Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au congé enfant malade" chez 3C - COMPETENCE CUISINE COLLECTIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 3C - COMPETENCE CUISINE COLLECTIVE et les représentants des salariés le 2021-12-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09522005363
Date de signature : 2021-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : COMPETENCE CUISINE COLLECTIVE
Etablissement : 35282252200038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONGÉ ENFANT MALADE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE COMPETENCE CUISINE COLLECTIVE (3C), Société Anonyme à Conseil d’Administration, au capital de 291 600 Euros, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 352 822 522 – NAF 3312Z, dont le siège social est situé 40, rue des Mathouzines 95170 DEUIL-LA-BARRE, représentée par Monsieur , pris en sa qualité de Président du Conseil d’Administration, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

ET

Madame , membre élu du CSE au sein duquel elle exerce les fonctions de secrétaire.

D’autre part,

Il A ETE CONCLU L’ACCORD D’ENTREPRISE SUIVANT :

Préambule

L’entreprise s’attache à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés.

Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, elle souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s). Cet accord vise donc à définir les avantages consentis pour faire face à cet évènement familial ainsi qu’à préciser les règles d’attribution qui l’entourent.

Dans cet état d’esprit, les parties ont conclu le présent accord qui, à la date prévue pour son entrée en vigueur, il annule et remplace toutes dispositions (engagements unilatéraux, accord de branche, convention collective, usages) ayant pu exister antérieurement et portant sur les mêmes thèmes.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGES ENFANT MALADE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant 1 an d’ancienneté et ce, quel que soit la nature de leur contrat de travail.

Concernant les salariés à temps partiel, l’acquisition des congés pour enfant malade se fait au même titre que les salariés à temps plein.

ARTICLE 2– APPRECIATION DU DROIT A CONGE POUR ENFANT MALADE

2-1 Acquisition du congé

Il est rappelé que légalement, un salarié peut bénéficier d’un congé en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L.513-1 du Code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Dans ce cas, aucune indemnisation du congé par l’employeur n’est prévue.

C’est pourquoi, il est convenu que le dispositif « jours enfant malade », prévu par la société, est ouvert à l’ensemble des salariés de l’entreprise s’occupant d’un enfant malade à charge.

Une journée « enfant malade » sera ainsi accordée au salarié jusqu’à la date d’anniversaire des 13 ans de l’enfant.

2-2 Période de référence (1er janvier – 31 décembre)

Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés pour enfants malades est fixé au 1er janvier de chaque année.

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du congé est d’une journée par an et ce, quelque soit le nombre d’enfant à la charge du salarié.

ARTICLE 3- STATUT DU SALARIE

Le « congé enfant malade » est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Il sera assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.

ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE DES CONGES POUR ENFANT MALADE

4-1 Prise du congé

Le congé pour enfant malade pourra être posé, sous respect du délai de prévenance indiqué au 4-3, par demi-journée ou par journée complète.

4-2 Absences prévues

Le congé pour enfant malade peut être utilisé en cas de maladie ou d’accident nécessitant la présence du père ou de la mère.

4-3 Délai de prévenance

Le salarié doit informer son responsable hiérarchique au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective par tout moyen.

4-4 Obligation de fournir un justificatif

Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du père ou de la mère, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 72 heures suivant le début de l’absence.

En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.

4-5 Rémunération

La rémunération sera maintenue pour l’absence prévue par l’accord et sous réserve de présenter un justificatif conforme à l’article 4-4.

4-6 Pose du congé dans le cas des conjoints

Pour les conjoints travaillant au sein de l’entreprise, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.

4-7 Non report du congé

Le congé « enfant malade » doit être prise chaque année, au cours de la période de référence citée en 2-2.

Tout congé enfant malade non pris sur la période sera perdu et donc non reportable sur une autre période.

4-8 Non anticipation du congé

Lorsque le solde de congé « enfant malade » de la période de référence est épuisé, le congé « enfant malade » de la période suivante ne peut être prise de façon anticipée.

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 7 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant.

ARTICLE 8 : NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est notifié par la Direction de la société COMPETENCE CUISINE COLLECTIVE (3C), à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature.

Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès de la DREETS :

- un exemplaire sur support électronique complet et signé,

- un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base nationale de données en ligne.

La partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.



Fait à Deuil-la-Barre.

Le 29 Décembre 2021.

En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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