Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'UES du temps de travail du 28 mars 2011 portant fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez IMPRIMERIE NATIONALE

Cet avenant signé entre la direction de IMPRIMERIE NATIONALE et le syndicat CFE-CGC le 2021-09-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T59L21014053
Date de signature : 2021-09-29
Nature : Avenant
Raison sociale : IMPRIMERIE NATIONALE
Etablissement : 35297362200173

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-29

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’UES DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 MARS 2011 PORTANT FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES IMPRIMERIE NATIONALE :

D’autre part.

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

L’article 18 de la loi 2008-789 du 20 août 2008 a instauré la primauté de la convention ou de l’accord d’entreprise ou d’établissement par rapport à l’accord de branche en matière de fixation du contingent d’heures supplémentaires. L’article L 3121-1 alinéa 1 du Code du travail, issu de cette loi, prévoit ainsi que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise.

L’accord sur le temps de travail de l’UES signé le 28 mars 2011 ne fait pas mention d’un contingent d’heures supplémentaires de sorte que c’est le contingent annuel de 130 heures prévu par les conventions collectives SYNTEC et de l’Imprimerie de Labeur qui devrait s’appliquer.

Les parties ont convenu que ce contingent d’heures n’est pas suffisant notamment lors de lancements des nouveaux projets qui nécessitent un investissement en temps important lors de la mise au point des process et des machines.

Le présent avenant a donc pour objet de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires de manière dérogatoire aux dispositions des conventions collectives applicables sur ce sujet.

Le présent avenant se substitue à toute disposition conventionnelle et usage portant sur ce point.

Article 1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par dérogation aux dispositions conventionnelles de la convention collective SYNTEC et Imprimerie de labeur pour l’ensemble du personnel du l’UES Imprimerie Nationale.

Article 2 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle. Elles sont soumises à la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise.

Ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires :

  • Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent ;

  • Les heures effectuées dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L 3132-4 du Code du travail ;

  • Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Article 3 – Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire

Toute heure réalisée au-delà de ce contingent donnera droit à un repos équivalent à 100% (1 heure au-delà du contingent = 1 heure de repos équivalent).

Ce repos devra être pris dans les deux mois qui suivent l’heure accomplie au-delà du contingent après avoir atteint un nombre de 7 heures.

Néanmoins, il est convenu que dans l’hypothèse où la prise de repos ne serait pas possible en raison de l’obligation de l’entreprise de maintenir la continuité d’activité, par exemple, durant la période de juillet et août, les jours de repos seront reportés au-delà de cette période.

L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, ce dernier devra prendre ses repos dans un délai maximum d’un an.

Quoi qu’il en soit, le repos ne pourra pas être payé sauf en cas de sortie des effectifs.

Article 4 – Durée de l'accord, révision, dénonciation


Le présent avenant est conclu à durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2021.

Le présent avenant pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’entreprise, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

Tout différend concernant l'application du présent avenant est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'avenant entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article 5 – Publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme « TéléAccords » (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire et sera affiché sur les panneaux d’affichage du personnel ou plateforme de collaboration des entreprises de l’UES.

Fait à …… le …………

en 6 exemplaires

Pour l’UES IMPRIMERIE NATIONALE

Pour la CGT : Pour la CFE-CGC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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