Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la durée du temps de travail sur l'année" chez RKW CASTELLETTA SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RKW CASTELLETTA SA et le syndicat CFDT le 2021-07-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04221005031
Date de signature : 2021-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : RKW CASTELLETTA SA
Etablissement : 35376538100010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2019-12-17) Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et durée de temps de travail sur l'année (2022-01-01) Accord d'entreprise relatif à la durée du temps de travail (2023-04-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-29

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

ENTRE :

La Société RKW CASTELLETTA, dont le siège social est situé 2 allée de la Richelande – BP 3 – 42330 CHAMBOEUF, représentée par ……, Directeur Général et ……, Directeur Des Ressources Humaines,

Ci-après dénommé « La Société »,

D’une part,

Et :

  • L’organisation syndicale CFDT, représenté par M. ….., en sa qualité de Délégué syndical, ci-après dénommé le « Délégué syndical », en remplacement de M. …… suite au pouvoir du 16 juillet 2021 délivré par le syndicat CFDT HACUITEX Loire – 6 Rue de l’hôpital 42 400 SAINT CHAMOND pour une durée déterminée durant l’absence de M.…….

(Résultats obtenus aux élections du CSE du 15/11/2018 1er tour titulaires : 36/36, soit 100%), se déclarant régulièrement mandaté à cet effet,

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent Accord résulte de la mise en place d’une nouvelle organisation afin d’adapter au mieux la gestion du temps de travail sur l'année des salariés aux besoins organisationnels de la Société RKW CASTELLETTA tout en assurant des garanties aux salariés.

De nombreux accords, décisions unilatérales et usages ont aménagé l’organisation du temps de travail au sein de la Société notamment l'accord d'entreprise signé le 14 mars 2017 visant le travail des salariés postés intégrés dans un mode d'organisation du temps de travail sous forme de cycles. Compte tenu des nécessités relatives à l’organisation du temps de travail au sein de la Société, il apparaît nécessaire de prévoir en sus des organisations du temps de travail mises en place, notamment l’organisation du temps de travail sur l'année, à savoir dans le présent Accord.

Le présent Accord met fin à toute décision unilatérale ayant pour objet l’organisation du temps de travail sur l'année au sein de la Société et ce peu important sa forme (note de service, note d’instruction, note d’information, etc).

A compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord se substitue aux décisions unilatérales et aux accords collectifs susvisés ayant pour objet l’organisation du temps de travail sur l'année au sein de la Société. Ainsi, le présent Accord devient l’unique support de référence de l’organisation et de l'aménagement du temps de travail sur l'année au sein de la Société RKW CASTELLETTA.

Le Délégué syndical affirme par le présent Accord leur choix d’arrêter ensemble des dispositions relatives à la définition et aux modalités d’application de l'aménagement et de la durée du temps de travail sur l'année au sein de la Société.

Ainsi, le Délégué syndical s’est réuni sur invitation de la Société, pour convenir et détailler les modalités selon lesquelles il sera recouru au sein de la Société RKW CASTELLETTA à l'aménagement et à la durée du temps de travail sur l'année.

Le présent Accord est le fruit des négociations ainsi menées.

TITRE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions légales, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Le Délégué syndical reconnait qu’une organisation du temps de travail est nécessaire pour une meilleure adéquation de l’organisation du temps de travail à la charge d’activité de la Société RKW CASTELLETTA.

Dans ce cadre, les Parties conviennent des stipulations du présent Titre relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail des salariés au sein la Société RKW CASTELLETTA.

SOUS - TITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1-1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

1-1-1. Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de travail est le temps de travail effectif, à savoir le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont donc notamment exclus du temps de travail :

  • Les temps de pause ;

  • Les temps de déplacement à des fins professionnels ;

  • Les temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail durant lequel le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur.

La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année. S'agissant des heures supplémentaires, elles seront déclenchées conformément aux dispositions légales, à savoir au-delà d'une durée annuelle de travail de 1607 heures, journée de solidarité comprise, de travail effectif pour un droit complet à congés payés.

1-1-2. Temps de pause

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. Le temps de pause doit être pris quotidiennement, le report n’est pas possible.

A ce titre la Direction consent à ce que les temps de pause (dans la limite de 20 minutes à partir de 6 h et dans la limite de 40 minutes pour les postes de 12h), bien que n'étant pas assimilés à du temps de travail effectif, soient entièrement rémunérés et appréciés pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

1-1-3. Temps de déplacement

  • Personnel concerné

Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-4 du Code du travail, les parties conviennent que lorsque ce temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail du salarié, il donne lieu à contrepartie dans les conditions définies ci-dessous.

Les présentes dispositions sont applicables aux salariés lorsqu’ils sont amenés à effectuer des déplacements professionnels à la demande ou sur autorisation expresse de la Direction.

  • Fixation des contreparties

Les parties conviennent que lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail du salarié, il donne lieu à contrepartie financière à hauteur de … % du taux horaire brut par heure de trajet dépassant le temps normal de trajet.

La part du temps de déplacement professionnel qui coïncide avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire.

  • Modalités de déclaration des temps de déplacement professionnel

Chaque salarié effectuant des déplacements professionnels tels que définis ci-avant devra tenir un bordereau hebdomadaire récapitulant :

  • d’une part, son temps normal de trajet (base itinéraire Mappy) et son lieu habituel de travail ;

  • et d’autre part, les temps de déplacement professionnel effectués, en identifiant son lieu de départ et son lieu d’arrivée (domicile/lieu d’exécution de la mission) (base itinéraire Mappy).

Ce bordereau devra être remis par le salarié à son supérieur hiérarchique chaque fin de semaine qui le valide et le transmet sous 48 heures au service RH du site.

ARTICLE 1-2 – HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales et conventionnelles concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

SOUS - TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A L’ANNEE

ARTICLE 2-1 – CHAMP D’APPLICATION

L’aménagement du temps de travail sur une période égale à douze mois peut concerner tout ou partie des salariés affectés au service Production (hors salariés soumis à un cycle de travail, hors clicherie et hors service maintenance) de la Société RKW CASTELLETTA, quelle que soit la forme du contrat de travail.

ARTICLE 2-2 – PERIODE DE REFERENCE

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail, les parties décident d’une organisation du temps de travail sur l’année.

La durée hebdomadaire de travail augmentera ou diminuera, en fonction des fluctuations inhérentes à l'activité, dans le cadre d’une période de référence de douze mois de date à date allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence susvisée de douze mois, la période de référence est égale à la durée de son contrat de travail.

Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes hautes et basses d’activité, selon les besoins et contraintes de la Société RKW CASTELLETTA.

ARTICLE 2-3 – HORAIRES DE TRAVAIL ET RESPECT DES TEMPS DE REPOS

Dans le cadre de la période de référence visée au présent accord, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut être aménagé par rapport à l’horaire hebdomadaire légal de 35 heures (1607 heures annuelles, journée de solidarité incluse) de manière à compenser les hausses et les baisses d’activité et de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine.

En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être rapporté à 24 heures par semaine.

L’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 46 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Par ailleurs, les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives par période de 24 heures glissantes et d'un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives par période de 7 jours glissants, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

En application des dispositions du Code du travail, les parties conviennent de déroger au repos dominical qui sera accordé par roulement selon le planning des horaires de travail.

ARTICLE 2-4 – CALENDRIER INDICATIF

Un calendrier indicatif des variations d’horaires sur la période de référence est remis aux salariés concernés en main propre contre décharge au moins un mois avant que celle-ci ne débute.

Ce calendrier mentionnera la répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail.

Ce calendrier fera l’objet d’une consultation préalable du Comité social et économique.

ARTICLE 2-5 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS ET MODIFICATIONS DE DUREE ET / OU DES HORAIRES DE TRAVAIL

La répartition de la durée de travail et / ou des horaires de travail des salariés pourront être modifiées notamment en cas de :

  1. charge de travail exceptionnelle ;

  2. travaux à accomplir dans un délai impératif ;

  3. absence d’un ou de plusieurs salariés ;

  4. réorganisation collective des horaires de travail.

Ces modifications peuvent conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours calendaires et toutes les plages horaires, sans restriction. Les salariés seront informés par écrit de ces changements de durée ou d’horaires au moins 7 jours calendaires avant le changement.

Toute modification de la répartition de la durée de travail et / ou des horaires de travail sur la semaine ou le week-end des salariés dans un délai inférieur à 7 jours calendaires sera indiquée aux salariés et notifiée dans le planning de production. Elle fera l'objet d'une indemnité destinée à venir compenser la perturbation occasionnée par lesdites modifications.

Dans ce cadre, en cas de modification (s) de la répartition de la durée de travail et / ou des horaires de travail sur la semaine ou le week-end dans un délai inférieur à 7 jours calendaires, le salarié percevra, à chaque annonce de modification (s), une indemnité "délai de prévenance" de …. € bruts.

Le terme "modification (s)" doit être entendu comme l'annonce de modification(s). A ce titre, une annonce pourra comprendre une ou plusieurs modifications de la répartition de la durée du travail et / ou des horaires de travail sur la semaine ou le week-end et donnera lieu à un seul versement de l'indemnité dite "délai de prévenance".

ARTICLE 2-6 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

2-6-1. Le décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :

  • les heures effectuées en cours d’année au-delà de la limite de 48 heures ;

  • les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an (journée de solidarité comprise), déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite visée ci-dessus.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures pour les salariés soumis à un aménagement du temps de travail sur l'année.

2-6-2. Le paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires des salariés soumis à l'aménagement du temps de travail sur l'année réservé exclusivement à tout ou partie des salariés du service Production (hors salariés soumis à un cycle de travail, hors clicherie et hors service maintenance) de la Société RKW CASTELLETTA sont majorées comme suit :

  • Les 110 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures par an (de la 1608ème à la 1717ème heure) sont majorées de …% ;

  • Les 110 heures supplémentaires suivantes effectuées au-delà de 1717 heures par an (de la 1718ème à la 1827ème heure) sont majorées de …%.

A ce titre, les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1607 heures seront rémunérées à la fin de la période de référence.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 220 heures, soit à compter de la 1828ième heure, génèreront obligatoirement un repos compensateur de remplacement (1 heure effectuée = 1h15 minutes de RCR) impliquant la non imputation desdites heures sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

En effet, le paiement de ces heures supplémentaires ainsi que leurs majorations légales est obligatoirement remplacé totalement par un repos compensateur équivalent.

Le repos compensateur de remplacement (RCR) est pris sous forme de journée. Il peut être pris sur toute l'année.

Le salarié doit formuler sa demande de RCR dans un délai préalable de 15 jours calendaires tout en précisant la date et la durée du repos. L'employeur dispose d'un délai de 7 jours calendaires pour faire connaitre sa réponse. En cas de refus, l'employeur proposera au salarié une nouvelle date pour la prise du RCR dans un délai de deux mois.

Dès que le nombre d'heures de repos compensateur atteint 7 heures, le droit à repos est ouvert et ce repos doit être pris dans les 2 mois.

Un document annexé au bulletin de paie indiquera, outre le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portés au crédit des salariés, le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année, le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis et le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois

ARTICLE 2-7 – LES JOURS FERIES

Les salariés affectés au service Production (hors salariés soumis à un cycle de travail, hors clicherie et hors service maintenance) et soumis à l'aménagement du temps de travail sur l'année prévu par le présent accord bénéficieront d'une majoration de salaire à hauteur de ….% par heure de travail effectuée un jour férié, sous réserve des dispositions légales relatives au 1er mai.

ARTICLE 2-8  – LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée légale, de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

ARTICLE 2-9 – ABSENCES EN COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Le traitement des absences s'effectuera conformément aux dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles.

2-9-1. Rémunération des absences

Les absences indemnisées seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction de l’horaire moyen, quel que soit l’horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.

L'indemnisation de l'absence (rémunérée ou indemnisée, congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ou accident), dès lors qu'il y a lissage de la rémunération, doit se faire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen et non sur la base de l'horaire réel du mois.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle réelle du travail.

2-9-2. Compteur du suivi de l’organisation du temps de travail sur l’année

Ce compteur vise à vérifier qu’en fin d’année, le nombre d’heures rémunérées au titre du lissage sur la base d’un horaire mensuel moyen correspond au nombre d’heures travaillées à prendre en compte.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Les heures d'absence doivent être décomptées au réel, c'est-à-dire en fonction de l'horaire planifié le jour ou la semaine de l'absence.

Les absences non déjà prises en compte dans le calcul du seuil de la durée annuelle du temps de travail (maladie, accident, congés conventionnels, événements familiaux …) doivent être prise en compte sur la base de la durée du travail réelle effectuée par les autres salariés pendant l’absence du salarié et non sur la base de l'horaire moyen.

2-9-3. Le compteur du temps de travail effectif - réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas d'absence pour maladie

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicables, lorsque le salarié est absent pour maladie, doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans la Société.

Les heures réellement effectuées sur l’année seront alors décomptées par rapport au seuil de déclenchement des heures supplémentaires réduit afin de déterminer les heures supplémentaires. Celles-ci seront rémunérées en heures supplémentaires telles qu’elles ont été définies au point 2-6-2.

ARTICLE 2-10 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence visée à l’article 1-3 du présent Titre, une régularisation est opérée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte du (ou des) taux de majoration des heures supplémentaires ou complémentaires applicables.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l’exercice au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

ARTICLE 2-11 – INDEMNITE WEEK-END

Les salariés affectés au service Production (hors salariés soumis à un cycle de travail, hors clicherie et hors service maintenance) de la Société RKW CASTELLETTA et soumis à l'aménagement du temps de travail sur l'année pourront bénéficier d'une indemnité week-end versée mensuellement en cas de répartition de leur durée de travail sur ….week-ends dans le cadre de la période de référence.

A ce titre, seuls les salariés travaillant effectivement au moins ….. week-ends par année civile bénéficieront du versement de cette indemnité.

Ce seuil est évalué au regard du calendrier indicatif des variations d’horaires sur la période de référence remis aux salariés concernés en main propre contre décharge au moins un mois avant que celle-ci ne débute.

L'indemnité sera égale à ….. € brut (…..).

Elle sera versée mensuellement aux échéances normales de la paie dans la mesure où le calendrier prévisionnel intègre les …. week-end par année civile.

SOUS – TITRE 3 - TRAVAIL DE NUIT

Au regard de la spécificité de l'activité de la Société et des machines employées, l'activité des salariés ne peut être interrompue durant les périodes de nuit. La poursuite de l'activité est destinée à assurer la continuité de l'activité économique

ARTICLE 3-1 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

La plage horaire du travail de nuit est définie comme suit : 21 heures à 6 heures

ARTICLE 3-2 – CATEGORIES DE SALARIES VISES

Les catégories de salariés visées par le travail de nuit dans le présent accord sont les suivantes :

  • les salariés affectés au service Production (hors salariés soumis à un cycle de travail hors clicherie et hors service maintenance) de la Société RKW CASTELLETTA, quelle que soit la forme du contrat de travail.

ARTICLE 3-3 – DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Conformément aux dispositions de l'article L.3122-5 du Code du travail, est travailleur de nuit tout travailleur qui :

  1. soit accompli selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne visée ci-dessus,

  2. soit accompli selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire durant la plage nocturne visée ci-dessus.

Dans tous les cas, l'affectation à un poste de nuit est conditionnée par l'avis d'aptitude rendu par le Médecin du travail.

La plage quotidienne de travail nocturne ne pourra dépasser 8 heures de travail effectif.

Par exception, et compte tenu des nécessités de continuité de la production, les parties conviennent de déroger à cette durée maximale quotidienne du travail en application des dispositions de l’article L 3122-17 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article R 3122-3 du Code du travail, chaque heure effectuée au-delà de la durée maximale légale de 8 heures en application du présent article ouvrira droit à un repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de cette durée maximale. Ce repos sera pris immédiatement en fin de poste, accolé au repos quotidien et/ou hebdomadaire.

Aucun salarié ne pourra être amené à effectuer plus 40 heures par semaine de travail nocturne sur une période de 12 semaines consécutives, conformément à l'article L3122-7 du Code du travail.

Par exception, et compte tenu des nécessités de continuité de la production, les parties conviennent de déroger à cette durée maximale hebdomadaire de travail en application des dispositions de l'article L.3122-18 du Code du travail, sans que la durée hebdomadaire de travail ne puisse excéder 46 heures sur 12 semaines consécutives.

Outre la surveillance médicale renforcée prévue à l’article L 3122-11 du Code du travail, et en vue de préserver la sécurité et la santé des travailleurs, ainsi que de faciliter l’articulation entre leur activité et l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales, les mesures suivantes ont été mises en place :

  • Mise à disposition d’un réfectoire;

  • Mise en place d’une prime transport, dans les conditions et limites prévues par les dispositions légales en vigueur (soit actuellement un montant annuel de ….€ par salarié).

Par ailleurs, et dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER) l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer les effets négatifs.

ARTICLE 3-4 – CONTREPARTIES DES TRAVAILLEURS DE NUIT

3-4-1. Repos compensateur de nuit

Conformément aux dispositions conventionnelles de branche en vigueur, les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur d’une journée par année civile, correspondant à 8 heures de travail.

Chaque année, le jour de repos compensateur sera décompté comme le jour de solidarité.

3-4-2. Compensation salariale

Outre le repos compensateur susvisé, les salariés appelés à travailler de nuit bénéficieront :

  • d’une majoration de salaire à hauteur de …% par heure de travail effectuée de nuit.

3-4-3. Pause

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Une pause de 20 minutes en semaine et une pause de 40 minutes pour les postes de 12h devront être prises selon les modalités suivantes :

  • La pause de 20 minutes doit être continu ;

  • La pause de 40 minutes peut être prise en 1 x 40 minutes ou 2 x 20 minutes.

3-4-4. Durée maximale quotidienne et hebdomadaire

La durée maximale quotidienne est fixée à 8 heures pouvant être portées à 12 heures. En contrepartie, ces salariés bénéficient d'un repos équivalent à la durée du dépassement qui s'ajoute soit au repos quotidien, soit au repos hebdomadaire.

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 46 heures sur 12 semaines consécutives.

ARTICLE 3-5 – AUTRES CLAUSES

3-5-1. Conditions de travail et articulation avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales

Une attention particulière sera apportée par La Société à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Un travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, et un salarié de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

3-5-2. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Société assurera une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation. Compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit, la Société veillera à adapter les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation.

SOUS – TITRE 4 – DECOMPTE DES CONGES PAYES EN JOURS TRAVAILLES

Les parties conviennent que le décompte des congés payés acquis et pris sera effectué en « jours travaillés ».

Dans ce cadre, il est entendu par « jours travaillés » tous les jours de la semaine susceptibles d’être travaillés dans l’entreprise, à l’exception des deux jours de repos hebdomadaire et des jours fériés chômés tombant un jour ouvré.

Dans ce cadre, les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète de travail, outre le bénéfice d’éventuels congés conventionnels.

Conformément à l'article D.3141-1 du Code du travail, les salariés ne peuvent en aucun cas être amenés à travailler durant les périodes de congés payés.

TITRE 2 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 2-1 – DUREE DE L’ACCORD A DUREE DETERMINEE - DENONCIATION

En suite de la réalisation d'une phase d'analyse expérimentale de ladite organisation du temps de travail et de la constatation de son efficience opérationnelle, les parties conviennent que le présent Accord prendra effet rétroactivement à compter du 01 janvier 2021. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'une année soit jusqu'au 31 décembre 2021.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois.

Dans cette éventualité, la Direction et le Délégué syndical se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités du nouvel accord.

ARTICLE 2-2 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions du Code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception précisant les dispositions du présent Accord visées par la demande de révision d'une part et proposant le rédactionnel afférent, d'autre part.

Les négociations devront alors être engagées dans un délai trois mois suivant la réception de ladite lettre.

La révision pourra intervenir à tout moment, elle prendra la forme d’un avenant.

Les parties conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent Accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

ARTICLE 2-3 – SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi réunira au plus tard dans les 11 mois de sa prise d'effet réunissant les signataires du présent Accord, afin de :

  • Veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent Accord et proposer, le cas échéant, les adaptations à y apporter ;

  • Aider à la résolution des difficultés d’application ou d’interprétation

  • Échanger sur la pertinence de reconduire l’accord pour une durée indéterminée après prise en compte des avis de l’ensemble des parties à l’accord.

ARTICLE 2-4 – PUBLICITE DE L’ACCORD

La Direction déposera le présent Accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt électronique permet :

  • d’une part, un transfert automatique à la DIRECCTE,

  • d’autre part, de répondre à l’obligation de publicité des accords sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Un exemplaire du présent Accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.

Enfin, conformément aux dispositions conventionnelles, un exemplaire de cet Accord sera transmis pour information, à la Commission paritaire, de conciliation, d’interprétation et de validation de la Branche dans un délai de 15 jours suivant l’expiration du délai de d’opposition.

ARTICLE 2-5 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION

Un avis indiquant l’existence de l’Accord est :

  • Affiché sur les panneaux d’affichage de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Chamboeuf, le 29 juillet 2021 en 4 exemplaires originaux.

Pour la Société RKW CASTELLETTA

Le Directeur Général

Le Directeur Des Ressources Humaines,

L'Organisation syndicale CFDT

Représenté par son délégué syndical, M…., en remplacement de M. …. suite au pouvoir du 16 juillet 2021 délivré par le syndicat CFDT HACUITEX Loire – 6 Rue de l’hôpital 42 400 SAINT CHAMOND, pour une durée déterminée durant l’absence de M. ….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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