Accord d'entreprise "accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez CAMPUS FONDERIE DE L'IMAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAMPUS FONDERIE DE L'IMAGE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-03-05 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09320004346
Date de signature : 2020-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : CAMPUS FONDERIE DE L'IMAGE
Etablissement : 35386977900036 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-05

CAMPUS FONDERIE DE L’IMAGE

ACCORD DU 5 MARS 2020

PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

L’association CAMPUS FONDERIE DE L’IMAGE dont le siège social est situé 80 rue Jules Ferry à BAGNOLET (93170),

représentée par …….. , en sa qualité de Président,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

Le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés (SNPEFP-CGT),

représenté par……,

et la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

représentée par …… .

PREAMBULE

La durée et l’aménagement du temps de travail au sein du CAMPUS FONDERIE DE L’IMAGE étaient régis par un accord d’entreprise du 18 juillet 2000, négocié en son temps en application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail.

Sa philosophie était de mettre en œuvre les dispositions légales permettant un abaissement de la durée du travail, la durée légale étant portée de 39 heures à 35 heures. Dans le même temps étaient définies des règles d’aménagement du temps de travail adaptées notamment aux activités d’enseignement et de formation.

Il est apparu que cet accord, dont le suivi a été abandonné depuis de nombreuses années, n’est plus en tout état de cause adapté à la situation actuelle à plusieurs égards.

Ainsi tout d’abord, l’accord de 2000 ne prenait pas en compte, tout au long de l’année, le suivi pédagogique et professionnel, notamment les visites d’entreprises, aucun temps d’activités connexes n’étant prévu.

Par ailleurs, une évolution de la réglementation, en particulier la réforme de l’apprentissage et des CFA nécessite que soient repensées les organisations de façon à permettre au CAMPUS FONDERIE DE L’IMAGE de pérenniser son activité dans un contexte :

  • concurrentiel quant aux formations proposées ;

  • concurrentiel quant au développement à venir des acteurs de la formation en apprentissage ;

  • de modification du financement des CFA avec l’entrée en vigueur du financement au contrat.

Pour l’ensemble de ces raisons, l’accord d’entreprise du 18 juillet 2000 a été régulièrement dénoncé par l’employeur le 25 octobre 2018.

Le présent accord est conclu dans les conditions prévues aux dispositions des articles L 2261-10 et suivants du Code du travail.

Il constitue l’accord de substitution visé par les textes et recouvre le même champ d’application que l’accord dénoncé.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, les signataires conviendront de réexaminer les dispositions du présent accord dès lors que toute modification législative ou règlementaire viendrait porter atteinte à son économie générale.

Titre I : Dispositions générales

Article I-1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association CAMPUS FONDERIE DE L’IMAGE, quel que soit leur statut et bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Article I-2 : Entrée en vigueur de l’accord – dispositions transitoires

Le présent accord entrera en vigueur dans les conditions et suivant le calendrier ci-après convenu.

Pour les salariés inscrits aux effectifs au jour de sa signature, l’accord s’appliquera à compter du 1er septembre 2020 ; les dispositions en vigueur avant la dénonciation seront maintenues jusqu’à cette date. Cependant, les droits acquis en matière de congés payés le seront sur la base de 3 jours ouvrables par mois travaillé à partir du 1er juin 2020.

Le présent accord s’appliquera, dès la réalisation des formalités de publicité, à tous les salariés recrutés à compter de cette date.

Titre II : Durée et organisation du temps de travail – principes communs

Article II-1 : Durée du travail

Le présent accord a également pour objectif d’abaisser, à compter de sa mise en application, la durée moyenne hebdomadaire collective de travail à 35 heures hebdomadaires.

La durée du travail effectif de référence est donc fixée à 35 heures ou à une durée annuelle en heures ou en jours équivalente en fonction de la modalité d’aménagement du temps de travail applicable à chaque salarié selon sa catégorie.

Il est par ailleurs rappelé que conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Cette définition légale est la référence pour calculer :

  • la durée du travail de chacun des salariés ;

  • les durées maximales de travail ;

  • l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.

Conformément à la réglementation et par principe, les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif. Il en va ainsi de toute pause en vigueur comme la pause déjeuner. Néanmoins, une tolérance existe concernant les temps de pause au travail dès lors que les salariés les prennent de manière raisonnable, tant en termes de fréquence que de durée.

Il est par ailleurs précisé que durant les quinze minutes de pause du matin et de l’après-midi accordées aux apprenants, les formateurs salariés se tiennent à la disposition des apprenants pour leur apporter des réponses à leurs interrogations ou des compléments d’explication relativement à l’acte de formation en cours. Ces temps sont donc considérés comme du temps de travail effectif.

De même, s’agissant des temps de déplacements, les trajets effectués par les salariés pour se rendre de leur domicile ou de leur lieu de repos au lieu de travail ou en revenir, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

Il en est de même pour le temps de trajet aller et retour entre le domicile et le lieu de réunion (formation, réunion de travail, visite d’entreprise) ou lieu de travail occasionnel dans la mesure où il est au plus égal au temps de trajet habituel tel que défini précédemment. Si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce dépassement constitue du temps de travail.

Les déplacements effectués par les salariés à l'intérieur de leurs horaires normaux de travail ou de leur journée de travail sont assimilés à des temps de travail.

Article II-2 : Congés annuels

Les périodes de congés payés sont fixées par la Direction chaque année avant la fin du mois d’octobre pour l’ensemble de la période allant de fin août/début septembre de l’année N à fin août/début septembre de l’année N +1.

Le calendrier des congés payés est établi par l’employeur en fonction des nécessités du service.

Chaque salarié, quelle que soit sa catégorie, bénéficie de six semaines de congés payés par an pour une année de présence effective durant toute la période. Pour les formateurs, les jours mobiles conventionnels correspondent à la sixième semaine de congés payés. Le bénéfice de cette sixième semaine de congés payés ne peut s’ajouter à un avantage de même nature préexistant dans les contrats de travail, tels les cinq jours mobiles.

Article II-3 : Egalité hommes / femmes

Au-delà du respect des dispositions légales en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les signataires du présent accord souhaitent réaffirmer la nécessaire égalité de traitement en termes d’accès à l’emploi, à la formation, à la mobilité et à la promotion, ou en termes d’égalité salariale, l’évolution professionnelle de tous les salariés devant être fondée sur leurs compétences et leur qualification.

Titre III : Durée et organisation du temps de travail – modalités d’aménagement par catégorie de salariés

Article III-1 : salariés appartenant à la catégorie « personnels administratifs et de service »

Les salariés relevant de cette catégorie effectuent 35 heures de travail effectif par semaine.

S’agissant des horaires de travail, il appartient à la Direction de les fixer en tenant compte des spécificités des fonctions et des impératifs de service des emplois occupés. En général,

  • les horaires sont fixés sur cinq jours, du lundi au vendredi, de 9H00 à 17H00 ;

  • la pause déjeuner est d’une heure, de 12H00 à 13H00 ou de 13H00 à 14H00.

Les salariés à temps partiels verront en général fixer leurs horaires de travail sur les plages horaires ci-dessus définies.

Article III-2 : Salariés relevant de la catégorie « personnels d’encadrement pédagogique »

Pour l’ensemble du personnel d’encadrement pédagogique (chefs de projets et chefs de travaux), la durée et les horaires de travail, ainsi que leurs modalités de calcul, sont identiques à celles retenues pour les personnels administratifs et de service.

Article III-3 : Salariés relevant de la catégorie « formateurs salariés »

1/ Formateurs à temps plein

Pour cette catégorie, une annualisation de leur temps de travail dans les conditions suivantes est mise en place.

La durée annuelle de travail à temps plein des formateurs salariés est de 1565 heures, hors journée de solidarité.

La durée annuelle est décomposée comme suit :

  • 977 heures d’acte de formation (AF),

  • 488 heures 30 de temps de préparation et de recherche liée à l’acte de formation (PR),

  • et au minimum 99 heures 30 d’activités connexes (AC), comme précisé dans le tableau ci-dessous :

Congés payés d’été

année N

(4 semaines)

Semaine R + 1

Semaines

R+2 à S-2

dont deux semaines

de congés payés

Semaine S - 1

Congés payés d’été

année N+1

(4 semaines)

AF = 00H00 AF = 977H00 AF = 00H00

PR = 35H00

sans présence obligatoire

PR = AF x 418,5*/977

(PR=418H30 si AF=977H)

*[418,5=488,5 - (35x2)]

PR = 35H00

sans présence obligatoire

AC = 00H00

AC = 1565H – [AF +PR]

soit 99H30 minimum

AC = 00H00

Les 977 heures d’acte de formation (AF) sont réparties sur l’ensemble de la période d’ouverture de l’établissement, excepté la semaine suivant les congés d’été (R+1) et celle les précédant (S-1), ces deux semaines étant exclusivement consacrées, sans présence obligatoire dans l’établissement, au temps de préparation (PR).

Ces 977 heures annuelles d’acte de formation (AF) correspondent à une moyenne de 24 heures hebdomadaire lorsqu’elles sont réparties sur 42 semaines (40,71 semaines hors jours fériés). Y sont associées 11 heures hebdomadaires de temps de préparation et d’activités connexes (PR + AC) étant entendu que les temps de préparation (PR) hebdomadaires sont en moyenne de 9 heures 20 (application du rapport conventionnel 72/28 avec le temps d’AF) sur une période de six semaines (*) d’acte de formation (AF) afin de permettre l’organisation de dix heures d’activités connexes (AC) sur cette même période dont deux pourront être reportées sur la période suivante.

(*) Pour les formateurs salariés à temps partiel dont la quotité de service est inférieure à 50%, les heures d’activités connexes seront organisées sur une période de douze semaines au lieu de six.

2/ formateurs salariés à temps partiel

Les formateurs salariés à temps partiel sont ceux dont l’horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein.

Comme pour les formateurs salariés à temps plein, les heures de préparation (PR) et d’activités connexes (AC) découlent proportionnellement des heures d’actes de formation (AF).

Titre IV : Dispositions finales

Article IV-1 : Primauté du présent accord

Le présent accord se substitue de plein droit aux précédents accords, usages, engagements unilatéraux portant sur le même objet et ayant cours au sein de l’association jusqu’à son entrée en vigueur et couvrant le même champ d’application.

En outre, le présent accord prime sur les dispositions de la convention collective de branche portant sur le même objet que le présent accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Il pourra également être modifié par voie d’avenants, négociés dans les mêmes conditions que le présent accord, et déposés selon les règles subséquentes.

Article IV-2 : Suivi de l’accord 

Le suivi de l’application de l’accord fera l’objet d’au moins une réunion annuelle du CSE.

Article IV-3 : Formalités de dépôt et publicité

Un exemplaire original de cet accord est tenu à la disposition de l’ensemble des salariés de l’association au sein du service de la paie et des ressources humaines.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt dématérialisées telles que prévues par la loi du 8 août 2016 via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr au plus tard dans les 15 jours de sa signature.

Bagnolet, le 5 mars 2020,

La Déléguée syndicale SNPEFP-CGT, Le Délégué syndical CFDT, Le Président de l’association

CAMPUS FONDERIE DE L’IMAGE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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