Accord d'entreprise "Accord APLD" chez ERASTEEL COMMENTRY - ERASTEEL (ERASTEEL COMMENTRY)

Cet accord signé entre la direction de ERASTEEL COMMENTRY - ERASTEEL et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T00320001146
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : ERASTEEL
Etablissement : 35284913700034 ERASTEEL COMMENTRY

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la prorgation des mandats des élus des instances représentatives du personnel de l'établissement de COMMENTRY (2018-02-26) Accord ERASTEEL SAS sur les dispositions mises en œuvre dans le cadre des actions de formation prestées pendant les périodes d’activité partielle (2020-09-10) Avenant accord dispositions mises en oeuvre dans le cadre des actions de formation prestées pendant les périodes d'activité partielle (2021-01-19) Avenant accord dispositions mises en oeuvre dans le cadre des actions de formation prestées pendant les périodes d'activité partielle (2021-04-06) Avenant à l'accord collectif relatif au dispositif d'activité réduite pour le maintien dans l'emploi de la Société ERASTEEL SAS (2021-04-06) Accord collectif relatif au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi de la société ERASTEEL SAS (2022-10-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-28

Accord collectif relatif au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi de la Société ERASTEEL SAS

Entre les soussignés :

D’une part,

La société ERASTEEL SAS au capital de 150 660 685 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro RCSB 352 849 137 ayant son siège social 10 boulevard de Grenelle CS 63205 75015 Paris représentée par XXXXX agissant en qualité de Directeur BU ci-après dénommée « l’Entreprise »,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

UGICT-CGT représentée par Monsieur XXXXX, Délégué syndical

FO représentée par Monsieur XXXXX, Délégué syndical

CFE-CGC représentée par Monsieur XXXXX, Délégué syndical

d’une part,

PREAMBULE

Ci-après collectivement dénommées « les parties signataires »

SOMMAIRE

PREAMBULE

Diagnostic économique

Perspectives d’activité et pérennité de l’entreprise

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3 – REMUNERATION / INDEMNISATION

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS

  • Engagements en matière d’emploi

  • Engagements en matière de formation professionnelle

ARTICLE 5 – MODALITES DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 6 – PUBLICITE - DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD

ARTICLE 8 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT


PREAMBULE

Dans le souci d’adapter le fonctionnement de la Société Erasteel SAS aux conséquences économiques et sanitaires induites par la crise COVID 19, les parties se sont rapprochées afin d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

En effet, la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19 a entrainé des répercussions directes et durables sur l’industrie, la métallurgie et particulièrement les secteurs aéronautique et automobile desquels nous dépendons.

Le diagnostic de la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, régulièrement présenté lors des réunions du Comité Social et Economique et rappelé lors des échanges entre les parties signataires peuvent être expliqué comme ci-après.

La société ERASTEEL SAS produit des aciers rapides conventionnels et est un acteur européen du recyclage de catalyseurs, d’oxydes métalliques et de batteries.

ERASTEEL SAS compte 344 salariés en France. 308 salariés à Commentry et 36 salariés sur Paris et Chalon.

Les parties signataires considèrent que le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité connues à ce jour.

Force est de constater l’impact de la crise sur l’activité de la Société ERASTEEL SAS.

Diagnostic économique :

Erasteel ambitionnait une poursuite de la croissance des volumes vendus d’aciers rapides et une montée en puissance des activités de recyclage. En raison du contexte économique et sanitaire, la situation s’est avérée plus difficile qu’attendue.

De fait, l’activité a globalement décliné dans les aciers rapides et n’a pas pu être compensée par les ventes de recyclage avec un carnet de commandes en amélioration depuis septembre mais toujours faible (40% en dessous du budget depuis mars).

Erasteel n’échappe donc pas à un début d’année très compliqué lequel est aggravé dès le mois de mars par les impacts de la pandémie. Alors que des espoirs étaient fondés sur un rebond au second semestre, celui-ci ne devrait pas avoir lieu. À fin septembre le chiffre d’affaires d’Erasteel accuse un différentiel depuis le début de l'année de -32% par rapport à 2019 (-26% sur le volume d’Acier Rapide).

Les parties signataires avaient en dates du 18/03/2020 et 28/05/2020 envisagé des mesures préalablement à la mise en place de ce dispositif en ayant recours au dispositif d’activité partielle mis en place pour une durée prévisionnelle jusqu’au 31/12/2020.

Perspectives d’activité et pérennité de l’entreprise :

Il est probable que le marché de l’aéronautique ne redémarre pas « normalement » avant plusieurs années, celui de l’automobile devrait rebondir en début d’année 2021 mais avec une incertitude forte sur la magnitude de la reprise.

Afin de préparer l’avenir, Erasteel SAS travaille activement en plus des actions de trésorerie à court terme comme la réduction de nos stocks, la maximisation des opportunités de facturation (réduction des délais / maximisation des ventes de recyclage…), sur des projets avec un fort focus sur les

principaux leviers de création de valeur: Retournement industriel de Commentry, Transformation commerciale et l’amélioration des routes industrielles

Néanmoins, les parties signataires constatent que ces actions subissent également la crise actuelle et estiment que l’impact ne pourra se faire avant 2021.

Par conséquent, et en attendant pour se préparer au mieux les parties sollicitent la possibilité de recourir au mécanisme de l’activité partielle de longue durée (APLD) conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et de son décret d’application n° 2020-826 du 28 juillet 2020.

Dans ce contexte exceptionnel, les parties signataires ont entendu conclure le présent accord pour une période initiale de 6 mois sous réserve de sa validation par la Direccte dans le délai de 15 jours à compter de sa réception, le silence de l’administration valant décision de validation.

Les parties signataires se sont réunies durant des réunions de négociation en date du 27/10/2020 pour parvenir à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le dispositif mis en place conformément aux dispositions susvisées est applicable à l’ensemble des salariés des activités et services visées ci-dessous, liés par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’entrée dans l’entreprise.

Les informations figurant dans le tableau constituent un état élaboré à la date de conclusion du présent accord. Ces informations sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’entreprise, des évolutions des emplois, etc.

Les activités et services concernés sont les suivants :

Direction Effectif : x
Direction Technique/Plateau Technique Effectif : x
Direction Tranformation et Stratégie Effectif : x
Service Elaboration Effectif : x
Service Grillage Calcination Effecfif : x
Services Tréfilerie/Parachevement barres Effectif : x
Services Laboratoire/Qualité Effectif : x
Service Supply Chain Effectif : x
Service Clients (ADV) Effectif : x
Service Maintenance Effectif : x
Service Commercial Effectif : x
Service DAF Effectif : x
Service Gestion des configurations Effecfif : x
Service Informatique Effectif : x
Service Marketing Effectif : x
Service Achats Effectif : x
Service RH Effectif : x
Service HSE Effectif : x
Effectif total concerné 322 salariés

A noter que le service Tôlerie ne fait pas parti du champ d’application. Ses salariés ne seront pas considérés dans un dispositif d’activité partielle.

ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties signataires considèrent que, pendant toute la durée d’application du dispositif, il est indispensable d’adapter l’organisation de travail à la réalité de l’activité économique et aux besoins des clients.

Il est dans ce contexte entendu que l’entreprise fermera, en fonction du niveau d’activité et étant donné que la production est organisée en ligne (la production des ateliers amonts approvisionnant les ateliers avals) soit :

  • Partiellement, par roulement entre les services ou à l’intérieur même des services

  • Totalement pour l’ensemble des services

Il est entendu par ailleurs que ces règles de fermeture s’appliqueront à l’ensemble des services : production, supports et administratifs.

Dans l’hypothèse d’une reprise d’activité en cours d’application du présent accord, les parties signataires ont convenu que la durée du travail pourra, après information du CSE, être revue à la hausse.

  • Concernant les salariés soumis à un décompte horaire de la durée du travail :

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, il est entendu qu’un planning théorique des horaires et des organisations sera réalisé semaine par semaine et au plus tard le mardi pour la semaine suivante.

A titre dérogatoire, justifié par des circonstances exceptionnelles (notamment pannes et/ou défaut d’approvisionnement des matières par exemple), il est admis que ce planning pourra être modifié avec un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.

Les salariés sont prévenus par tout moyen.

  • Concernant les salariés soumis à une convention de forfait en jours :

Les salariés en forfait jours disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur activité et leur durée de travail ne se comptabilise pas en heures.

La réduction de leur durée de travail sera donc calculée selon les modalités applicables dans le cadre du dispositif d’activité partielle.

Ainsi, il est rappelé que la réduction horaire se calcule sur la base du nombre de jours fixé dans la convention de forfait.

Aucun planning ne sera donc tenu, cependant, il va de soi que les périodes d’activités partielles sont en lien avec la charge de travail (participation aux réunions, optimisation des activités des services etc…) c’est pourquoi pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, les périodes de chômage partiel seront prioritairement les vendredis. 

Il est rappelé que la réduction d’horaire est vérifiée salarié par salarié, sur la durée d’application du dispositif.

En conséquence, selon l’évolution de l’activité et des besoins identifiés, la réduction d’horaire peut conduire :

  • Soit à une baisse constante du temps de travail effectif sur la période,

  • Soit à une période de suspension temporaire et complète de l’activité précédée ou suivie d’une période d’activité à temps réduit ou complet, la moyenne des deux périodes permettant d’atteindre la réduction d’horaire planifiée.

Quoi qu’il en soit et dans tous les cas, conformément au décret 2020-926 du 28 juillet 2020, La réduction du temps de travail d’un salarié ne pourra pas dépasser 40 % de l’horaire légal par salarié, sur la durée totale de l’accord. Les parties signataires rappellent que le dispositif spécifique d’APLD ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail.

Toutefois, un employeur bénéficiant du dispositif d’APLD au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier, pour d’autres salariés, du dispositif d’activité partielle classique.

La Société ERASTEEL SAS s’engage donc à ce que ces principes soient strictement respectés, en s’assurant que les salariés bénéficiant du dispositif d’activité partielle de droit commun ne puissent être cumulativement placés sous le dispositif d’APLD.

ARTICLE 3 – REMUNERATION / INDEMNISATION

Les parties signataires conviennent que le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de la rémunération brute la plus favorable entre :

  • La rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail (dit taux hybride).

  • La rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au I de l'article L. 3141-24 du code du travail (dit taux 10ème).

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

La société ERASTEEL SAS s’engage par ailleurs à maintenir les cotisations patronales et à prendre à sa charge les cotisations salariales pour l’acquisition des points retraite complémentaire des 60 premières heures d’activité partielle.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS

Engagements en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent document, l’employeur s’engage à maintenir les emplois à l’ensemble des salariés des activités et services visées à l’article 1.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, dans les conditions légalement définies, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 6.

Engagements en matière de formation professionnelle

La société entend préserver les compétences des salariés et en développer de nouvelles à travers un dispositif de formation pluriannuel exceptionnel. Les objectifs poursuivis visent à la fois :

  • Le maintien dans l’emploi à travers l’actualisation des compétences

  • Le développement de la polyvalence via des formations adaptées

  • La préparation à l’acquisition de compétence en lien avec l’activité de recyclage

  • Le renouvellement de toute habilitation en lien avec l’emploi occupé.

Pour arriver à mettre en œuvre un tel dispositif, la société entend s’appuyer sur différentes sources de financement, parmi lesquelles :

  • L’encouragement à l’utilisation du CPF

  • La mobilisation du FNE

  • L’accord ACCORD "Dispositions mises en œuvre dans le cadre des actions de formation prestées pendant les périodes d'activité partielle" de la Société ERASTEEL SAS, accord dans lequel la Société s’engage à maintenir à 100% la rémunération des salariés en formation sur le temps d’activité partielle

ARTICLE 5 – MODALITES DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI DE L’ACCORD

Le Comité Social Economique et les organisations syndicales signataires seront informés de la mise en œuvre et du suivi et du présent accord lors de la réunion ordinaire mensuelle du CSE soit tous les mois. Le rapport mensuel comprendra notamment les informations suivantes :

  • Nombre d’heures chômées et indemnisées par mois et en cumul

  • Actions de formation du mois

  • Evolution de la situation économique

Conformément aux dispositions légales, la Société ERASTEEL SAS adressera également, à l’autorité administrative, un bilan de la mise en œuvre de l’accord portant sur le respect des engagements prévus à l’article 4 et aux modalités de suivi fixées par le présent article.

Ce bilan sera adressé avant le terme de la période d’autorisation d’activité partielle spécifique donnée par l’autorité administrative.

ARTICLE 6 – PUBLICITE - DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Les parties signataires conviennent de recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 6 mois à compter du 1er novembre 2020. Il a pour terme le 30 avril 2021.

Pour le cas où la validation du présent document serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des institutions représentatives

du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu tous les mois, conformément au présent accord ;

  • Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;

  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique central a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique. Ces documents sont également portés à la

connaissance des salariés et des organisations syndicales signataires, dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Cette information est réalisée également à l’occasion de l’envoi du présent accord à l’autorité administrative, en vue de sa validation.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 (six) mois à compter du 1er novembre 2020.Il cessera donc de s’appliquer à l’issue, soit le 30 avril 2021

ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par voie d'avenant dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Le texte du présent accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles L2232-5-1 et R 2231-1-1 du Code du travail) est déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords, sur l’initiative de l’Entreprise, dans les 15 jours suivants sa date de conclusion. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Fait en cinq (5) exemplaires, dont un (1) pour le dépôt à la DIRECCTE (une copie électronique est adressée parallèlement), un (1) pour la direction de l’Entreprise, un (1) pour chacune des organisations syndicales signataires.

A Commentry, le 28 Octobre 2020,

Pour l’Entreprise

Monsieur XXXXX, Directeur BU

Pour les Organisations syndicales

Monsieur XXXXX, Délégué syndical UGICT-CGT

Monsieur XXXXX, Délégué syndical FO

Monsieur XXXXX, Délégué syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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