Accord d'entreprise "Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur" chez ADES - ASSOC DEVELOP ECONOMIQUE SOCIAL EUROPE

Cet accord signé entre la direction de ADES - ASSOC DEVELOP ECONOMIQUE SOCIAL EUROPE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2022-11-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T03222001261
Date de signature : 2022-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC DEVELOP ECONOMIQUE SOCIAL EN EUROPE
Etablissement : 35330067600114

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord Entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle liée à l'épidémie de Covid 19 (2020-11-30) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - ACCORD 2020 (2020-11-30)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-14

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

(LOI N° 2022-1158 EN DATE DU 16 AOUT 2022)

ENTRE :

L’Association pour le Développement Economique et Social en EUROPE (ADES Europe), Dont le siège est situé : Lieu-dit « Le Pitarlet », RN 117, 09160 PRAT-BONREPAUX,

Représentée par son Président Monsieur ………,

Par Délégation, par son Directeur Général, Monsieur ……..

Ci-après dénommée « l’association »

D'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :

Monsieur ……, en qualité de délégué syndical de l’organisation CFDT,

Monsieur …….., en qualité de délégué syndical de l’organisation CFTC,

Monsieur ……., en qualité de délégué syndical de l’organisation CGT,

D'autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2022 sur la rémunération, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée, les parties se sont rencontrées en date du 7 février 2022, du 13 juin 2022 et lors de la dernière réunion du 14 novembre 2022, qui clôture les négociations pour l’année 2022, afin d’aborder la prime de partage de la valeur pour l’Etablissement Lieu de Vie Cirla.

Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée.

Afin d’améliorer le pouvoir d'achat des salariés de l’établissement du Lieu de Vie François CIRLA, n’ayant pas bénéficié à l’inverse des autres salariés de l’Association de la totalité des majorations salariales (notamment dimanche et jours fériés) et conges trimestriels puisque hors champ de la convention collective nationale 1966, dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2022, les parties ont convenu du présent accord qui a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime au niveau de l’établissement de Lieu de Vie François Cirla.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein du seul établissement de l’Association :

  • Lieu de Vie François Cirla, situé 70, impasse des Ateliers à Segoufielle (32600)

N° SIRET : 353 300 676 001 14

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés de l’établissement de Lieu de Vie François Cirla, liés à l’Association par un contrat de travail à la date du versement de la prime, fixée à l’article 4 du présent accord, soit le 31 décembre 2022, ainsi qu’aux intérimaires présents au sein de l’établissement de Lie de Vie François Cirla au moment du versement de la prime aux salariés de l’Association.

Article 3 : Montant de la prime

Les bénéficiaires visés à l’article 2 percevront une prime de partage de la valeur d’un montant de 1 200 euros (Mille deux cents euros).

Le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en fonction :

  • de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime pour les bénéficiaires dont la durée de présence effective au cours des 12 mois qui précèdent la date de versement.

  • et de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.

Les salariés à temps complet qui ont été présents sur la totalité de la période de 12 mois précédant le versement soit du 1er janvier au 31 décembre 2022 percevront la totalité de la prime.

Les absences intervenues durant cette période 12 mois non assimilées à du temps de travail effectif (congés sans solde, …) seront déduites intégralement au prorata temporis afin de calculer le montant de la prime.

Le montant de la prime est également réduit si les salariés ont été embauchés au cours des 12 derniers mois qui précèdent la date de versement. La prime est calculée prorata temporis.

En revanche, ne viendront pas réduire le montant de la prime les absences durant les arrêts de travail maladie et les absences assimilées à des périodes de présence effective :

  • Les congés payés légaux,

  • les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption et d’éducation des enfants.

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée dans le cadre de la paie du mois de décembre, soit le 31 décembre 2022.

Article 5 : Principe de non-substitution

La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’Association ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’Association.

Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

En raison du caractère exceptionnel de son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera constitué par le versement de la prime de partage de la valeur.

Le présent accord prend effet au jour de sa signature et expirera en conséquence de plein droit le 31 décembre 2022 à minuit sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 7 : Révision de l’accord

A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il est convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 8 : Publication de l’accord

Le présent accord a été réalisé en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du code du Travail.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Foix.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication auprès des salariés.

Fait à Prat-Bonrepaux, le 14 novembre 2022.

Monsieur …………….

Directeur Général, Association ADES EUROPE,

Monsieur ……………..,

Délégué syndical de l’organisation CFDT,

Monsieur ……………..,

Délégué syndical de l’organisation CFTC,

Monsieur …………………,

Délégué syndical de l’organisation CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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