Accord d'entreprise "ACCORD DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SCA FRUITS LEGUMES FLEURS" chez SCA FRUITS LEGUMES FLEURS

Cet accord signé entre la direction de SCA FRUITS LEGUMES FLEURS et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT le 2019-02-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09119002073
Date de signature : 2019-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : SCA FRUITS LEGUMES FLEURS
Etablissement : 35340277900220

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-22

PROCES VERBAL D’ACCORD

DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

SCA FRUITS LEGUMES FLEURS

ANNEE 2019

ENTRE :

La société SCA Fruits Légumes Fleurs, dont l’établissement principal est situé 39, allée des mousquetaires- Parc de Tréville- 91 078 Bondoufle cedex, représentée par XXXXX, Responsable Département, ayant reçu mandat de XXXXX, Président.

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

  • XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical FGTA-FO, ayant invité XXXXX, membre de la DUP

  • XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical SNCDD CFE CGC, ayant invité XXXXX,

  • Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical CFDT, ayant invité XXXXX, membre de la DUP

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives à se réunir selon le calendrier suivant :

- le 24 janvier 2019 : définition du calendrier, des informations nécessaires ainsi que des sujets à négocier

- Le 7 février 2019 : négociations

- Le 22 février 2019 : dernière réunion et fin des négociations.

La Direction a étudié attentivement les revendications des membres des sections syndicales FGTA-FO, SNCDD CFE CGC et CFDT.

Après de nombreuses discussions et échanges sur ces différents sujets, les parties se sont finalement rapprochées et ont convenu la mise en place du présent accord.

CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS DE L’ACCORD

Article 1 - Revalorisation des salaires pour l’année 2019 :

La revalorisation des salaires sera mise en œuvre sous la forme d’augmentations individuelles pour toutes les catégories socioprofessionnelles à hauteur de 1.6%, la gestion de cette enveloppe étant laissée à l’appréciation du manager.

Pour être éligible à une augmentation individuelle, les collaborateurs doivent avoir acquis une ancienneté minimale d’un an au 1er janvier 2019.

La Direction s’engage à être vigilante sur la cohérence entre les augmentations et les appréciations lors des entretiens individuels.

Cette mesure s’appliquera sur la paie du mois d’avril 2019, et sera rétroactive au 1er janvier 2019.

Article 2 – Prime sur Objectifs des collaborateurs à temps partiels

La Direction accepte de ne pas proratiser en fonction du temps de travail effectif le potentiel de la prime sur objectifs versée en 2019 au titre de l’exercice 2018 pour les collaborateurs à temps partiels.

Article 3 – Revalorisation de la prime panier

La Direction accepte de revaloriser la prime panier à hauteur de 4€ à compter du 1er avril 2019 dans les mêmes conditions applicables en vigueur.

Article 4 – Jours enfants malades


La direction accorde à chaque salarié 1 jour d’absence rémunéré à 100% par enfant malade (enfant âgé de moins de 12 ans et figurant sur le livret de famille du salarié) par année civile.

Ce/ces jour(s) étant mutualisables.

Exemple : soit un salarié avec 3 enfants de moins de 12 ans.
Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3

Si l’enfant 1 est malade 3 fois dans l’année, le salarié pourra utiliser le jour enfant malade relatif l’enfant 1 plus les 2 autres jours qui étaient prévus pour les enfants 2 et 3.

Article 5 - Jours d’ancienneté

La Direction accepte d’accorder des congés supplémentaires d’ancienneté dans les conditions suivantes :

  • 5 jours à partir de 30 ans d’ancienneté groupe

Ces congés d’ancienneté sont acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du 31 mai suivant la date à laquelle l’ancienneté requise pour en bénéficier a été atteinte.

Article 6 - Budget Œuvres sociales du Comité d’Entreprise :

La Direction accepte pour l’année 2019 de verser un budget au titre des œuvres sociales du Comité d’Entreprise à hauteur de 0.7% de la masse salariale plafonnée.

Article 7 – Indemnisation du congé paternité et d’accueil de l’enfant :

Le départ en congé paternité et d’accueil de l’enfant fait l’objet d’une indemnisation directe par le Sécurité Sociale dans la limite du plafond de la Sécurité Sociale.

Toutefois, les règles de retenue sur salaire des absences et les modalités de calcul des indemnités journalières par la Sécurité Sociale peuvent porter préjudice à certains salariés, la somme du montant net des indemnités journalières et du salaire restant étant parfois inférieure au salaire net qu’aurait perçu le salarié s’il était resté en activité (dans la limite d’un salaire brut égal ou inférieur au plafond de la sécurité sociale).

Afin de ne pas porter préjudice aux salariés en congé de paternité et d’accueil de l’enfant, la société complètera le salaire versé dans la limite des 11 jours légaux (ou 18 jours en cas de naissance multiples) des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, afin de maintenir aux salariés concernés, leur salaire net habituel, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale (soumises à CSG/CRDS) et après production du décompte de la Sécurité Sociale.

Ces dispositions prennent effet dès la signature du présent accord et pour une durée de 12 mois.

Article 8 - Epargne salariale

8.1 Participation

La Direction précise qu’un accord de participation « inter-sociétés » a été négocié le 1er juin 2017 pour une durée indéterminée.

L’accord de participation « inter-sociétés » concerne les sociétés suivantes :

  • La société ITM Alimentaire International (ITM AI)

  • La société ITM Alimentaire Centre-Est

  • La société SCA Fruits Légumes et Fleurs (SCA FLF)

  • La société ITM Alimentaire Centre Ouest

  • La société SCA Pétrole et Dérivés

  • La société ITM Alimentaire Nord

  • La société ITM Alimentaire Sud-Est

  • La société ITM Alimentaire Ouest

  • La société ITM Alimentaire Sud-Ouest

  • La société ITM Alimentaire Est

  • La société ITM Alimentaire Région Parisienne

8.2 Intéressement

La Direction précise qu’un accord d’intéressement « inter-sociétés » a été négocié le 1er juin 2017 pour une durée de 3 ans.

L’accord d’intéressement « inter-sociétés » concerne les sociétés suivantes :

  • La société ITM Alimentaire International (ITM AI)

  • La société ITM Alimentaire Centre-Est

  • La société SCA Fruits Légumes et Fleurs (SCA FLF)

  • La société ITM Alimentaire Centre Ouest

  • La société SCA Pétrole et Dérivés

  • La société ITM Alimentaire Nord

  • La société ITM Alimentaire Sud-Est

  • La société ITM Alimentaire Ouest

  • La société ITM Alimentaire Sud-Ouest

  • La société ITM Alimentaire Est

  • La société ITM Alimentaire Région Parisienne

8.3 Plan d’Epargne Entreprise (PEE)

La Direction précise qu’un accord sur le Plan d’Epargne Entreprise « inter-sociétés » a été négocié le 1er juin 2017 pour une durée indéterminée.

L’accord relatif au PEE « inter-sociétés » concerne les sociétés suivantes :

  • La société ITM Alimentaire International (ITM AI)

  • La société ITM Alimentaire Centre-Est

  • La société SCA Fruits Légumes et Fleurs (SCA FLF)

  • La société ITM Alimentaire Centre Ouest

  • La société SCA Pétrole et Dérivés

  • La société ITM Alimentaire Nord

  • La société ITM Alimentaire Sud-Est

  • La société ITM Alimentaire Ouest

  • La société ITM Alimentaire Sud-Ouest

  • La société ITM Alimentaire Est

  • La société ITM Alimentaire Région Parisienne

8.4 Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO)

La Direction précise qu’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif « inter-sociétés » a été négocié le 1er juin 2017 pour une durée indéterminée.

L’accord relatif au PERCO « inter-sociétés » concerne les sociétés suivantes :

  • La société ITM Alimentaire International (ITM AI)

  • La société ITM Alimentaire Centre-Est

  • La société SCA Fruits Légumes et Fleurs (SCA FLF)

  • La société ITM Alimentaire Centre Ouest

  • La société SCA Pétrole et Dérivés

  • La société ITM Alimentaire Nord

  • La société ITM Alimentaire Sud-Est

  • La société ITM Alimentaire Ouest

  • La société ITM Alimentaire Sud-Ouest

  • La société ITM Alimentaire Est

  • La société ITM Alimentaire Région Parisienne

Article 9 – Versement de la prime annuelle

La Direction informe que la prime annuelle sera versée à part égale au 30 juin 2019 et au 30 novembre 2019 en lieu et place des versements habituels au 15 du mois de juin et décembre.

CHAPITRE 2 : LES AUTRES THEMES ABORDES

Article 10 - Les autres thèmes abordés

10.1 La durée du travail

La Direction a rappelé aux Organisations Syndicales qu’il existe un accord relatif à l’aménagement du temps de travail conclu depuis le 20 novembre 2015, étant précisé qu’il est entré en vigueur le 1er janvier 2016.

La Direction rappelle qu’un avenant a été signé le 6 décembre 2018 relatif au cumul des RTT en 2019 pour les salariés au statut « Technicien/Agent de Maitrise ».

10.2 La mutuelle 

La Direction a rappelé que le régime des frais de santé relève d’un contrat groupe et qu’une Commission frais de santé existe au sein du Groupement.

10.3 La prévoyance : 

Il n’est pas prévu de modification concernant le régime de prévoyance.

10.4 L’égalité professionnelle : 

La Direction indique qu’une négociation relative à l’égalité professionnelle doit être initiée.

10.5 L’Emploi des travailleurs handicapés :

La Direction a rappelé qu’une fois par an, la Délégation Unique du Personnel de la société est informée et consultée sur la situation des travailleurs handicapés.

CHAPITRE 3 : LE REGIME JURIDIQUE DE L’ACCORD

Article 11 – Champs et modalités d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant au sein de la société SCA Fruits Légumes Fleurs.

Article 12 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de douze mois. Il s'applique à compter du 1er janvier 2019 pour les mesures prévues avec un effet rétroactif à cette date. Il s'applique aux dates indiquées pour les autres articles. Les mesures prévues par cet accord s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2019, sauf indication contraire spécifiée dans le contenu de l'accord. Le présent accord ne pourra faire l'objet d'aucune tacite reconduction.

Article 13 - Publicité, dépôt et entrée en vigueur

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry. Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Bondoufle, le 22 février 2019

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité

Pour la société SCA Fruits Légumes Fleurs

XXXXX

Pour la Fédération FGTA-FO

XXXXX

Pour la Fédération SNCDD CFE CGC

XXXXX

Pour la Fédération CFDT

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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