Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez CITE MARINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CITE MARINE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05623005920
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : CITE MARINE
Etablissement : 35378684100042 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE METHODE (2018-04-30) Accord sur la mise en place d'équipe de suppléance (2018-06-11) ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION D'UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES/LA PENIBILITE/LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2020-11-03) Un accord prévention de la pénibilité (2020-12-01) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, ET LE PARTAGE DE LA VALEUR (2021-03-17) Accord relatif à la mise à disposition du matériel pour les sections syndicales constituées par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise (2021-06-22) ACCORD DE METHODE PORTANT SUR L'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION D'UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE (2021-12-14) Accord relatif à la négociation sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2022-01-19) ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPE DE SUPPLEANCE (2023-01-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24

Accord relatif à la négociation sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La société CITE MARINE dont le siège social est situé Carrefour Industriel du Porzo – 56700 KERVIGNAC, représentée par X

D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par X

L'organisation syndicale CFDT représentée par X

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.

Au terme des réunions de négociation annuelle obligatoire qui se sont déroulées les 22 Décembre 2022, 5 Janvier 2023 et 23 Janvier 2023, un accord a été conclu (sans attendre la fin du calendrier pré fixé dans l’accord de méthode) compte tenu de l’accord définitif intervenu entre les parties à cette date, dont les dispositions sont les suivantes :

PREAMBULE :

L’objet des réunions était de définir les modalités de l’accord sur les dispositions relatives à la négociation obligatoire d’entreprise pour 12 mois.

Un accord de méthode a été signé le 06 Décembre 2022 entre la Direction et Madame Marie IAFISCO et Madame Gaëlle POMMIER.

Il était convenu que seraient présents aux réunions de négociation :

- X

- X

- X

- X

- X

En préambule, la direction a rappelé le contexte économique dans lequel évolue Cité Marine :

L’année 2022 a été marquée par un contexte inflationniste (hausse générale des matières premières (emballages, énergie,...)) qui a impacté d’une part l’entreprise, qui a dû répercuté la hausse des coûts en passant des hausses tarifaires auprès des clients, et d’autre part, les salariés dans leur vie personnelle.

L’entreprise s’est efforcée d’en atténuer les conséquences par une politique salariale volontariste en 2022 se traduisant, notamment, par une augmentation générale de 100 € brut sur l’année (50 € au 01/01/2022 (dans le cadre des négociations annuelles) et 50 € au 01/07/2022 (par décision unilatérale). Cela a contribué à protéger les salariés les plus exposés des effets de l’inflation en 2022.

Dans ce contexte d’inflation toujours important sur cette fin d’année 2022 et début 2023, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité entamé les négociations salariales.

Après des échanges fructueux sur les différents thèmes évoqués, les parties ont défini les dispositions qui s’appliqueront à Cité Marine en 2023 dans le cadre du présent accord.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-1 et L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel :

  • De Cité Marine 1,3, 4 et 5 situé à Kervignac

  • De Cité Marine 2 situé à La Prenessaye

Certaines dispositions peuvent cependant concerner une partie seulement des salariés, ce qui sera précisé le cas échéant.

  1. OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, de l’épargne salariale et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Conformément à l’article L.2253-1 du Code du travail, les dispositions relatives aux salaires minima prévues dans le cadre du présent accord sont plus favorables que la branche.

Dans les autres matières et conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, l’accord d’entreprise prévaut sur la convention collective de branche.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties ont rappelé les dispositifs existants au sein de l’entreprise à savoir : la participation, l’intéressement et un plan d’épargne d’entreprise. Les parties ont convenu que les dispositifs existants ne nécessitent pas de révision à ce jour.

A titre d’information, il est précisé les éléments suivants relatifs aux dispositifs existants :

  1. Participation 

Pour rappel, au titre de l’exercice 2021, la réserve de participation s’élevait à 2 873 630 €, contre 2 172 335 € en 2020, soit +32.28 %. Le nombre de bénéficiaires est en hausse.

 

2019

(Versée sur 2020)

2020

(Versée sur 2021)

2021

(Versée sur 2022)

Nombre de bénéficiaires 1 127 1 196 1265

Montant brut moyen de la participation par salarié bénéficiaire

(Montant sur l’ensemble des bénéficiaires)

1 756 € 1 813 € 2 255 €

3.2 Intéressement

Le 21 Mai 2022, la Direction et les représentants syndicaux ont signé un accord d’intéressement portant le montant maximum d’intéressement de 320 € à 420 €. L’atteinte des critères sur 2022 va permettre de distribuer 262.50 € brut pour chaque salarié présent toute l’année.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES

  1. Les salaires effectifs

    Il est rappelé que :

  • Le SMIC a augmenté sur 2022 comme suit :

    • 0.9 % passant de 1 589.50 € à 1603.12 € au 1er Janvier 2022

    • 2.65% passant de 1 603.12 € à 1 645.58 € au 1er Mai 2022

    • 2.01% passant de 1 645.58 € à 1 678.95 € au 1er Août 2022

  • Le taux d’inflation s’élève à 5.2% en moyenne sur l’année 2022 selon l’INSEE.

  • Les négociations de la branche des produits alimentaires élaborés sont en cours à la date de signature du présent accord.

    Afin non seulement de garantir mais également de développer le pouvoir d’achat des salariés, les parties prévoient une augmentation générale en deux temps :

  1. 60 € brut sur les salaires de base du mois de Décembre 2022, pour tous les statuts ouvriers, employés, agents de maitrise, et cadres.

    La date d’application de cette augmentation générale est fixée au 1er Janvier 2023.

  2. 20 € brut sur les salaires de base du mois de Juin 2023, pour tous les statuts ouvriers, employés, agents de maitrise, et cadres.

    La date d’application de cette augmentation générale est fixée au 1er Juillet 2023.

    En cas de travail à temps partiel, ces augmentations générales seront réduites « prorata-temporis » c'est-à-dire en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.

    Une enveloppe de 1% de la masse salariale sera destinée aux augmentations individuelles ainsi qu’aux évolutions pour le collège Ouvriers/Employés ; à la suite des entretiens professionnels individuels.

    1. Les titres restaurant

Les parties conviennent de conserver les modalités d’attribution des tickets restaurants existantes en élargissant le périmètre d’attribution à l’ensemble des agents de maitrise (coefficient 205 à 345 de la classification de la Convention Collective Nationale des Produits Alimentaires Elaborés).

La condition d’ancienneté de 3 mois pour bénéficier des tickets restaurants restent en vigueur.

La valeur faciale du ticket restaurant reste inchangée, donc pour rappel :

Sur CM1/CM3/CM5 : 4.70 € / jour

Sur CM2 : 3.30 € / jour

La prise en charge employeur reste maintenue à 60 %.

L’élargissement du périmètre aux agents de maitrise sera appliqué à compter de la paie du mois de Février 2023 (soit à compter de la période de paie débutant le 15/01/2023).

4.3 Le montant de la participation aux frais de transport

Il est convenu entre les parties de reconduire la participation aux frais de transport selon les modalités d’application prévues en 2022 (accord du 19 janvier 2022).

Toutefois, il est convenu que le montant mensuel forfaitaire maximum versé à chaque salarié éligible est réévalué de 10 € à 17,50 € maximums nets. Ces frais remboursés par l’employeur sont exonérés de cotisations et d’impôt sur le revenu.

Ce montant réévalué sera effectif à compter du 15 Janvier 2023, donc applicable sur les bulletins de salaire du mois de Février 2023.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TAVAIL

Les parties confirment que l’accord d’entreprise sur le temps de travail des ouvriers et employés signé le 11 Juin 2018, en vigueur chez Cité Marine correspond au besoin d’organisation et n’a pas nécessité à être modifié.

Cependant, les parties s’accordent à :

  • Réviser l’accord forfait jour du 15 Janvier 2014

  • Mettre en place un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail des agents de maitrise

  • Renouveler l’accord de suppléance pour 3 ans à compter du 1er Septembre 2023.

Des accords seront rédigés en parallèle sur ces thèmes.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La Direction poursuit sa volonté d’investir dans la formation afin de toujours faire progresser les collaborateurs et de les faire évoluer. Ainsi, 130 collaborateurs ont évolué sur l’année 2021.

Le budget formation professionnelle total utilisé au titre de 2023 n’est pas encore consolidé au moment de la signature du présent accord.

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les parties ont signé un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes le 01 Décembre 2020 pour une durée de 3 ans du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2023.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

8.1 DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à compter de sa date d’application, soit du 01/01/2023 au 31/12/2023.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Il pourra être révisé dans les conditions légales.

  1. INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres signataires du présent accord

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du Comité Social et Economique suivante la plus proche pour être débattue.

8.3 SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres signataires du présent accord.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.

8.4 RENDEZ-VOUS

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

8.5 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du travail. Toutefois, certaines dispositions visées dans l’accord seront appliquées rétroactivement, dans les conditions fixées dans les paragraphes concernés.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Etabli en 6 exemplaires

A Kervignac,

Le 24/01/2023

Pour l’entreprise Délégation Salariale

X X

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com