Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DES ASTREINTES" chez 3C - COMPETENCE CUISINE COLLECTIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 3C - COMPETENCE CUISINE COLLECTIVE et les représentants des salariés le 2021-12-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09522005368
Date de signature : 2021-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : COMPETENCE CUISINE COLLECTIVE
Etablissement : 35282252200038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail accord d'entreprise relatif au congé enfant malade (2021-12-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DES ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE COMPETENCE CUISINE COLLECTIVE (3C),

Société Anonyme à Conseil d’Administration, au capital de 291 600 Euros, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 352 822 522 – NAF 3312Z, dont le siège social est situé 40, rue des Mathouzines 95170 DEUIL-LA-BARRE, représentée par , pris en sa qualité de Président Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

ET

Madame , membre élu du CSE au sein duquel elle exerce les fonctions de secrétaire.

D’autre part,

Il A ETE CONCLU L’ACCORD D’ENTREPRISE SUIVANT :

Préambule

La société COMPETENCE CUISINE COLLECTIVE (3C) est spécialisée dans le secteur de la création, distribution, vente et maintenance des matériels de cuisine collective.

La spécificité de son activité, les exigences des clients, conduisent la société 3C à souscrire des engagements de très haut niveau en termes de qualité et de disponibilité des services, nécessitant un service de maintenance et d’intervention en continu.

Cette continuité de services auprès des clients, contraint la société à recourir à la mise en place d’un régime d’astreintes.

Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions légales et réglementaires, de définir les conditions de mise en œuvre des astreintes et leurs modalités de rémunération au sein de la société.

A la date prévue pour son entrée en vigueur, il annule et remplace toutes dispositions (engagements unilatéraux, accord de branche, convention collective, usages) ayant pu exister antérieurement et portant sur les mêmes thèmes.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

1-1. Champ d’application territorial

Le présent accord est applicable au sein de la société COMPETENCE CUISINE COLLECTIVE (3C) dont le siège social est situé 40, rue des Mathouzines 95170 DEUIL-LA-BARRE

1-2. Champ d’application professionnel

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés dont les compétences sont en adéquation avec le besoin d'astreinte concerné.

ARTICLE 2- DEFINITION ET PRINCIPE DE L’ASTREINTE

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du Travail, l’astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La période d’astreinte n’est pas décomptée comme du temps de travail effectif. Elle est prise en compte pour le calcul des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Le salarié dispose donc librement de son temps et peut vaquer à ses occupations personnelles.

La durée d’intervention ainsi que le temps de déplacement sur site sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.

Par conséquent, pendant l’astreinte, le salarié :

  • n’est pas à la disposition de l’entreprise et n’est pas contraint de rester à son domicile, et pourra se trouver à tout autre endroit, dans la mesure où son délai d’intervention ne s’en trouve pas significativement rallongé en cas de besoin,

  • doit être en mesure d’effectuer des interventions nécessaires en se déplaçant sur site.

ARTICLE 3 : ORGANISATION ET PLANIFICATION DES ASTREINTES

3-1. Le volontariat 

Afin de concilier les nécessités professionnelles avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de privilégier le volontariat. Néanmoins, les astreintes sont considérées comme inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.

Ainsi, les salariés, dont les compétences sont en adéquation avec le besoin d'astreinte, seront sollicités afin d’indiquer s’ils sont volontaires ou non.

Les parties conviennent cependant, que si l’appel au volontariat ne permet pas de réunir le nombre de salariés suffisant ou si aucun salarié n’est disponible sur une période déterminée, les nécessités de service peuvent conduire la société à recourir à des salariés ne s’étant pas déclarés comme volontaires à la réalisation de l’astreinte. Dans ce cas, les salariés ne pourront pas refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte.

3-2 Périodes d’astreinte

Compte-tenu de l’activité de la société, les périodes et amplitudes de l’astreinte

pourront être organisées selon les modalités suivantes :

  • « semaine » : débute le lundi à l’issue de la fin de poste et prend fin le lundi suivant avant la prise de poste.

  • « week-end intégral » : débute le vendredi après la fin de poste et se termine le lundi avant la prise de poste.

Est entendu par « prise de poste » le début de la journée habituelle de travail du salarié. Est entendu par « fin de poste » la fin de la journée habituelle de travail du salarié.

3-3. Fréquence et planification des astreintes

Chacun des responsables des services concernés établira un planning d’astreinte par roulement en tenant compte des besoins liés à l’organisation et à la bonne marche de l’entreprise.

Il communiquera à chacun des salariés concernés son planning mensuel individuel d’astreinte 1 mois à l’avance.

Les éventuelles modifications seront communiquées au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, la programmation individuelle des astreintes, ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un 1 jour franc sauf en cas d’impossibilité.

Les parties conviennent qu’un salarié ne peut être en situation d’astreinte :

  • Pendant une période de suspension de son contrat de travail ;

  • Pendant une période de formation 

  • Pendant ses congés ;

  • Plus de cent jours par année civile.

Si les circonstances le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes avec l’accord écrit du salarié.

3-4. Annulation de la période d’astreinte planifiée

Le responsable de service ou technique pourra annuler la période d’astreinte planifiée en respectant un délai de prévenance de 48 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles (absence imprévue du salarié, cas de force majeure..), l’employeur pourra annuler la période d’astreinte sans délai de prévenance.

3-5. Moyens mis à disposition pour la réalisation de l’astreinte

La société met notamment à la disposition des salariés pendant les astreintes :

  • Une tablette et/ou un ordinateur portable,

  • Un téléphone cellulaire et un numéro professionnel permettant d'être sollicité et donc joignable,

  • Un carnet d’intervention,

  • Tout moyen décrit dans les procédures d'astreinte de chaque établissement de la société.

Les moyens mis à disposition sont susceptibles d'évoluer.

ARTICLE 4 : DEROULEMENT DE l’ASTREINTE

4-1. Disponibilité des salariés

Pendant la période d’astreinte, le salarié a l’obligation de conserver à tout moment l’équipement nécessaire à l’exécution de son astreinte et de son intervention. Il doit s’être assuré, au préalable, qu’il est couvert par un réseau lui permettant d’intervenir à distance si nécessaire.

Si, le salarié se trouve dans l’incapacité d’intervenir, il se doit de prévenir dans les plus brefs délais son responsable.

Lorsqu’il est en astreinte, le salarié doit être le plus rapidement possible joignable. A défaut, il doit prendre contact avec son interlocuteur dans les plus brefs délais et dans tous les cas, dans le respect des délais fixés contractuellement avec le client.

Lorsque l’intervention nécessite un déplacement sur site, celle-ci doit être réalisée le plus rapidement possible.

Tout manquement du salarié aux obligations précitées engendrant une intervention tardive ou un défaut d’intervention, pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires.

4-2. Compte-rendu d’intervention

Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié qu’il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer la date, les horaires, les durées d’intervention, le temps de déplacement, et les noms des clients ayant sollicité une intervention d’urgence.

Il précisera également le motif de l’intervention.

Ce rapport doit obligatoirement être transmis par le salarié :

  • immédiatement dès la fin de l’intervention au client du site d’intervention,

  • au plus tard dans les huit jours suivant l’intervention à son responsable qui devra le contrôler et le valider avant envoi au service des ressources humaines.

4-3. Temps de repos  

Les parties signataires rappellent que :

  • Les salariés d'astreinte doivent bénéficier de l'intégralité des repos quotidiens et hebdomadaires.

  • La période d'astreinte elle-même n'interrompt pas la durée du repos quotidien et hebdomadaire.

  • Seule l'intervention effective durant la période d'astreinte est susceptible d'interrompre la durée du repos quotidien et hebdomadaire. En effet, conformément à l'Article L3121-6 du Code du Travail : « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L 3132-2 et L 3164-2 »

En conséquence, en cas d'intervention durant la période d'astreinte susceptible d'interrompre la durée du repos quotidien ou hebdomadaire, le repos intégral interrompu doit être pris par le salarié d'astreinte à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention, de l'intégralité de son repos quotidien ou hebdomadaire à savoir :

-11h consécutives pour le repos quotidien,

-35h consécutives pour le repos hebdomadaire.

A titre dérogatoire, les parties conviennent, que pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise ou d’activité accrue, le temps de repos quotidien pourra être limité à 9 heures consécutives (décret n°98-496 du 22 juin 1998).

Chaque repos quotidien limité à 9 heures consécutives après la dernière intervention ouvrira droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires dans les 2 mois suivant le repos dérogatoire.

-Obligation de prévenance :

Dès la fin de son intervention, le salarié doit immédiatement en informer par tous moyens (sms, mails, logiciel…) son responsable.

ARTICLE 5 : COMPENSATION FINANCIERE

Le salarié d’astreinte percevra :

  • La rémunération des interventions effectuées durant la période d’astreinte,

  • Une compensation financière sous forme de prime d’astreinte.

5-1. Rémunération des interventions effectuées

Les règles de comptabilisation du temps d'intervention durant la période d'astreinte sont les suivantes :

  • Le temps d'intervention est considéré comme du travail effectif,

  • Le temps de trajet (AR domicile/site) est considéré comme du travail effectif.

Les heures passées en intervention sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

5.2. Prime d’astreinte

L’astreinte ouvre droit à une compensation financière sous forme d'une prime d'astreinte forfaitaire.

Cette prime est calculée sur la base d’une indemnité égale à 0,15 fois la valeur du point en vigueur pour chaque heure d’astreinte.

Au jour des présentes, la valeur du point est de 10.20 euros :

10.20 x 0.15 = 1.53

Soit :

-14 heures par jour pour la semaine d’astreinte (70 heures) x 1.53 = 107,10 euros

- 24 heures par jour pour le week-end d’astreinte (48 heures) x 1.53 = 73,44 euros

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2022.

ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 9 : NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est notifié par la Direction de la société COMPETENCE CUISINE COLLECTIVE (3C), à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature.

Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès de la DREETS :

- un exemplaire sur support électronique complet et signé,

- un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base nationale de données en ligne.

La partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.


Fait à Deuil-la-Barre.

Le 29 Décembre 2021.

En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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