant à

L’Accord d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès »

Entre

La SAS SODISCA ayant son siège social au 753 avenue de la Pompignane – 34170 Castelnau le lez et représentée par en qualité de ,

ET

L’organisation syndicale , représentée par son délégué syndical,  ;

L’organisation syndicale , représentée par son délégué syndical, . 

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société SAS SODISCA avec la compagnie d’assurance ALLIANZ par l’intermédiaire du courtier en lieu et place de l’assureur Humanis Malakof, après information/consultation du CSE lors de la réunion du 22/01/2021

La prévoyance complémentaire visée au présent s’articule avec les dispositions de la convention collective de branche et reste collectif et obligatoire pour les salariés visées à la convention collective.

Les prestations et garanties proposées restent au minimum identiques à celles prévues à la convention collective de branche.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le régime de prévoyance bénéficie aux salariés non cadres ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ; selon les dispositions de la convention collective.

L’adhésion au régime revêt pour ces salariés un caractère obligatoire, sans changement.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation1.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser sous 8 jours la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Dans les autres cas de suspension de contrat n’ouvrant pas ou plus droit à indemnisation ou maintien de salaire (congé sabbatique, etc.), la couverture est automatiquement suspendue.

Le bénéficiaire peut demander à l’organisme assureur le maintien de sa couverture avec paiement de la cotisation à sa charge intégrale (part patronale et part salariale), directement auprès de cet organisme.

Article 3

Caractère collectif et obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est collectif et obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 de la présente décision. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, sans changement.

Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé à la présente décision, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties qui y sont mentionnées.

L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice individuelle d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’entreprise.

Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

A titre indicatif pour 2020, les cotisations totales servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :

Taux de cotisation Part patronale Part salariale
Tranche 1 0.45 % 0.262 % 0.188%
Tranche 2 0.45 % 0.262 % 0.188%

Ces éléments seront ventilés distinctement sur le bulletin de salaire.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Ces montants, reproduits à titre indicatif, pourront nécessairement être amenés à évoluer, à raison tant des évolutions législatives et règlementaires, que des résultats techniques conditionnant l’équilibre financier du contrat obligatoire et collectif mis en place par le présent accord.

Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter, sur décision de la Direction en relation avec l’assureur et le CSE à une revalorisation tarifaire répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

Article 6

Portabilité du régime de prévoyance

L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 a institué un dispositif de portabilité des droits au titre des régimes « incapacité, invalidité et décès ».

Ce dispositif a été modifié et précisé par :

  • un avenant n° 3 à l’ANI en date du 18 mai 2009,

  • l’ANI du 11 janvier 2013,

  • la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.

L’article 1er de cette loi introduit un nouvel article L. 911-8 au sein du Code de la sécurité sociale dont les dispositions relatives aux garanties de «incapacité, invalidité et décès » sont applicables depuis le 1er juin 2015.

Le régime « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, selon les conditions et modalités prévues par la loi.

Article 7

Information

Article 7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Ce document sera remis contre décharge à chacun des bénéficiaires, contre récépissé.

Les futurs embauchés bénéficiaires se verront remettre ou adresser ce même document, accompagné d’un bulletin d’adhésion lors de l’embauche en vue de leur affiliation, selon les mêmes modalités.

Article 7.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-11 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie de prévoyance ou à la modification de celle-ci.

En outre, chaque année, le comité peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2021.

Il est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dont l’entrée en vigueur est conditionnée au respect des conditions légales applicables.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Article 9

ADAPTATION EN CAS D’EVOLUTION DU CONTRAT D’ASSURANCE

L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.

Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :

  • le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ;

  • d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

La mention du nom de l’organisme assureur n’est pas obligatoire. Par contre, s’il est mentionné, un réexamen du choix de l’organisme assureur doit intervenir dans les 5 ans.

A partir du 1er janvier 2021, l’organisme choisi est ALLIANZ par l’intermédiaire du cabinet DIOT.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.

En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, la Direction effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ayant le même objet (régime de prévoyance complémentaire), sauf dénonciation du présent accord.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale  en cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :

« Lorsque la convention, l'accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l'article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, du décès, de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, ils organisent également, en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. Lorsque le décès est couvert par ces mêmes conventions, accords ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances.

Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur ou d'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances qui a fait l'objet d'une résiliation. »

Article 10

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

  • INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • un membre du personnel de l’Entreprise volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur.

  • le cas échéant, un représentant du personnel désigné par les élus en réunion,

  • l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis le cas échéant à l’ensemble des représentants du personnel, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera le cas échéant fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle des représentants du personnel suivante la plus proche pour être débattue.

  • SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • un membre du personnel de l’entreprise volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur.

  • le cas échéant, un représentant du personnel,

  • l’employeur.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet ainsi que, le cas échéant, sur l’intranet du Centre.

  • RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

  • DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

(Note : Lors de la conclusion d’un accord d’entreprise celui-ci est désormais déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Cette procédure se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DIRECCTE.)

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

La SAS SODISCA

le 22/01/2021

Annexe[s] :

- Contrat de couverture collective « incapacité, invalidité, décès »

- Notice d’information résumée des garanties


  1. Sauf si le contrat prévoit un maintien de garantie à titre gratuit

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com