Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T06821005319
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS
Etablissement : 35378246900020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord collectif relatif aux contrats précaires (2020-08-11) AVENANT A L'ACCORD DU 11/08/2020 RELATIF AUX CONTRATS PRECAIRES (2020-12-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre la société Freudenberg Performance Matériel SAS, dont le siège est située, 20 rue Ampère, 68000 Colmar, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Colmar sous le n° 353782469 / 90B375

représentée par __________________________ en qualité de Directeur de la SAS

Et

L’organisation syndicale CFE CGC représentée par ______________________________

en qualité de délégué syndical,

l’organisation syndicale CGT, représentée par ______________________________

en qualité de délégué syndical,

l’organisation syndicale FO, représentée par ______________________________

en qualité de délégué syndical,

l’organisation syndicale CFDT, représentée par ______________________________

en qualité de délégué syndical,

et l’organisation syndicale CFTC, représentée par ______________________________

en qualité de délégué syndical.

La société Freudenberg Performance Materials et les organisations syndicales représentatives signataires étant désignées ensemble « les Parties ».

Préambule

Les entités EVOLON et POLITEX ont fusionné en 2017 en devenant FPM SAS, regroupant ainsi deux entreprises, deux histoires, deux cultures. Lors de cette fusion, les pratiques n’avaient pas été uniformisées et un besoin de clarification et d’adaptation à cette nouvelle structure a rapidement émergé. D’autre part, la revue des usages, pratiques et accords en place a mis en évidence un nécessaire besoin de mise en conformité légale.

Globalement, ces négociations devaient préparer un cadre propice à notre projet commun d’entreprise, en modernisant notre fonctionnement interne et en préparant le futur.

En ce sens, lors des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) de 2020, nous nous étions alors engagés, avec les partenaires sociaux, à renégocier les accords et usages en place afin de nous permettre :

- d’uniformiser et de clarifier les pratiques

- d’apporter une flexibilité sur les horaires variables

- de cadrer l'organisation et les aménagements du temps de travail effectif

- de revoir les modes de rémunération des temps de douche et d'habillage, et des primes de manière générale

- de se mettre en conformité sur nos obligations légales

Les accords et usages ont été dénoncés en août 2020, et nous avons démarré les négociations, en optant pour des accords validés par étape et par thématique.

Cet accord conclu les négociations relatives à l’organisation du temps de travail, socle du projet global.

Tout comme pour l’accord Egalité professionnelle et Qualité de vie au travail, ainsi que pour l’accord relatif au Télétravail, l’entièreté de cet accord a été construit de manière collaborative, dans l’objectif de mettre en adéquation projet d’entreprise et bien être des collaborateurs.

Le présent accord se substitue par ailleurs à toutes les dispositions résultant d’accord collectif, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur dans la société Freudenberg Performance Materials ayant pour objet l’une ou l’autre des dispositions décidées dans le présent accord.

  1. Article 1 – Champ d’Application et Définition des Eléments relatifs à la Durée du Travail

    1. 1.1 Champ D’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise Freudenberg Performance Materials, titulaires d’un CDD ou d’un CDI, quelle que soit la date de conclusion du contrat de travail.

1.2 Notion de temps de travail effectif

L’article L3121-1 alinéa 1 du Code du travail stipule que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

1.3 Notion de temps de restauration

Le temps de restauration n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré. Le temps de restauration sur le site est de 30 minutes minimum et est organisé dans chaque service en fonction de l’activité quotidienne.

Les collaborateurs en horaire variable doivent débadger pour la pause déjeuner.

1.4 Décompte du temps de travail

A l’exception des cadres autonomes soumis au forfait annuel en jours, le temps de travail quotidien et hebdomadaire des collaborateurs sera enregistré au moyen d’un dispositif de « badgeage ».

  1. Article 2 – Dispositions applicables au personnel non cadres

    1. 2.1 Organisation du temps de travail sur l’année

2.1.1 Champs d’application

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise Freudenberg Perfomance Materials, à l’exception des cadres autonomes pour lesquels une convention de forfait annuel en jours travaillés a été conclue.

La période annuelle retenue est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

2.1.2 Durée du travail

Le temps de travail effectif ne doit en aucun cas dépasser 10 heures par jour, excepté pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, notamment en cas de réunion exceptionnelle, dans la limite d’un plafond fixé à 12 heures par jour, et avec accord express du collaborateur.

La durée maximale du travail en moyenne hebdomadaire sur 12 semaines consécutives est de 44 heures. Toutefois, et uniquement pour les motifs mentionnés ci-dessus cette durée pourra être portée à 46 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail reste fixée à 48 heures sur une même semaine.

La durée minimale du repos quotidien est fixée à 11 heures consécutives. Il peut être dérogé à cette durée minimale de repos quotidien en cas de surcroit exceptionnel d’activité, notamment pour assurer la continuité du service dans les ateliers travaillant en service continu. En tout état de cause, la durée minimale du repos quotidien ne peut être inférieur à 9 heures consécutives.

Il est de la responsabilité des collaborateurs et de leur hiérarchie de respecter ces durées maximales de travail.

2.1.3 Heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3122-4 du code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées sur demande de l’employeur, au-delà du seuil suivant :

35 heures hebdomadaires ; ces heures sont payées à taux majoré en fin de mois ou en fin de période selon le rythme identifié.

Les jours fériés chômés, les jours de congés payés et les jours d’absence maladie ne sont pas pris en compte pour le calcul de la durée du travail au regard des heures supplémentaires.

Pour les collaborateurs en horaire variable, le crédit d’heures éventuellement constitué à l’initiative du salarié dans les conditions définies aux articles 2.2.3 et 2.2.5 n’est pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires et par conséquent ne s’impute pas sur le contingent annuel. Ces heures ne donnent pas non plus lieu à majoration ou repos compensateur.

La gestion des heures supplémentaires est détaillée ci-après pour chacun des horaires existants : horaire variable, horaire posté 5X8 ou service continu, horaire posté exceptionnel.

Le paiement des heures supplémentaires et de la majoration s’y rapportant peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement selon les dispositions légales actuellement en vigueur.

Les heures complémentaires accomplies par des salariés à temps partiel sont automatiquement rémunérées.

Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

2.2 Horaire Variable

2.2.1 Principe

L’horaire de chaque service et de chaque équipe est fixé en fonction de ses besoins et de ses modalités de fonctionnement selon les modalités fixées ci-après et sous la responsabilité du responsable de service.

L’horaire variable permet aux collaborateurs bénéficiaires de choisir leurs heures d’arrivée et de départ sous réserve de respecter les dispositions suivantes :

  • L’organisation interne des horaires personnels est faite sous l’autorité du responsable direct dans le but de permettre la réalisation des activités et tâches nécessaires à la satisfaction du client.

  • La formule des horaires variables peut nécessiter la présence d’un minimum de collaborateurs dans chaque service. C’est le responsable direct qui a autorité pour définir les limites de chacun.

  • La procédure d’accomplissement d’heures supplémentaires relève du pouvoir d’organiser l’activité de l’employeur et déroge aux limites du système d’horaires variables

Les plages retenues pour le système d’horaire variable sont les suivantes :

  • Démarrage au poste de travail autorisées à partir de 07h00

  • Départ du poste de travail au plus tard à 19h30

  • Présence obligatoire au poste de travail entre 09h30 et 11h30 et entre 14h30 et 16h30

  • La possibilité de déroger à ces plages est soumise à accord du responsable direct et dans le respect de la législation en matière de durée du travail et des principes du droit à la déconnexion

  • Toute présence au poste de travail entre 21h et 6h, soit en horaire de nuit, est proscrite, sauf accord express de l’employeur.

Il appartient à chaque service de s’organiser en termes d’horaires afin de répondre aux sollicitations à la fois internes et externes de l’entreprise.

Le système d’horaire variable repose sur la responsabilisation des collaborateurs concernés. Aussi, tout abus, fraude, rupture ou manquement au niveau du service à rendre à l’entreprise pourra entraîner un des sanctions disciplinaires prévues au règlement intérieur.

2.2.2 Champs d’application

L’horaire variable est applicable à toute personne travaillant de journée et n’étant par conséquent pas soumis de manière permanente à un horaire posté.

2.2.3 Temps de travail

Le temps de travail est organisé sur l’année avec un horaire hebdomadaire moyen de 35h. Conformément à la convention collective applicable, la durée hebdomadaire correspond à une durée mensuelle de travail de 152.19 heures.

Chaque collaborateur en horaire variable doit, sous réserve des possibilités de débit/crédit offertes par l’article 2.2.5 ci-après, organiser son temps de travail de telle manière qu’au terme de chaque période de référence de 4 ou 5 semaines, un nombre d’heures total correspondant à 7h00, multiplié par le nombre de jours ouvrés de la période de référence soit effectué.

La durée de la pause déjeuner est de 30 minutes minimum et doit être prise pendant la plage 11h30-14h30, et au maximum 5h après le démarrage de son poste de travail. Le temps de restauration n’est pas comptabilisé comme temps de travail effectif et n’est pas rémunéré. Pour le décompter, les collaborateurs bénéficiaires du système d’horaires variables doivent débadger pour aller déjeuner.

2.2.4 Rythmes de travail

Dans le cadre de l’horaire variable, les collaborateurs à temps plein présents à l’effectif à la signature de cet accord ont le choix entre trois rythmes :

RYTHME 1 - Standard
7h/jour standard
Lundi 7,00
Mardi 7,00
Mercredi 7,00
Jeudi 7,00
Vendredi 7,00
Heures semaine 35,00
RYTHME 2
1/2j semaine standard Semaine
Lundi 7 7,75
Mardi 7 7,75
Mercredi 7 4,00
Jeudi 7 7,75
Vendredi 7 7,75
Heures semaine 35 35,00

Les collaborateurs choisissant le Rythme 2 répartissent leur temps de travail entre 4 journées de 7,75 h et ½ journée de 4,00h, la ½ journée étant positionnée sur le jour de leur choix, en accord avec le responsable direct et l’organisation du service. Ce jour reste fixe et ne peut être modifié sur l’année civile, sauf modification définitive en cas de circonstance exceptionnelle et après validation par l’employeur.

RYTHME 3
1J toutes les 2 semaines standard Semaine 1 Semaine 2
Lundi 7 8 7,5
Mardi 7 8 7,5
Mercredi 7 8 0,00
Jeudi 7 8 7,5
Vendredi 7 8 7,5
Heures semaine 35 40 30

Les collaborateurs choisissant le Rythme 3 répartissent leur temps de travail sur deux semaines civiles entre 9 journées travaillées et 1 journée de repos, dite de récupération, pour un total de 70 heures sur deux semaines consécutives, amenant à une moyenne de 35h hebdomadaire. La journée de récupération est positionnée sur le jour de leur choix, sur la seconde semaine de la quinzaine concernée et en accord avec le responsable direct et l’organisation du service. Cette journée est fixe et ne peut être modifiée sur l’année civile, sauf modification définitive en cas de circonstance exceptionnelle et après validation par l’employeur.

Sur ce rythme, la majoration des heures supplémentaires est alors appréciée sur la quinzaine.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, sont comptabilisées sur la base de la durée théorique du rythme en place pour chaque collaborateur et ne donneront lieu à aucune compensation en temps ou en rémunération, autre que celles prévues par les dispositions légales en vigueur.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Modification de Rythme

Toute modification de rythme (2 ou 3 uniquement) ou de jour de récupération devra se faire avant le 15 décembre de chaque année pour l’année civile suivante. Sauf circonstance exceptionnelle et après validation de l’employeur, aucune modification ne sera opérée en cours d’année. Seul un passage définitif en rythme standard est possible en cours d’année.

Le rythme standard devant, à terme, s’uniformiser, tout collaborateur faisant le choix du rythme standard ou demandant une modification de son rythme (2 ou 3) vers le rythme standard, le fera de manière définitive. Aucun retour au rythme 2 ou 3 ne sera possible.

Tout nouveau collaborateur devra se conformer au Rythme 1, soit au rythme standard.

Lors d’un changement de service ou un passage définitif d’un rythme continue à un horaire variable, le collaborateur concerné devra se conformer au Rythme 1, soit au rythme standard.

Le personnel en horaire variable pourra, de manière exceptionnelle, effectuer un horaire particulier alliant horaires de journée et postes. La régulation du temps de travail et des heures supplémentaires restera de l’ordre des principes de l’horaire variable.

2.2.5 Système Débit/Crédit

Chaque collaborateur a la possibilité, selon la charge de son service, d’utiliser un système de débit/crédit d’heures qui sera limité à :

  • + 8 heures de crédit d’une période de référence sur l’autre, pour un collaborateur à temps plein

  • - 8 heures de débit d’une période de référence sur l’autre, pour un collaborateur à temps plein

Les collaborateurs à temps partiel bénéficient du compteur débit/crédit. Le nombre d’heure du système est proportionnel au temps de travail contractuel du collaborateur. Seront considérées comme heures complémentaires les heures présentes au-delà du crédit autorisé, déclenchées à l’issue de la période de référence.

La période de référence correspond à des cycles de 4 ou 5 semaines. Le démarrage de la première période de l’année est établi au premier lundi du mois de janvier pour se terminer au dernier dimanche de ce même mois. La période suivante démarre ainsi au lundi, lendemain de la première période, et ainsi de suite.

Il n’est pas possible, sauf avec l’accord de l’employeur, d’aller au-delà de 8 heures de débit au terme de la période de référence.

En fin de période de référence, les collaborateurs disposent d’un droit ouvert à récupération sous forme d’heures ou de jours pour leurs heures de crédit.

Le temps pris en récupération doit être soumis pour accord au responsable direct. A la demande du collaborateur, les heures en crédit peuvent être payées au taux normal.

En cas de départ de l’entreprise, les soldes débiteurs ou créditeurs font l’objet d’une retenue ou d’un paiement des heures au taux normal.

2.2.6 Gestion des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne peuvent s’effectuer que sur demande expresse de l’encadrement et doivent faire l’objet de validation.

Au terme de chaque période de référence, les heures de travail effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de la limite des heures fixées au compteur débit/crédit constituent des heures supplémentaires rémunérées à taux majoré selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

Les jours fériés chômés, les jours de congés payés et les jours d’absence maladie ne sont pas pris en compte pour le calcul de la durée du travail au regard des heures supplémentaires.

Pour les collaborateurs en temps plein, au-delà de 8 heures de crédit dans le compteur Débit/Crédit, et après accord du salarié et de son responsable, les heures peuvent être placées dans le compteur repos compensateur de remplacement.

2.3 Travail posté 5X8 ou service continu

2.3.1 Principe

L’horaire de chaque service et de chaque équipe est fixé en fonction de ses besoins et de ses modalités de fonctionnement selon les modalités fixées ci-après.

Le travail posté est défini par la convention collective comme « l’organisation du travail en équipes successives dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d’une seule traite ».

On entend par travail continue l’organisation dans laquelle un atelier fonctionne tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et jours fériés, de jour et de nuit.

2.3.2 Champs d’application

A titre informatif, à la date de signature de l’accord, le travail posté est applicable pour les collaborateurs des ateliers de production et des services techniques/maintenance.

2.3.3 Temps de travail

Le temps de travail est organisé sur l’année avec un horaire hebdomadaire moyen de 33,60h. Conformément à la convention collective applicable, la durée hebdomadaire correspond à une durée mensuelle de travail de 146.10 heures.

Il est convenu d’une organisation du travail selon cinq équipes successives, mise en place dans les conditions suivantes selon la nécessité d’un service continu.

Rythme 5X8 ou service continue :

  • Deux postes en équipe du matin,

  • Deux postes en équipe d’après-midi,

  • Deux postes en équipe de nuit,

  • Quatre journées de repos.

Les horaires ainsi fixés sont les suivants :

  • Equipe du matin : 05h00 – 13h00

  • Equipe d’après-midi : 13h00 – 21h00

  • Equipe de nuit : 21h00 – 05h00

Dans l’objectif de pallier aux absences et afin de maintenir l’activité, les collaborateurs du service technique/maintenance pourront être amenés à réaliser des rythmes dis « de remplacement ».

Sauf circonstances exceptionnelles ou accord express du collaborateur, un rythme de remplacement ne pourra excéder 10 semaines consécutives sur une même année civile et se déroulera comme suit :

  • Six postes en équipe de matin, après-midi et/ou nuit

  • Quatre journées de repos

Les horaires collectifs sont consultables sur le réseau dédié au service concerné et accessible dans chaque atelier de production/maintenance.

Ces horaires sont donnés à titre indicatif et pourront faire l’objet de modification sous réserve d’une information des nouveaux horaires applicables et des circonstances le justifiant.

Sauf accord d’entreprise, les primes et accessoires de rémunération liés au service continu sont précisés dans la convention collective applicable.

Le personnel posté pourra, de manière exceptionnelle, effectuer un horaire particulier alliant horaires de journée et postes. La régulation du temps de travail et des heures supplémentaires restera de l’ordre des principes du travail posté.

Dans le cadre d’un changement de rythme à la demande de l’employeur (exemple nuit au lieu de matin), et pour garantir le respect des temps de repos obligatoires, le collaborateur impacté ne subira pas de perte de salaire, l’absence étant considérée comme un repos.

2.3.4 Temps de pause

Selon la convention collective, pour les personnes travaillant en poste, il est prévu une interruption de travail de trente minutes pour un poste d’une durée de huit heures. Bien que cet arrêt n’entraîne pas de perte de salaire, il ne peut être assimilé à du temps de travail effectif.

Le temps de pause sera pris par roulement si les besoins de l’activité l’exigent.

Toutefois, si les interruptions par roulement ne peuvent être envisagées, des dispositions provisoires seront prises pour que le personnel puisse se restaurer dans les conditions d’hygiène normales, en continuant à assurer la surveillance des appareils ou machines.

2.3.5 Temps de passation de consignes Chefs d’équipe et TAM

Le temps indispensable de passage des consignes entre deux équipes oblige à un recouvrement entre la fin de l’équipe qui termine et le début de l’équipe qui commence.

Ce recouvrement s’applique aux chefs d’équipe et aux techniciens de maintenance et est établi de la manière suivante :

  • Chef d’équipe atelier SPUN et Techniciens de maintenance : 15 minutes

  • Chef d’équipe ateliers EVOLON et RECYCLAGE : 10 minutes.

Le temps de recouvrement est validé au prorata du temps de présence sur le temps de passation de consignes.

2.3.6 Gestion des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne peuvent s’effectuer que sur demande expresse de l’encadrement et doivent faire l’objet de validation. Se constituent heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35h.

Les majorations pour heures supplémentaires se déclenchent après 10 semaines calendaires, selon les règles légales. A titre indicatif, la première période de 10 semaines dans l’année civile 2021 démarre au lundi 1er mars 2021. Les périodes de 10 semaines suivent ainsi d’une année sur l’autre.

En ce qui concerne le rythme dit de « remplacement » pour les collaborateurs du service technique/maintenance, les heures supplémentaires seront évaluées sur les périodes de 10 semaines, en comparant les heures qui auraient dû être effectuées en rythme continue d’origine avec les heures effectuées au rythme de « remplacement » effectivement réalisé.

Les jours fériés chômés, les jours de congés payés et les jours d’absence maladie ne sont pas pris en compte pour le calcul de la durée du travail au regard des heures supplémentaires.

Pour les collaborateurs en temps plein, et après accord du salarié et de son responsable, les heures peuvent être placées dans le compteur repos compensateur de remplacement.

2.3.7 Délais de prévenance

Sauf situation exceptionnelle ou accord express du collaborateur, toute modification définitive de calendrier du rythme en service continu devra intervenir avec un délai de prévenance de deux mois. Sont notamment concernés les changements d’équipe lors du démarrage d’une nouvelle année civile.

2.4 Travail posté Rythmes Exceptionnels

2.4.1 Principe

L’horaire de chaque service et de chaque équipe est fixé en fonction de ses besoins et de ses modalités de fonctionnement selon les modalités fixées ci-après.

Le travail posté est défini par la convention collective comme « l’organisation du travail en équipes successives dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d’une seule traite ».

En cas de situation exceptionnelle liée à un surcroit ou à une diminution d’activité, à un problématique d’effectifs ou de compétences, à une nécessité de garantie de sécurité, à un cas de force majeure ou à tout autre motif impactant de manière importante mais temporaire l’activité de production, il pourra être décidé de recourir à un rythme dit « exceptionnel ».

2.4.2 Champs d’application

A titre informatif, à la date de signature de l’accord, le travail posté sur rythme exceptionnel est applicable pour les collaborateurs des ateliers de production et techniques/maintenance.

2.4.3 Temps de travail

Le temps de travail est organisé sur la période concernée avec un horaire hebdomadaire moyen de 35h. Le rythme étant défini comme exceptionnel, la durée mensuelle de travail reste établie à la durée habituelle en place au moment de la mise en place du rythme. Les heures effectuées au-delà de la durée établie relèvent des règles légales et conventionnelles en vigueur relatives à la gestion des heures supplémentaires.

Les rythmes postés exceptionnellement applicables sont les suivants :

2X8

Il est convenu d’une organisation du travail selon deux équipes successives, mise en place dans les conditions suivantes :

L M M J V S D
Semaine 1 5h-13h 5h-13h 5h-13h 5h-13h 5h-13h repos repos
Semaine 2 13h-21h 13h-21h 13h-21h 13h-21h 13h-21h repos repos

3X8

Il est convenu d’une organisation du travail selon trois équipes successives, mise en place dans les conditions suivantes :

L M M J V S D
Semaine 1 5h-13h 5h-13h 5h-13h 5h-13h 5h-13h repos repos
Semaine 2 13h-21h 13h-21h 13h-21h 13h-21h 13h-21h repos repos
Semaine 3 21h-05h 21h-05h 21h-05h 21h-05h repos repos repos

4X8

Il est convenu d’une organisation du travail selon quatre équipes successives, mise en place dans les conditions suivantes selon la nécessité d’un service continu.

- Deux postes en équipe du matin,

- Deux postes en équipe d’après-midi,

- Deux postes en équipe de nuit,

- Deux journées de repos.

Pour ce dernier rythme et compte tenu de sa pénibilité, sauf accord express de l’inspection du travail et après avis du médecin du travail, il ne pourra être mis en place sur plus de 8 cycles consécutifs maximum.

Quel que soit le rythme, les horaires ainsi fixés restent les suivants :

- Equipe du matin : 05h00 – 13h00

- Equipe d’après-midi : 13h00 – 21h00

- Equipe de nuit : 21h00 – 05h00

Les horaires collectifs sont consultables sur le réseau dédié au service concerné et accessible dans chaque atelier de production/maintenance.

Ces horaires sont donnés à titre indicatif et pourront faire l’objet de modification sous réserve d’une information des nouveaux horaires applicables et des circonstances le justifiant.

Dans le cadre d’un changement de rythme à la demande de l’employeur (exemple nuit au lieu de matin), et pour garantir le respect des temps de repos obligatoires, le collaborateur impacté ne subira pas de perte de salaire, l’absence étant considérée comme un repos.

2.4.4 Délai de prévenance

Sauf situation exceptionnelle ou accord express du collaborateur, tout passage en rythme posté 2X8, 3X8, 4X8 ou autre, différent du service continu ou de l’horaire variable, devra intervenir avec un délai de prévenance minimal de sept jours et donner lieu à une information du Comité Social et Economique sur les motifs motivant ce recours.

2.4.5 Gestion des heures supplémentaires et des primes liées au rythme

Chaque période en rythme exceptionnel sera traitée de manière indépendante et exclue du rythme habituel de travail, notamment au regard de la gestion des heures supplémentaires.

Au terme de la période de rythme exceptionnel appliqué, ou en chaque fin de mois en cas de rythme d’une durée supérieure à un mois civil, les heures de travail effectuées au-delà de la durée moyenne de 35h hebdomadaires constituent des heures supplémentaires rémunérées à taux majoré selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

Les jours fériés chômés, les jours de congés payés et les jours d’absence maladie ne sont pas pris en compte pour le calcul de la durée du travail au regard des heures supplémentaires.

Pour les collaborateurs en temps plein, et après accord du salarié et de son responsable, les heures peuvent être placées dans le compteur repos compensateur de remplacement.

Toutes les primes et accessoires de rémunération liés au service continu et précisés par accord d’entreprise, à défaut par la convention collective applicable, restent applicable lors de la mise en place d’un rythme exceptionnel, quel qu’il soit. Aucune autre prime, accessoire ni règle de rémunération ne saurait être appliqué en sus ou en remplacement des règles applicables de manière habituelle en lien avec l’activité du site, à savoir celles liées au service continu.

  1. Article 3 – Congés payés & Congés pour Evènement Familial

    1. 3.1 Congés Payés

Cet article vaut avenant à l’accord du 16 janvier 1991 relatif aux congés payés.

A compter de 2022, la période de prise du congé principal d’au minimum 12 jours travaillés est définie du 1er avril au 31 octobre de l’année civile.

Sauf circonstances exceptionnelles, l’employeur ne pourra pas modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date prévue.

Il est rappelé que la période de référence en termes d’acquisition des congés payés est définie du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

Les congés payés acquis au 1er juin de chaque année, au titre de la période de référence du 1er juin N-1 au 31 mai N, devront être pris dans leur intégralité avant le 31 mai de l’année N+1. Sauf situation exceptionnelle évaluée par l’employeur (longue maladie, congé maternité/paternité, etc.), les congés payés non pris à cette date seront considérés comme perdus.

A titre dérogatoire et compte tenu de la date de signature du présent accord, il sera toléré un report exceptionnel de 6 jours de congés payés au 31 mai 2022, au titre des congés acquis sur la période de référence allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et donc versés aux compteurs au 1er juin 2021. Un rappel des soldes des congés sera fait aux collaborateurs au plus tard au 1er mars 2022.

Compte tenu de l’état actuel des compteurs de congés payés dits « historiques » (périodes de référence N-1 et avant) et pour conserver une équité, seront prioritairement posés les congés acquis au titre de la dernière période de référence, puis les congés des périodes d’acquisition précédentes, puis, en cas de solde insuffisant, les congés en cours d’acquisition.

Une fois les congés des périodes « historiques » épuisés, la règle de pose des congés payés reprendra le rythme du plus ancien au plus récent.

3.2 Congés et absences pour Evènement familial

Conformément à la convention collective applicable, tout salarié a la possibilité de s'absenter pour événements familiaux. Il doit faire connaître à son employeur la date prévue pour son absence aussitôt que cela lui est possible.

L'absence, sauf situation exceptionnelle, doit avoir lieu le jour de l'événement (jour du mariage ou jour des obsèques) ou le ou les jours ouvrables qui précèdent ou suivent immédiatement cet événement. Les journées sont décomptées en jours ouvrables. Cependant, si le dernier jour de l’absence a lieu sur un dimanche ou un jour férié pour le personnel de journée, ou sur un jour de repos pour le personnel posté, alors le dernier jour est reporté au jour travaillé suivant.

La durée des absences autorisées est la suivante :

  • Décès du conjoint ou du concubin : 3 jours

  • Décès d'un enfant : 3 jours

Enfant de moins de 25 ans : 7 jours ouvrés

  • Décès des parents ou beaux-parents : 3 jours

  • Décès des frères et soeurs : 2 jours

  • Mariage/PACS du salarié : 5 jours

  • Mariage d'un enfant : 1 jour

  • Naissance ou adoption : 3 jours

Se référer à la législation en vigueur concernant les congés naissance/paternité/maternité et les dispositions liées au modalités et obligations relative à la prise de ces congés.

A ces absences s’ajoutent par accord d’entreprise :

  • Décès des grands-parents : 1 jour

  • Déménagement du salarié : 1 jour

A raison d’un déménagement sur 12 mois glissants

Les absences pour événements familiaux, dans la limite des durées ci-dessus, n’entraînent pas de réduction du salaire effectif.

3.3 Congés pour enfant malade

Le congé pour enfant malade permet de bénéficier de jours de congé pour s'occuper d'un enfant de moins de 16 ans malade ou accidenté, sous conditions. Ce congé est ouvert à tout salarié, sans condition d'ancienneté. Pendant ce congé, la rémunération de base est maintenue.

Selon la situation du collaborateur, les droits à congés pour enfant malade sont les suivants :

1 ou 2 enfants de -16ans à charge 3 enfants ou plus de -16 ans à charge
Dont au moins 1 enfant de -6 ans +6ans Dont au moins 1 enfant de -6 ans +6ans
Nombre de jours Total par an et par salarié 5 3 7 5
  1. Article 4 – Repos compensateur de remplacement

    1. 4.1 Repos compensateur de remplacement « RCR »

Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Pour les collaborateurs en temps plein, au-delà de 8 heures de crédit dans le compteur Débit/Crédit, et après accord du salarié et de son responsable, les heures peuvent être placées dans le compteur repos compensateur de remplacement.

Le paiement des heures supplémentaires et de la majoration s’y rapportant peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement selon les dispositions légales actuellement en vigueur et les règles définies à l’article 2.1.3.

Le compteur relatif au repos compensateur de remplacement dit « RCR » est plafonné à 120 heures. Au-delà, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative de l’employeur sont automatiquement payées selon les dispositions en vigueur.

En cas de changement de statut vers un statut Cadre ou d’un passage au forfait jour, le compteur RCR sera soldé et payé dans son intégralité sur le mois suivant la modification contractuelle.

4.2 Situation du repos compensateur de remplacement « RE », précédant la signature de l’accord

A l’entrée en vigueur de cet accord, les heures de repos compensateur initialement acquises, appelées « RE » sont figées dans le compteur du même nom et ne peuvent plus s’alimenter. Le compteur « RCR » et les règles associées sont mis en place.

Les collaborateurs ayant un compteur « RE » peuvent alors choisir selon les possibilités suivantes :

Cas d’un compteur RE inférieur à 150 heures :

  • possibilité de paiement au taux 100% (total ou partiel)

  • possibilité de transfert des heures dans le compteur RCR (pour un maximum de 120 heures)

  • possibilité de transfert en jours de repos, plafonné selon les règles ci-dessous

Au 31 décembre 2021, à défaut de consigne du collaborateur, l’intégralité du compteur sera payé au taux 100%.

Cas d’un compteur RE supérieur ou égal à 150 heures :

  • possibilité de paiement à taux 100% (tout ou partie)

  • possibilité d’étalement du paiement sur maximum 3 ans

le montant global du paiement à répartir étant évalué selon le salaire de base effectif au 31 juillet 2021

étant décidé que pour le personnel au forfait jour ayant un compteur RE actif, les heures dans le compteur RE s’évaluent à 1 journée = 7 heures de RE

  • possibilité de transfert des heures dans le compteur RCR (pour un maximum de 120 heures)

  • possibilité de transfert en jours de repos, plafonné selon les règles ci-dessous

Au 31 décembre 2021, à défaut de consigne du collaborateur, l’intégralité du compteur sera payé au taux 100%.

Nombre de jours de repos pouvant être issus du transfert d’heures RE :

1 jour de repos équivaut à la durée théorique quotidienne moyenne de travail du collaborateur concerné.

solde compteur RE actuel
solde CP N-1 et exercices précédents 0-99 100-149 150 et plus
=<5 libre libre 15
=<10 12 12 10
=< 15 8 8 5
=<20 5 3 2
>20 2 0 0

Conformément à l’accord PERECO du 11 août 2020 et ses éventuels avenants, et aux conditions associées, il est donné la possibilité de verser les sommes correspondantes au RCR sur le PERECO. A ce titre, 7h de RCR correspondent à 1 jour de repos.

Article 9 - Durée de l'accord et dénonciation

L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

Article 10 - Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt. Néanmoins, compte tenu des divers paramétrages nécessaires dans les systèmes de paie et de gestion des temps, sa mise en œuvre complète et définitive est programmée au 1er septembre 2021.

Article 11 - Notification

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 12 - Publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Colmar, le 28 juin 2021

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, X, en qualité de Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale CGT, X, en qualité de Délégué Syndical,

Non Signataire

Pour l’organisation syndicale FO, X, en qualité de Délégué Syndical,

Pour l’organisation syndicale CFDT, X, en qualité de Délégué Syndical,

Pour l’organisation syndicale CFTC, X, en qualité de Délégué Syndical,

Non Signataire

Pour la Société, X, en sa qualité de Président.

Annexe : table des matières

Table des matières

Préambule 1

Article 1 – Champ d’Application et Définition des Eléments relatifs à la Durée du Travail 1

1.1 Champ D’application 1

1.2 Notion de temps de travail effectif 2

1.3 Notion de temps de restauration 2

1.4 Décompte du temps de travail 2

Article 2 – Dispositions applicables au personnel non cadres 2

2.1 Organisation du temps de travail sur l’année 2

2.2 Horaire Variable 3

2.3 Travail posté 5X8 ou service continu 6

2.4 Travail posté Rythmes Exceptionnels 7

Article 3 – Congés payés & Congés pour Evènement Familial 9

3.1 Congés Payés 9

3.2 Congés et absences pour Evènement familial 9

3.3 Congés pour enfant malade 10

Article 4 – Repos compensateur de remplacement 10

4.1 Repos compensateur de remplacement « RCR » 10

4.2 Situation du repos compensateur de remplacement « RE », précédant la signature de l’accord 10

Article 9 - Durée de l'accord et dénonciation 11

Article 10 - Entrée en vigueur 11

Article 11 - Notification 11

Article 12 - Publicité 12

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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