Accord d'entreprise "AVENANT N°1 ACCORD DON DE CONGES DU 07/02/2017" chez EUROGLAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EUROGLAS et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2021-06-15 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T01421004832
Date de signature : 2021-06-15
Nature : Avenant
Raison sociale : EUROGLAS
Etablissement : 35409512700032 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-15

AVENANT N°1 ACCORD DON DE CONGES

Entre les soussignés,

EUROGLAS S.A., société anonyme à conseil d’administration, au capital de 37 000 €, SIREN 354 095 127, immatriculée au RCS de Mulhouse sous le numéro B 354 095 127, dont le siège social est sis Zone Industrielle à 68490 Hombourg, représentée par monsieur XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France ayant reçu toute délégation à cette fin, ci-après dénommée Euroglas S.A. Hombourg ou la Direction ou l’Employeur ;

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux, à savoir : monsieur XX, délégué syndical C.F.D.T., monsieur XX, délégué syndical C.F.D.T., monsieur XX, délégué syndical C.F.T.C., monsieur XX, délégué syndical C.F.T.C., monsieur XX, délégué syndical C.F.E.-C.G.C., monsieur XX, délégué syndical C.F.E.-C.G.C., monsieur XX, délégué syndical U.N.S.A., monsieur XX, délégué syndical U.N.S.A.,

Préambule

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont décidé de mettre en place un dispositif permettant aux salariés de la société EUROGLAS S.A. de faire des dons de jours de congés au profit de salariés ayant un enfant gravement malade. Ce dispositif a été élaboré dans l’accord d’entreprise « don de congés » du 7 février 2017.

Les partenaires sociaux ont émis le souhait, dans la mise en place toute nouvelle d’un agenda social pour l’année 2021, de réviser l’accord initial par avenant pour notamment étendre les possibilités de don aux parents proches qui seraient gravement malades.

Le présent avenant est également l’occasion de préciser et de clarifier certaines dispositions de l’accord initial.

La négociation et la conclusion du présent accord s’inscrit dans le cadre du dialogue social permanent développé au sein de la société Euroglas S.A., de la volonté des Organisations Syndicales de poursuivre les avancées sociales et de la volonté de la Direction de consolider et de développer sa politique sociale consensuelle et progressiste.

  1. IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Art. 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de la société Euroglas S.A. (68490 Hombourg).

Art. 2 – Objet de l’accord

Cet avenant est destiné à compléter et à adapter les dispositions de l’accord initial du 7 février 2017.

Il est rappelé que les dispositifs existants peuvent s’avérer insuffisants lorsque, dans certaines situations difficiles, le salarié aurait besoin de plus de temps pour s’occuper d’un parent proche gravement malade, tout en ne subissant pas une perte trop importante de sa rémunération.

C’est pourquoi les partenaires sociaux ont décidé de compléter le dispositif destiné initialement à l’enfant gravement malade et de l’appliquer maintenant à un parent proche.

Les stipulations de l’accord initial non modifiées par le présent avenant restent en vigueur.

2.1 Définition du parent proche

Ces mots « le parent proche » vise l’une des personnes suivantes :

  • Le (la) conjoint(e) ;

  • Le (la) concubin(e), cette qualité devant être établie par la production d’un justificatif de domicile commun de moins de 3 mois ;

  • Le (la) partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Le père ;

  • La mère ;

  • L’enfant dont le salarié assume la charge au sens de l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale ;

  • Le père ou la mère de son (sa) conjoint(e) décédé(e).

Dans l’accord initial, les mots « l’enfant malade » sont désormais remplacés par les mots « le parent proche ».

2.2 Modalités du don

Il est rappelé qu’en cas de non utilisation de ce jour reçu par le salarié bénéficiaire, il sera conservé dans le fond créé à cet effet pendant 24 mois à compter de la date de clôture de la période de recueil de don. Il pourra être utilisé par un autre bénéficiaire.

Afin de simplifier la référence monétaire du jour restant au-delà des 24 mois, il a été décidé de retenir la formule suivante afin de préciser un nouveau Taux Horaire (TH) :

TH = 550 x SMP* x 1/152, étant précisé que le nombre 550 n’est pas un coefficient de la Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972 ni d’aucune autre mais une valeur fixe définie par les parties.

Soit à ce jour TH= 17,29 €.

Les fonds restants seront transmis à une fondation ou association caritative. Le choix du ou des bénéficiaires de ces fonds fera l’objet d’une délibération du Comité Social et Economique (CSE).

En tout état de cause, pour chaque recueil le don est fixé à un jour par salarié et par année civile, soit sept heures lorsqu’il provient d’un salarié de jour ou 2 x 8 et huit heures lorsqu’il provient d’un salarié posté 5 x 8. Le don peut être effectué en jour de congé ou en heures de repos compensateurs (7 heures pour un salarié de journée ou 2 x 8, 8 heures pour un salarié posté 5 x 8).

*SMP=4,778 € en vigueur depuis le 1er juin 2020

2.3 La prise des jours perçus

Il est rappelé qu’une fois les jours issus du don transférés au salarié bénéficiaire, celui-ci peut les prendre en faisant une demande d’autorisation d’absence par écrit au service du personnel, dans la limite de la durée prévisible fixée par le médecin du travail ou par le médecin traitant du parent proche malade.

La valorisation des jours de congés donnés se fait en temps converti en heures (huit ou sept heures selon le rythme de travail).

Par conséquent, une heure donnée par un salarié, quelque soit son salaire, correspond à une heure d’absence pour le salarié bénéficiaire, quel que soit son salaire.

L’absence est assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme telle, excepté en ce qui concerne la rémunération des paniers de jour, de nuit, l’acquisition du repos compensateur lié à la prestation d’une nuit, la passation de consignes et la détermination des heures supplémentaires hors spécificité 5 x 8 pour cette dernière.

  1. Art. 3 – Durée et application de l’accord

L’accord initial prévoyait une durée d’application de cinq années soit jusqu’au 7 février 2022. Il est convenu d’anticiper sa prorogation et de fixer une nouvelle durée jusqu’au 7 février 2027. Le présent accord entrera en application à compter du jour de sa signature.

Art. 4 – Suivi de l’accord.

Un bilan de l’utilisation de ce don de congés sera réalisé à l’échéance du 31 décembre de chaque année et présenté au Comité Social et Economique au plus tard à la réunion de février.

Le suivi de l’accord sera réalisé par une commission paritaire composée de la délégation de chaque organisation signataire et de représentants de la Direction. Si l’une des parties en fait la demande, une réunion sera organisée dans un délai de deux mois à compter de cette demande, étant précisé que la périodicité de ces réunions est au plus d’une par année civile.

Art. 5 – Révision, dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord suivant les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement et les motivations qui la justifient ;

  • Dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur, le cas échéant, jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

D’un commun accord entre les partenaires sociaux et la Direction, la demande de révision peut également faire l’objet d’une inscription à l’agenda social.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. Cette décision devra faire l’objet d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Art. 6 – Relecture et approbation

Le présent accord a été soumis à relecture le 15 juin 2021 et soumis pour approbation et signature à l’ensemble des Délégués Syndicaux le même jour.

Art. 7 – Dispositions finales

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque Organisation Syndicale Représentative.

Fait à Hombourg, le 15 juin 2021 en 6 exemplaires originaux de 4 pages chacun.

Pour la C.F.D.T. Pour l’employeur

XX

XX XX

Directeur des Ressources Humaines

Pour la C.F.E.-C.G.C.

XX

XX

Pour la C.F.T.C.

XX

XX

Pour l’U.N.S.A.

XX

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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