Accord d'entreprise "Accord entreprise gestion des temps de travail et de pause pour les personnels travaillant en équipe" chez DISCAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DISCAC et le syndicat CFDT le 2019-01-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03319001957
Date de signature : 2019-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : DISCAC
Etablissement : 35287701300065 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2017-12-19) ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE (2017-12-19) ACCORD NAO POUR 2020 (2019-12-09) ACCORD NAO POUR ANNEE 2021 (2020-12-03) ACCORD NAO 2022 DISCAC (2021-12-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-22

Classification par matière: Social

ACCORD D’ENTREPRISE

GESTION DES TEMPS DE TRAVAIL ET DE PAUSE

POUR LES PERSONNELS TRAVAILLANT EN EQUIPE

LES SOUSSIGNES

D’une part

ET

D’autre part

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE

L’entreprise X a mis en place, au sein du service Production, un système de travail en équipe, selon les horaires suivants :

- équipe du matin : 6 heures - 13 heures 20, avec 20 minutes de pause en milieu de matinée,

- équipe d’après-midi : 13 heures 30 – 20 heures 50, avec 20 minutes de pause en milieu d’après-midi,

soit un temps de présence dans l’entreprise de 7 heures 20 (7 heures travail effectif rémunéré et 20 minutes de pause non rémunérées)

Des discussions sont survenues, quant à la gestion des temps de pause, au regard de l’article 5 de l’annexe Agents de Productions de la Convention collective de branche « Ameublement : fabrication » applicable au sein de X.

Sur la base de ce texte, les Agents de production ont demandé que la pause de 20 minutes leur soit indemnisée.

L’entreprise X a rappelé que la pause indemnisée de l’article 5 de l’annexe Agents de Productions de la Convention collective de branche « Ameublement : fabrication » vise les salariés empêchés de prendre leur repas dans des conditions normales, en raison de contraintes horaires de travail.

Or, les Agents de production de la l’entreprise X ne subissent pas de telles contraintes, et prennent leur repas avant d’embaucher s’ils sont d’équipe d’après-midi et après avoir débauché s’ils sont d’équipe du matin…dans les mêmes plages horaires que les autres salariés de l’entreprise.

Toutefois, soucieux de trouver une solution équilibrée à la difficulté, des discussions se sont engagées entre l’entreprise X et les salariés du service Production, afin de mettre en place un accord d’entreprise, sur la gestion des pauses des salariés travaillant en équipe.

Deux solutions ont été proposées :

i) Proposition 1 : 7h20 de temps de présence rémunérées (7h00 de travail effectif payées + 20 minutes de pause payées),

ii) Proposition 2 : 7h00 de temps de présence rémunérées (6h40 de travail effectif payées + 20 minutes de pause payées),

Une consultation des Agents de Production de production a été organisée le 14 décembre 2018 et la majorité s’est prononcée en faveur de la proposition n° 2 (77% des votes).

Le présent accord vise à formaliser les échanges intervenus, et à mettre en place une gestion spécifique des temps de travail et de pause des salariés employés suivant un horaire ininterrompu d'au moins sept heures, qui se substitue, s’agissant de la question des temps de pause, à l’article 5 de l’annexe Agent de Production de la Convention collective nationale Ameublement : fabrication applicable à la l’entreprise X.

ONT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique au personnel du Service Production travaillant en équipe, soit les Agents de Production, et ce à compter du 04/02/2019.

ARTICLE 2 - PORTEE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

ARTICLE 3 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10.

ARTICLE 4 – GESTION DES TEMPS DE TRAVAIL ET DE PAUSES DES AGENTS DE PRODUCTION TRAVAILLANT SUIVANT UN HORAIRE ININTERROMPU D'AU MOINS SEPT HEURES

Le présent accord a pour objet de mettre en place une gestion spécifique des temps de travail et de pause des salariés travaillant suivant un horaire ininterrompu d'au moins sept heures, c’est-à-dire, au sein de l’entreprise X, des Agents de production des services Usinage, Montage, Logistique, travaillant en équipe.

Les horaires de travail des équipes sont fixés de la façon suivante :

- équipe du matin : 06h00 – 13h00

- équipe d’après-midi : 12h50 – 19h50

soit un temps de présence dans l’entreprise de 7 heures (6 heures 40 de temps de travail effectif rémunéré et 20 minutes de pause, ne constituant pas du temps de travail effectif, mais rémunérées).

Suite à la mise en place de ce mode d’organisation du temps de travail le temps de travail effectif hebdomadaire des Agents de production concernés s’établit à 33 heures 20 minutes.

La durée du travail collective au sein de l’entreprise X restant fixée à 35 heures hebdomadaires, seules les heures éventuellement effectuées au-delà de cette durée constitueront des heures supplémentaires.

Les Agents de production travaillant en équipe continueront à bénéficier, à titre d’indemnité de restauration, des tickets restaurants, comme l’ensemble des autres salariés de l’entreprise.

ARTICLE 5 - SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi du présent accord sera assuré par une commission paritaire de suivi, composée des signataires de l’accord. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant durée de l'accord.

Les éléments seront intégrés à la BDES.

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

ARTICLE 6 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 7 - INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DE L'ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

ARTICLE 9 - REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions légales.

ARTICLE 10 - DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l’expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.

ARTICLE 11 - CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

ARTICLE 12 - DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Libourne.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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