Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du temps de travail" chez RKW CASTELLETTA SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RKW CASTELLETTA SA et le syndicat CFDT le 2023-04-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04223007529
Date de signature : 2023-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : RKW CASTELLETTA SA
Etablissement : 35376538100010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2019-12-17) Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la durée du temps de travail sur l'année (2021-07-29) Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et durée de temps de travail sur l'année (2022-01-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-01

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société RKW CASTELLETTA, dont le siège social est situé 2 allée de la Richelande – BP 3 – 42330 CHAMBOEUF, représentée par ……., Directeur Général et ……., Directeur Des Ressources Humaines,

Ci-après dénommé « La Société »,

D’une part,

Et :

  • L’organisation syndicale CFDT, représenté par M. …….,, en sa qualité de Délégué syndical, ci-après dénommé le « Délégué syndical »,

(Résultats obtenus aux élections du CSE du 15/11/2018 1er tour titulaires : 36/36, soit 100%), se déclarant régulièrement mandaté à cet effet,

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent Accord résulte de la mise en place d’une nouvelle organisation au sein du service périphérique afin d’adapter au mieux la gestion du temps de travail aux besoins organisationnels de la Société RKW CASTELLETTA tout en assurant des garanties aux salariés.

De nombreux accords, décisions unilatérales et usages ont aménagé l’organisation du temps de travail au sein de la Société notamment l'accord d'entreprise signé le 14 mars 2017 visant le travail des salariés postés intégrés dans un mode d'organisation du temps de travail sous forme de cycles. Compte tenu des nécessités relatives à l’organisation du temps de travail au sein de la Société, il apparaît nécessaire de prévoir en sus des organisations du temps de travail mises en place, notamment un Accord sur l’organisation de la durée du travail en 3X8 pour le service périphérique hors logistique.

Ainsi, le Délégué syndical s’est réuni à plusieurs reprises sur invitation de la Société (le 15/12/2022, le 09/02/2023) pour convenir et détailler les modalités selon lesquelles il sera recouru au sein de la Société RKW CASTELLETTA à la durée du temps de travail pour le secteur périphérique.

Le présent Accord est le fruit des négociations ainsi menées.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Comme convenu par les parties signataires présentes, le présent accord s’applique au personnel du service périphérique hors logistique, de la Société RKW CASTELLETTA, quelle que soit la forme du contrat de travail.

ARTICLE 2– HORAIRES DE TRAVAIL ET RESPECT DES TEMPS DE REPOS

Le service périphérique travaille en 2X8 (pour le montage clichés), soit roulement poste du « matin » ou « après-midi » soit une durée hebdomadaire de 40h (8h/ jour avec une pause de 20 min quotidienne incluse).

Afin de pouvoir répondre aux besoins du service Impression, le service concerné pourra par le biais de cette organisation travailler en 3X8 avec possibilité de travailler soit en poste du matin, après-midi, nuit.

Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales et conventionnelles concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

En période de forte activité ou besoin, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine.

L’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Par ailleurs, les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives par période de 24 heures glissantes et d'un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives par période de 7 jours glissants, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

En application des dispositions du Code du travail, les parties conviennent de déroger au repos dominical qui sera accordé selon le planning des horaires de travail défini à l’avance.

2-1. Durée maximale week end

En cas de besoin, le temps de travail pourra être porté jusqu’à 8 heures en week-end afin de répondre à la demande de la production organisée en poste de 12h.

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 44 heures sur 12 semaines consécutives

A ce titre les salariés concernés par l’accord collectif pourront bénéficier d'une indemnité week-end versée en fonction des weeks –ends réellement travaillés et selon la demande du responsable. A ce titre une indemnité de ……. € par samedi et/ou dimanche travaillé leur sera versée.

Elle sera versée le mois suivant la période réalisée.

ARTICLE 3– CALENDRIER INDICATIF

Un calendrier prévisionnel indicatif des variations d’horaires est remis aux salariés concernés en main propre contre décharge en début d’année.

ARTICLE 4 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS ET MODIFICATIONS DE DUREE ET / OU DES HORAIRES DE TRAVAIL

La répartition de la durée de travail et / ou des horaires de travail des salariés pourront être modifiées notamment en cas de :

  1. charge de travail exceptionnelle ;

  2. travaux à accomplir dans un délai impératif ;

  3. absence d’un ou de plusieurs salariés ;

  4. réorganisation collective des horaires de travail.

Ces modifications peuvent conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours calendaires et toutes les plages horaires, sans restriction. Les salariés seront informés par écrit de ces changements de durée ou d’horaires au moins 7 jours calendaires avant le changement.

Toute modification de la répartition de la durée de travail et / ou des horaires de travail sur la semaine ou le week-end des salariés dans un délai inférieur à 7 jours calendaires sera indiquée aux salariés et notifiée dans le planning de production. Elle fera l'objet d'une indemnité destinée à venir compenser la perturbation occasionnée par lesdites modifications.

Dans ce cadre, en cas de modification (s) de la répartition de la durée de travail et / ou des horaires de travail sur la semaine ou le week-end dans un délai inférieur à 7 jours calendaires, le salarié percevra, à chaque annonce de modification (s), une indemnité "délai de prévenance" de ……. € bruts.

Le terme "modification (s)" doit être entendu comme l'annonce de modification(s). A ce titre, une annonce pourra comprendre une ou plusieurs modifications de la répartition de la durée du travail et / ou des horaires de travail sur la semaine ou le week-end et donnera lieu à un seul versement de l'indemnité dite "délai de prévenance".

ARTICLE 5 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :

  • les heures effectuées de manière hebdomadaire au-delà de la limite de 35 heures ; dans les limites maximales autorisées et payées selon les majorations prévues par la loi.

ARTICLE 6 – LES JOURS FERIES

Les salariés affectés au service périphérique bénéficieront d'une majoration de salaire à hauteur de ……. % par heure de travail effectuée un jour férié, sous réserve des dispositions légales relatives au 1er mai.

ARTICLE 7- TRAVAIL DE NUIT

Au regard de la spécificité de l'activité de la Société et des machines employées, l'activité des salariés ne peut être interrompue durant les périodes de nuit. La poursuite de l'activité est destinée à assurer la continuité de l'activité économique.

ARTICLE 7-1 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

La plage horaire du travail de nuit est définie comme suit : 21 heures à 6 heures.

ARTICLE 7-2 – CATEGORIES DE SALARIES VISES

Les catégories de salariés visées par le travail de nuit dans le présent accord sont les suivantes :

  • les salariés affectés au service périphérique hors logistique, de la Société RKW CASTELLETTA, quelle que soit la forme du contrat de travail.

ARTICLE 7-3 – DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Conformément aux dispositions de l'article L.3122-5 du Code du travail, est travailleur de nuit tout travailleur qui :

  1. soit accompli selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne visée ci-dessus,

  2. soit accompli selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire durant la plage nocturne visée ci-dessus.

Dans tous les cas, l'affectation à un poste de nuit est conditionnée par l'avis d'aptitude rendu par le Médecin du travail.

La plage quotidienne de travail nocturne ne pourra dépasser 8 heures de travail effectif.

Par exception, et compte tenu des nécessités de continuité de la production, les parties conviennent de déroger à cette durée maximale quotidienne du travail en application des dispositions de l’article L 3122-17 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article R 3122-3 du Code du travail, chaque heure effectuée au-delà de la durée maximale légale de 8 heures en application du présent article ouvrira droit à un repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de cette durée maximale. Ce repos sera pris immédiatement en fin de poste, accolé au repos quotidien et/ou hebdomadaire.

Aucun salarié ne pourra être amené à effectuer plus 40 heures par semaine de travail nocturne sur une période de 12 semaines consécutives, conformément à l'article L3122-7 du Code du travail.

Par exception, et compte tenu des nécessités de continuité de la production, les parties conviennent de déroger à cette durée maximale hebdomadaire de travail en application des dispositions de l'article L.3122-18 du Code du travail, sans que la durée hebdomadaire de travail ne puisse excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Outre la surveillance médicale renforcée prévue à l’article L 3122-11 du Code du travail, et en vue de préserver la sécurité et la santé des travailleurs, ainsi que de faciliter l’articulation entre leur activité et l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales, les mesures suivantes ont été mises en place :

  • Mise à disposition d’un réfectoire;

  • Mise en place d’une prime transport, dans les conditions et limites prévues par les dispositions légales en vigueur.

Par ailleurs, et dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER) l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer les effets négatifs.

ARTICLE 7-4 – CONTREPARTIES DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Conformément aux dispositions conventionnelles de branche en vigueur, les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur d’une journée par année civile, correspondant à 8 heures de travail.

Chaque année, le jour de repos compensateur sera décompté comme le jour de solidarité.

Outre le repos compensateur susvisé, les salariés appelés à travailler de nuit bénéficieront :

  • d’une majoration de salaire à hauteur de ……. % par heure de travail effectuée de nuit entre 21h et 6h soit une majoration versée pour le poste de nuit 21h-5h (8h de nuit) et poste du matin 5h-13h (1h de nuit).

Cette majoration sera également versée en cas de changement de poste de nuit (prévu) à un poste matin/après-midi ou journée et suite à la demande de la Direction/responsable.

ARTICLE 8 - Pause

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Une pause de 20 minutes en semaine et devra être prise selon les modalités suivantes :

  • La pause de 20 minutes doit être continu ;

ARTICLE 9 – AUTRES CLAUSES

9-1. Conditions de travail et articulation avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales

Une attention particulière sera apportée par La Société à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Un travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, et un salarié de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD A DUREE DETERMINEE - DENONCIATION

En suite de la réalisation d'une phase d'analyse expérimentale de ladite organisation du temps de travail et de la constatation de son efficience opérationnelle, les parties conviennent que le présent Accord prendra effet à compter du 01 avril 2023. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'une année soit jusqu'au 31 mars 2024.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois.

Dans cette éventualité, la Direction et le Délégué syndical se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités du nouvel accord.

ARTICLE 11– REVISION DE L’ACCORD

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions du Code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception précisant les dispositions du présent Accord visées par la demande de révision d'une part et proposant le rédactionnel afférent, d'autre part.

Les négociations devront alors être engagées dans un délai trois mois suivant la réception de ladite lettre.

La révision pourra intervenir à tout moment, elle prendra la forme d’un avenant.

Les parties conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent Accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

ARTICLE 12– SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi réunira au plus tard dans les 11 mois de sa prise d'effet réunissant les signataires du présent Accord, afin de :

  • Veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent Accord et proposer, le cas échéant, les adaptations à y apporter ;

  • Aider à la résolution des difficultés d’application ou d’interprétation

  • Échanger sur la pertinence de reconduire l’accord pour une durée indéterminée après prise en compte des avis de l’ensemble des parties à l’accord.

ARTICLE 13 – PUBLICITE DE L’ACCORD

La Direction déposera le présent Accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt électronique permet :

  • d’une part, un transfert automatique à la DIRECCTE,

  • d’autre part, de répondre à l’obligation de publicité des accords sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Un exemplaire du présent Accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.

Enfin, conformément aux dispositions conventionnelles, un exemplaire de cet Accord sera transmis pour information, à la Commission paritaire, de conciliation, d’interprétation et de validation de la Branche dans un délai de 15 jours suivant l’expiration du délai de d’opposition.

ARTICLE 14– AFFICHAGE ET COMMUNICATION

Un avis indiquant l’existence de l’Accord est :

  • Affiché sur les panneaux d’affichage de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Chamboeuf, le 01 Avril 2023 en 4 exemplaires originaux.

Pour la Société RKW CASTELLETTA

Le Directeur Général

…….

Le Directeur Des Ressources Humaines,

…….

L'Organisation syndicale CFDT

Représenté par son délégué syndical, …….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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