Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez EUROGLAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROGLAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T01421004833
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : EUROGLAS
Etablissement : 35409512700032 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-18

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE-TEMPS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ EUROGLAS S.A.

Entre les soussignés,

EUROGLAS S.A., société anonyme à conseil d’administration, au capital de 37 000 €, SIREN 354 095 127, immatriculée au RCS de Mulhouse sous le numéro B 354 095 127, dont le siège social est sis Zone Industrielle à 68490 Hombourg, représentée par monsieur XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France ayant reçu toute délégation à cette fin, ci-après dénommée Euroglas S.A. (68490 Hombourg) ou la Direction ou l’Employeur,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux, à savoir : monsieur XX, délégué syndical C.F.D.T., monsieur XX, délégué syndical C.F.D.T., monsieur XX, délégué syndical C.F.T.C., monsieur XX, délégué syndical C.F.T.C., monsieur XX, délégué syndical C.F.E.-C.G.C., monsieur XX, délégué syndical C.F.E.-C.G.C., monsieur XX, délégué syndical U.N.S.A., monsieur XX, délégué syndical U.N.S.A.,

Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris qu'il y a affectées.

L’accord de Branche du 31 août 1999 relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail laisse à la négociation d’entreprise le soin de mettre en place un compte épargne temps dans son chapitre V. Il précise dans son article 11.1, rédigé sous l’empire de la loi ancienne, que « Le compte épargne-temps est un dispositif qui permet aux salariés qui le désirent d'accumuler des droits en vue de bénéficier d'un congé de longue durée. »

Le Code du travail dispose dans son article L 3151-3 du Chapitre Ier « Ordre public », du Titre V « Compte épargne-temps », du Livre Ier « Durée du travail, repos et congés » de la Troisième partie de sa Partie législative que «  Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité. L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l'article L. 3141-3 ».

Considérant que des dispositions conventionnelles ne peuvent faire obstacle à l’application d’un texte législatif d’ordre public, considérant également qu’il est plus favorable pour les salariés de leur permettre de choisir l’utilisation qu’ils entendent faire de leur épargne temps, les parties n’ont défini aucune priorisation de l’utilisation de leur épargne-temps par les salariés en leur laissant le choix, à chaque utilisation de leur épargne-temps, de la nature de cette utilisation.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 17 mai 2021. Après 2 réunions, les 17 et 31 mai 2021, les parties ont conclu un accord le 18 juin 2021.

Les signataires du présent accord ont souhaité :

  • Faciliter les « départs à la retraite anticipée » en garantissant la possibilité de bénéficier d’un congé de fin carrière alimenté par l’épargne-temps inscrite au crédit du compte ;

  • Permettre de reporter des jours de congés et de repos compensateurs pour accomplir un projet personnel par exemple ;

  • Augmenter le pouvoir d’achat en remplaçant des jours inscrits au crédit du compte épargne-temps par une rémunération.

Les signataires du présent accord rappellent que le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Ceci ayant été énoncé et rappelé, il a été convenu ce qui suit.

Cadre du compte épargne-temps

Article 1 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée de la société Euroglas S.A. (68490 Hombourg) ayant au moins un an d’ancienneté : tout salarié remplissant la condition d’ancienneté minimale peut ouvrir, alimenter et utiliser un compte épargne temps.

Article 2 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte épargne-temps et son alimentation sont basées sur le volontariat et relèvent en conséquence de l’initiative exclusive du salarié.

Le compte épargne-temps est ouvert sur demande écrite du salarié comportant ses nom et prénom, datée et signée par l’intéressé et exprimant clairement sa volonté d’ouvrir un compte épargne-temps. Cette demande écrite peut être formulée sur papier libre ou au moyen d’un formulaire établi par la Direction des Ressources Humaines. Cette demande écrite est à retourner à la Direction des Ressources Humaines. L’ouverture d’un compte épargne temps prend effet le premier jour ouvré suivant la réception par la Direction des Ressources Humaines de la demande écrite du salarié.

La tenue du compte épargne-temps est assurée par l’employeur.

Le compte épargne temps peut rester ouvert tant que le contrat de travail du salarié n’est pas rompu, y compris en cas de suspension. Le compte épargne temps ne peut être débiteur.

Alimentation du compte épargne-temps

Article 3 - Alimentation du compte épargne-temps en temps

3.1. Sources d’alimentation

Chaque salarié a la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de congés et des heures de repos dont la liste est fixée ci-après.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

-  des jours de congés payés dans la limite de 5 jours par an correspondant à la cinquième semaine de congés payés, limite portée à 6 jours par an pour les salariés de 50 ans et plus bénéficiant du jour de congé payé supplémentaire ;

-  des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de toute nature (sauf les heures acquises au titre des repos compensateurs de nuit) ; cette alimentation par des heures de repos ne peut être effectuée que par tranches de 8 heures pour les salariés posté 5 x 8 et par tranches de 7 heures pour les salariés 2 x 8 et pour les salariés de journée ; au moment de leur affectation au crédit du compte épargne-temps une tranche de 8 heures de repos compensateurs pour un salarié posté 5 x 8 sera convertie en une journée et une tranche de 7 heures de repos compensateurs sera convertie en une journée pour un salarié 2 x 8 ainsi que pour un salarié de journée ;

- des jours de congés d'ancienneté.

3.2. Modalités d’alimentation

Les congés payés acquis et non pris au cours de la période de référence N peuvent être affectés au crédit du compte épargne-temps jusqu’au 20 juin de la période de référence N + 1 inclus. A défaut, ces droits à congés payés sont définitivement perdus et supprimés du crédit du compteur Congés restants.

Les congés d’ancienneté acquis et non pris au cours de la période de référence N peuvent être affectés au crédit du compte épargne-temps jusqu’au 20 juin de la période de référence N + 1 inclus. A défaut, ces droits à congés d’ancienneté sont définitivement perdus et supprimés du crédit du compteur Congés Anc.

Le congé payé supplémentaire pour les salariés de 50 ans et plus acquis et non pris au cours de la période de référence N peut être affecté au crédit du compte épargne-temps jusqu’au 20 juin de la période de référence N + 1 inclus. A défaut, ce droit à congé payé supplémentaire est définitivement perdu et supprimé du crédit du compteur Congés restants.

Les repos compensateurs affectables au compte le sont dès qu’ils ont atteint une tranche de 8 heures pour les salariés postés 5 x 8 et 7 heures pour les salariés 2 x 8 et les salariés travaillant en journée.

L’alimentation du compte épargne-temps est réalisé au moyen d’un formulaire établi par la Direction des Ressources Humaines.

Compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés peuvent inscrire au crédit du compte épargne-temps les congés acquis au cours de la période de référence 2019/2020 et non pris (congés payés, congés d’ancienneté, congé payé supplémentaires pour les salariés de 50 ans et plus) au cours de la période de référence 2020/2021 jusqu’au 28 février 2022 inclus. Passé ce délai, ces congés non pris et non-inscrits au crédit du compte-épargne temps sont définitivement perdus et supprimés des crédits des compteurs Congés restants et Congés anc.

3.3. Alimentation exceptionnelle


Il est rappelé qu’un usage était en vigueur au sein de la société Euroglas S.A. (68490 Hombourg) jusqu’à la signature du présent accord, usage selon lequel les congés et les repos compensateurs non pris restaient inscrits au crédit de leurs compteurs respectifs sans limitation de durée. Cet usage a abouti à ce qu’un nombre trop important de reliquats de congés payés, de congés d’ancienneté et de repos compensateurs au-delà plafond prévu par accord d’entreprise soient inscrits aux crédits de leurs compteurs respectifs sans réelle maîtrise de ces compteurs. C’est la raison pour laquelle les parties conviennent de la présente alimentation exceptionnelle afin de régulariser cette situation.

Dans le cadre de cette alimentation exceptionnelle, tout salarié peut décider de porter sur son compte épargne-temps :

  • Jusqu’à l’intégralité des congés payés restants et acquis au cours des périodes de références précédant la période de référence 2019/2020 à condition qu’ils correspondent à la cinquième semaine,

  • Jusqu’à l’intégralité des repos compensateurs de toute nature (sauf les heures acquises au titre des repos compensateurs de nuit) acquis au cours des périodes de références précédant la période de référence 2019/2020 ; cette alimentation par des heures de repos ne peut être effectuée que par tranches de 8 heures pour les salariés posté 5 x 8 et par tranches de 7 heures pour les salariés 2 x 8 et pour les salariés de journée ; au moment de leur affectation au crédit du compte épargne-temps une tranche de 8 heures de repos compensateurs pour un salarié posté 5 x 8 sera convertie en une journée et une tranche de 7 heures de repos compensateurs sera convertie en une journée pour un salarié 2 x 8 ainsi que pour un salarié de journée ;

  • Jusqu’à l’intégralité des jours de congés d'ancienneté acquis au cours des périodes de références précédant la période de référence 2019/2020 ;

  • Jusqu’à l’intégralité des jours de congés payés supplémentaires acquis par les salariés de 50 ans et plus au cours des périodes de références précédant la période de référence 2019/2020.

  

3.4. Modalités d’alimentation exceptionnelle

L’alimentation exceptionnelle peut être effectuée par chaque salarié en une ou plusieurs fois en ventilant les droits qu’il affecte à son compte épargne-temps comme il l’entend. L’alimentation du compte épargne-temps est réalisé au moyen d’un formulaire établi par la Direction des Ressources Humaines. Ce formulaire est distinct du formulaire prévu à l’article 3.2 du présent accord et porte la mention « alimentation exceptionnelle du compte épargne-temps ».

Afin de pouvoir faire face à un éventuel afflux important de demandes d’ouverture et de demandes d’alimentation au cours des premiers mois de mise en œuvre du compte épargne- temps, le délai de traitement de ces demandes est, par exception aux stipulations de l’article 2 du présent accord, d’un mois glissant à partir de la réception de la demande. Cette exception au délai de traitement de l’article 2 du présent accord prend fin le 28 février 2022.

Pour mettre en œuvre cette alimentation exceptionnelle, chaque salarié reçoit, avec sa fiche de paie du mois d’octobre 2021, un état récapitulatif de ses droits à congés et repos compensateurs affectables au compte épargne-temps distinguant les congés payés relevant de la 5e semaine, les congés payés supplémentaires pour les salariés de 50 ans et plus, les congés d’ancienneté, les repos compensateurs.

Les congés payés et les congés d’ancienneté non affectables ou non affectés au compte épargne-temps dans le cadre de cette alimentation exceptionnelle et non pris dans un délai de deux ans après la fin de la reconstruction à froid (tirage de la feuille) sont définitivement perdus et supprimés du crédit des compteurs Congés restants et Congés Anc.

3.5 Abondement unique par l’employeur d’une journée à la première alimentation par le salarié : don sec

A la première alimentation d’un compte-épargne temps ouvert, l’employeur abonde le compte épargne-temps du salarié à hauteur d’une journée, quel que soit le nombre de jours affectés par le salarié à son compte épargne-temps. Ce don sec à la première alimentation est unique pour toute la durée de la collaboration, continue ou non, du salarié à l’activité de la société Euroglas S.A.

Ainsi, par exemple, un salarié qui ouvre un compte-épargne, puis le clôture pour en rouvrir un autre ne bénéficie que d’un seul donc sec d’une journée à la première alimentation du premier compte épargne-temps. Il en va de même, par exemple, pour un salarié dont le contrat de travail avec Euroglas S.A. (68490 Hombourg) a été rompu et qui en conclut un nouveau avec Euroglas S.A. (68490 Hombourg).

Article 4 - Modalités de comptabilisation et conversion des éléments du compte épargne-temps


Les droits détenus sur le compte épargne-temps par le salarié sont exprimés en jours et l’épargne est valorisée au moment de son retrait.

Si le retrait est effectué en jours de congés, le retrait est valorisé comme le sont les congés payés selon la méthode la plus favorable du maintien de salaire ou du dixième, selon la pratique habituelle de l’entreprise.

Si le retrait est effectué en argent, le retrait est valorisé comme le sont les congés payés selon la méthode du dixième.

Utilisation du compte épargne-temps

Article 5 - Utilisation du compte épargne-temps pour rémunérer un congé

5.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout congé sans restriction quant à sa nature et à sa durée.

5.2 Règles, délai et procédure d'utilisation du compte épargne-temps pour rémunérer un congé

La prise de congé(s) inscrits au crédit du compte épargne temps s’effectue dans le cadre de toutes les règles en vigueur quant à la prise de congés et de repos en vigueur au sein de la société Euroglas S.A. (68490 Hombourg). La prise de congé(s) inscrits au crédit du compte épargne-temps est effectuée par jour(s) entiers.

Les éléments placés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :

Sauf congé particulier encadré par le droit positif qui devra être appliqué, la prise de congé inscrit au compte épargne-temps devra faire l’objet d’une validation par la hiérarchie selon la même procédure interne que pour toute absence autorisée.

En ce qui concerne la compensation d’un passage à temps partiel, le salarié doit informer la Direction des Ressources Humaines par courriel, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Cette information doit être postérieure à la signature de l’avenant de passage à temps partiel si la compensation n’a pas été prévue à l’avenant et doit être parvenue à la Direction des Ressources Humaines pour le 15 du mois au plus tard sauf pour le mois de décembre où elle doit être parvenue à la Direction des Ressources Humaines le 10 au plus tard. Cette information doit préciser la durée pour laquelle la compensation s’applique dans la limite des droits dont dispose le salarié. La mention « jusqu’à épuisement de mes droits » vaut information sur la durée.

Lorsque la prise d’un congé issu du compte épargne-temps a été validée, cette prise ne peut être annulée ni par l’employeur ni par le salarié sauf commun accord écrit du salarié et de l’employeur représenté par le Directeur des Ressources Humaines ou le Directeur d’Etablissement. Ce commun accord écrit est matérialisé par un acte particulier ou un échange de courriels ou de courriers.

5.3 Règle particulière aux salariés postés 5 x 8

Si un salarié posté 5 x 8 a déjà pris ses 5 dimanches / jour fériés au cours d’une période de référence et s’il demande à pouvoir bénéficier d’un cycle entier (séquence de 6 jours consécutifs de travail) de congé en utilisant des jours inscrits au crédit de son compte épargne-temps, alors son quota de dimanches / jours fériés est porté à 6 au cours de ladite période de référence.

5.4 Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée conformément à l’article 4 du présent accord. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

5.5 Utilisation du Compte Epargne-Temps dans le cadre d’un congé de fin de carrière

Le salarié qui est susceptible de remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps complet équivalant à tout ou partie du solde de son Compte Epargne-Temps dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite.

Il peut y accoler ses droits à congés payés et congés d’ancienneté dus au titre de la dernière période de référence échue.

Le salarié doit en demander le bénéfice au moins douze mois avant le début du congé pour que la prise de ce congé de fin de carrière lui soit garanti. Ce délai pourra toutefois être réduit en cas d’accord du Directeur des Ressources Humaines ou du Directeur d’Etablissement.

La demande doit être adressée par courrier recommandée avec avis de réception à la Direction des Ressources Humaines ou lui être remise en main propre contre décharge. A cette demande doit être jointe une simulation de droits à la retraite réalisée sur le site de la CARSAT, au besoin en occultant les montants.

Lorsque ce droit à congé de fin de carrière a été exercé par le salarié conformément aux stipulations du présent accord, cet exercice de son droit par le salarié ne peut être annulée ni par l’employeur ni par le salarié sauf commun accord écrit du salarié et de l’employeur représenté par le Directeur des Ressources Humaines ou le Directeur d’Etablissement. Ce commun accord écrit est matérialisé par un acte particulier ou un échange de courriels ou de courriers.

Pendant ce congé de fin de carrière, le salarié est rémunéré selon les modalités de l’article 4 du présent accord.

Article 6 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie de tout ou partie des droits inscrits sur le CET depuis sa création. La valorisation des jours est réalisée selon les stipulations de l’article 4 du présent accord. La demande est remise le 15 mois du mois au plus tard à la Direction des Ressources Humaines (sauf pour le mois de décembre où elle doit être remise le 10 du mois au plus tard) pour un paiement à l’échéance de paie de la fin du mois du mois de la demande. Si la demande est remise à la Direction des Ressources Humaines après le 15 du mois (ou après le 10 pour le mois de décembre), le paiement sera effectué à la fin du mois civil suivant.

La demande est effectuée en jours entiers.

Les paiements effectués en application du présent article sont soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Gestion et fin du compte épargne-temps

Article 7 - Information du salarié sur l'état du compte épargne-temps

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans au mois de janvier au moyen d’un état récapitulatif joint à sa fiche de paie du mois de janvier.

Le salarié peut consulter ses droits sur l’outil de gestion des temps et des absences si tant est que la mise en place de cette consultation soit techniquement possible : la Direction s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en œuvre cette fonctionnalité.

Article 8 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits épargnés sur le Compte Epargne-Temps par le salarié sont garantis par l’AGS (Assurance de garantie des salaires) dans la limite d’un plafond fixé à deux fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale, soit 82 272 euros à la date de signature du présent accord.

Les droits dépassant ce montant seront liquidés. Le salarié percevra une indemnité issue de leur conversion monétaire selon les stipulations de l’article 4 du présent accord.

Article 9 – Fin du compte épargne-temps

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits du compte épargne-temps non-pris selon les stipulations de l’article 4 du présent accord.

En cas de décès du salarié, ses droits sont reversés aux ayants droit sous la forme d’une indemnité compensatrice calculée selon les stipulations de l’article 4 du présent accord.

En l’absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve d’en informer l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, le salarié peut renoncer à l’utilisation de son compte. Il est alors indemnisé de ses droits indemnisables selon les stipulations de l’article 4 du présent accord. Pour les droits relevant de la cinquième semaine, le salarié solde ses congés dans le respect de l’ensemble des règles relatives à la prise des repos et des congés en vigueur dans l’entreprise et après accord de sa hiérarchie. Le compte épargne-temps est clôturé lorsque tous les congés non indemnisables ont été pris. La renonciation au Compte Epargne-Temps interdit toute réouverture d’un tel compte avant un délai de deux ans.

Suppression d’un usage et engagement d’ouverture de négociations

Article 10 – Suppression d’un usage à l’entrée en vigueur du présent accord

Ainsi qu’il en été convenu aux articles 3.2, 3.3 et 3.4 du présent accord, l’usage selon lequel les congés de toute nature non pris restent inscrits au crédit de leurs compteurs respectifs sans limitation de durée est supprimé à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 11 – Engagement d’ouverture de négociations

A partir du 1er janvier 2024, si au moins deux organisations syndicales représentatives en font la demande écrite, la Direction s’engage à ouvrir des négociations relatives à la possibilité d’alimentations monétaires du compte-épargne-temps.

Dispositions finales


Article 12 – Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 31 octobre 2021.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.


Article 13 – Révision et dénonciation

La révision du présent accord pourra faire l'objet d'une négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par courriel.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS du Grand-Est.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 14 – Relecture et approbation

Le présent accord a été soumis à relecture le 18 juin 2021 et soumis pour approbation et signature à l’ensemble des Délégués Syndicaux le même jour.


  1. Article 15 – Publicité

    Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque Organisation Syndicale Représentative.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera déposé remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Mulhouse.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Hombourg, le 18 juin 2021 en 6 exemplaires originaux de 11 pages chacun.

Pour la C.F.D.T. Pour l’employeur

XX

XX XX

Directeur des Ressources Humaines

Pour la C.F.E.-C.G.C.

XX

XX

Pour la C.F.T.C.

XX

XX

Pour l’U.N.S.A.

XX

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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