Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES" chez ANDRITZ EUROSLOT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANDRITZ EUROSLOT SAS et le syndicat CGT le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08620000997
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : ANDRITZ EUROSLOT SAS
Etablissement : 35288428200018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2017-10-17) PROCES VERBAL ACCORD PARTIEL NAO 2021 (2021-04-14) ACCORD DE SUBSTITUTION (2021-10-22) ACCORD ADAPTATION RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2023-03-27) PV ACCORD TOTAL NAO (2023-04-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

PROJET

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES

Conclu dans le cadre de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ANDRITZ EUROSLOT SAS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est à SCORBE CLAIRVAUX (86140) – ZA Les Priédons, immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 352 884 282

Représentée par Monsieur xxxx, agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée: « la société » ou « la direction »

D’UNE PART

La CGT représenté par Monsieur xxxx, délégué syndical CGT

Désigné par son organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise à l’issue du premier tour Ci-après dénommé: « le délégué syndical »

D’AUTRE PART

Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,

PREAMBULE

L’expansion du virus COVID-19 sur le territoire national a mené à l’adoption de la loi n°2020-90 du 23 mars 2020 dite « d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ».

L’article 11 de cette loi permet « à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ».

Dans ce contexte, le gouvernement a adopté une ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Ce texte prévoit qu’un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser l’employeur, par dérogation à certaines dispositions légales et aux dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise, à imposer la prise de congés payés ou en modifier les dates de prise, dans certaines conditions.

Le présent accord est conclu en application de cette ordonnance et dans le contexte suivant :

Compte tenu de l’urgence sanitaire et des mesures de confinement imposées par les autorités étatiques, le groupe ANDRITZ voit son activité chuter, dont la baisse de son chiffre d’affaires qui en résulte, est aujourd’hui considérée comme certaine. Le caractère inédit de cette crise impose à notre entreprise une gestion fine de ses coûts, qu’elle se doit d’anticiper au mieux pour éviter les impacts douloureux, et notamment pour préserver les emplois.

Au regard des conséquences économiques, financières et sociales entrainées par cette crise exceptionnelle, et pour limiter l’incidence notamment financière pour les collaborateurs de la société dans cette période tourmentée, il a été décidé de conclure le présent accord permettant à l’employeur de fixer ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, et dans les conditions énoncées ci-après.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Est concerné par les dispositions du présent accord l’ensemble des salariés de la société ANDRITZ EUROLOST, à savoir les salariés en CDI, CDD, contrat d’apprentissage, qu’ils soient à temps complet ou partiel, et quel que soit leur statut.

Entrent notamment dans le champ d’application de l’accord les salariés disposant d’un mandat de représentant du personnel.

ARTICLE 2 – POUVOIR UNILATERAL ACCORDE A L’EMPLOYEUR EN MATIERE DE PRISE OU MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES

La Direction peut imposer unilatéralement aux salariés la prise de jours de congés payés ou modifier les dates de prise de congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés.

Cette limite de 5 jours s’appliquera globalement pour les jours imposés et ceux dont les dates de prise ont été modifiées.

La Direction prendra la décision d’imposer ou modifier les dates de congés payés en appréciant la situation salariée par salarié, en fonction de l’intérêt de l’entreprise et au regard notamment du poste occupé par le salarié concerné.

Article 2.1 - Concernant la prise de jours de congés :

La prise de congés imposée par la Direction pourra concerner 1 ou plusieurs jours de congés, lesquels pourront être pris de manière isolée ou groupée.

Pour les congés fixés avant le 31/05/2020 :

Ces jours de congés imposés seront pris :

  • par priorité dans le compteur de jours de CP à solder avant le 31/05/2020

  • si ce compteur est vide ou si le nombre de jours de CP restants est inférieur à 5, dans le compteur des jours de CP en cours d’acquisition (période d’acquisition du 1/06/2019 au 31/05/2020).

Dans cette hypothèse, le nombre de jours imposés ne pourra excéder le nombre de jours de CP effectivement acquis par le salarié à la date de la décision unilatérale de la Direction.

Pour les congés fixés à partir du 01/06/2020 :

Ces jours de congés imposés seront pris :

  • par priorité dans le compteur de jours de CP à solder avant le 31/05/2020, si des jours de CP font l’objet d’un report

  • à défaut de jours reportés de la période précédente, dans le compteur des jours de CP acquis (au 31/05/2020).

  • En cas de nombre de jours insuffisants dans ce compteur, dans le compteur des jours de CP en cours d’acquisition (période d’acquisition du 1/06/2020 au 31/05/2021).

Dans cette hypothèse, le nombre de jours imposés ne pourra excéder le nombre de jours de CP effectivement acquis par le salarié à la date de la décision unilatérale de la Direction.

La Direction notifiera sa décision au salarié concerné par tout moyen (Demande de congés, courrier remis en main propre contre signature, mail, LRAR, ….) au moins 2 jours ouvrés avant la date effective de début du congé.

Article 2.2 - Concernant la (les) modification(s) unilatérale(s) des dates de congés déjà fixés :

L’employeur peut modifier unilatéralement des dates de prise de jours de congés déjà fixées, isolément ou consécutivement, et ceci quelle que soit les dates où les jours de congés ont été fixés (à savoir dans la période de prise s’achevant le 31/05/2020 ou dans la période de prise débutant le 1/06/2020).

La (les) modification(s) des dates de congés payés pourra(ont) aboutir à scinder des périodes de congés fixées initialement.

L’employeur doit garantir en tout état de cause la prise d’une période de 12 jours ouvrables continus pendant la période légale.

La Direction notifiera sa décision au salarié concerné par tout moyen (Demande de congés,courrier remis en main propre contre signature, mail, LRAR, ….) au moins 2 jours ouvrés avant la date effective de début du congé.

Il est précisé que la faculté de modification unilatérale prévue ci-dessus s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance du 25 mars 2020, liée aux conséquences de l’épidémie de COVID-19.

Par conséquent, en cas de circonstances exceptionnelles distinctes des causes qui ont motivées la conclusion du présent accord, la Direction conserve la possibilité de faire application des dispositions de l’article L.3141-16 du Code du travail, lequel prévoit que l’employeur peut modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue, et ceci sans aucune limitation quant au nombre de jours pouvant faire l’objet de la modification, mais dans le respect des périodes de prise des congés payés.

Article 2.3 - Dispositions communes

Les dispositions légales et conventionnelles prévues en matière de fixation de l’ordre des départs en congés payés, ne sont pas applicables pour les jours de congés payés imposés ou dont les dates de prise sont modifiées en application du présent accord.

La Direction est en outre autorisée à Fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord des salariés concernés.

De surcroît, en complément des mesures prévues ci-dessous, la direction a convenu de déroger à la note interne du 7 février 2020 sur les ponts et périodes de congés.

Ainsi compte tenu du contexte actuel et selon l’usage en vigueur pour la période de congés du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 :

- La direction autorise la possibilité de fractionner les jours de congés sans pour autant déroger au principe de loi qui impose une prise obligatoire de congés de 2 semaines consécutives sur la période du 1er juin 2020 au 31 octobre 2020.

- Des jours de congés payés ou RTT devront être posés sur la période de noël pour les secteurs concernés et selon les conditions exposées dans la note interne du 7 février 2020.

- Les autres jours de congés restants (dont ceux qualifiés comme « jours de repos au choix du salarié » ou « 5ème semaine ») seront à prendre à la discrétion des salariés durant la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 dans le respect des règles de prises en vigueur sur le site.

Ces nouvelles mesures, comme le veut l’usage, ne pourront donner lieu à des jours de fractionnement supplémentaires. Aucun accord des salariés ne sera requis pour le fractionnement des jours de congés.

S’agissant des salariés nouvellement embauchés, et ayant acquis suffisamment de congés pour la cinquième semaine, la Direction s’engage à ce que les congés pris par anticipation dans le cadre de cet accord, n’entament pas la liberté de prise de cette semaine de congés pour eux.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD ET DES DISPOSITIONS DEROGATOIRES

Conformément aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25/03/2020, les jours de congés imposés ou dont la date de prise est modifiée, doivent être fixés par la Direction avant le 31 décembre 2020.

Le présent accord entrera donc en vigueur dès le 06 avril 2020 et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Si une disposition légale/ réglementaire ultérieure à l’ordonnance venait à modifier cette date limite, les parties conviennent de se réunir pour juger de l’opportunité de conclure un avenant de prorogation de l’accord.

ARTICLE 4 – FORMALITES

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord qui comporte 6 pages, a été établi en 3 exemplaires originaux,
dont un a été remis à chaque organisation syndicale représentative qui a conclu l’accord avec la Direction et un a été conservé par la direction.

ARTICLE 5 : REVISION

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 6 : COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place. Elle se réunira avant le 31 décembre 2020 pour examiner les modalités d’application de l’accord et décider de l’éventuelle opportunité de les modifier.

Le suivi de l’accord sera également effectué lors de réunions du CSE.

Fait à Scorbé Clairvaux

Le 6 avril 2020

Pour la délégation syndicale Pour la société ANDRITZ

Monsieur xxxxx Le Représentant légal

Monsieur xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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