Accord d'entreprise "Avenant n°5 à l'accord aménagement et réduction du temps de travail" chez EUROGLAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EUROGLAS et le syndicat CFDT le 2018-01-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06818000712
Date de signature : 2018-01-23
Nature : Avenant
Raison sociale : EUROGLAS
Etablissement : 35409512700032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant n°6 à l'accord aménagement et réduction du temps de travail du 09/04/1999 (2019-02-19)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-23

Avenant n°5 à l’accord AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

  • La Société EUROGLAS, Société Anonyme au capital de 37000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 90B/194,

SIRET 354 095 127 00032, ayant son siège social : Zone Industrielle à 68490 Hombourg, représentée par M. xxx XXXX en sa qualité de Directeur d’Etablissement,

D’une part ;

  • Les Organisations Syndicales représentatives de l’Entreprise :

* CFDT représentée par Messieurs :

xxx XXXX, Délégué Syndical,

et xxx XXXX, Délégué Syndical,

*CFTC représentée par Messieurs :

xxx XXXX, Délégué Syndical,

et xxx XXXX, Délégué Syndical,

*CFE-CGC représentée par Messieurs :

xxx XXXX, Délégué Syndical,

et xxx XXXX, Délégué Syndical,

D’autre part ;

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Sommaire

Page

PREAMBULE 3

  1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 3

  2. OBJET DE L’ACCORD 3

  3. DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD 4

  4. SUIVI DE L’ACCORD 5

  5. REVISION, DENONCIATION 5

  6. DISPOSITIONS FINALES 5

  7. RELECTURE ET APPROBATION 6

SIGNATURES 6

PREAMBULE

Le Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont décidé de procéder à une cinquième révision de l’ « Accord ARTT » signé le 9 avril 1999. Pour rappel l’accord initial avait déjà été révisé par l’avenant n°1 du 16 février 2001, l’avenant n°2 du 12 février 2015 et les avenants n°3 et 4 du 7 février 2017.

Cette négociation s’est déroulée dans le cadre des NAO 2018 bloc II sur le thème de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Elle a été finalisée le 15/01/2018 en présence de :

M. xxx XXXX, M. xxx XXXX et Mme xxx XXXX (invités Direction)

MM. xxx XXXX et xxx XXXX (Délégués Syndicaux CFDT) et leurs invités MM. xxx XXXX et xxx XXXX

M. xxx XXXX (Délégué Syndical CFTC) et ses invitées Mme xxx XXXX et Mme xxx XXXX

MM. xxx XXXX et xxx XXXX (Délégués Syndicaux CFE-CGC)

Art. 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au personnel de la société EUROGLAS Hombourg (68490).

Art. 2 – Objet de l’accord

Congés pour PACS

Il a été négocié le fait d’aligner le nombre de jours de congé octroyés pour un PACS sur le nombre de jours de congés conventionnels octroyés pour un mariage, soit 6 jours au lieu de 4.

Comme pour le congé mariage, ces jours de congés pour PACS pourront être fractionnés et n’incluront pas plus d’un samedi, un dimanche et deux nuits.

Congés sur dimanches et jours fériés

Conformément à l’accord ARTT du 9 avril 1999, les salariés en 5*8 peuvent poser un congé payé fractionnable au maximum sur 5 dimanches ou jours fériés par an. Il a été négocié le fait d’assouplir cette règle en ne comptabilisant qu’un jour férié lorsqu’un cycle en comprend deux.

Congés de dernière minute (samedi, dimanche, jour férié, nuit)

Les salariés en poste 5*8 pourront faire une demande pour un congé payé de dernière minute la veille, à condition que l’effectif le lendemain soit au complet et que les conditions de fonctionnement de la ligne le permette.

Le premier poste du matin n’est donc pas concerné par cette disposition car il est impossible de savoir si l’effectif sera au complet.

Les majorations du dimanche et du jour férié seront maintenues.

Ces congés de dernière minute ne seront pas pris en compte dans les règles régissant la prise des congés payés fractionnables.

Si un congé payé de dernière minute a été accordé, aucune absence pour Repos Compensateur Fractionnable (RCF) ne sera autorisée. Il a été négocié une exception pour les RCF demandés sur les quatre dernières heures d’un poste de nuit du lundi au vendredi, toujours si l’effectif et les conditions de fonctionnement de la ligne le permettent. De même, des RCF pourront aussi être demandés au secteur Découpe le samedi lorsque l’opérateur découpe remplaçant est présent.

Congés payés fractionnables pour les Electromécaniciens et les Responsables de ligne postés

Il a été négocié le fait que ces salariés pourront poser un maximum de 2 dimanches, 3 samedis et 3 nuits en congés fractionnables. Cette disposition est prise pour compenser la non possibilité pour ces salariés de prendre des congés payés de dernière minute. Les signataires s’accordent à dire que cette nouvelle disposition ne pourra en aucun cas être considérée comme une différence de traitement.

Les majorations de dimanche seront maintenues.

Art. 3 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à la date de sa signature.

Art. 4 – Suivi de l’accord.

Le suivi de l’accord sera réalisé par une commission paritaire composée de la délégation de chaque organisation signataire et de représentants de la Direction. Si l’une des parties en fait la demande, une réunion annuelle sera organisée dans un délai de deux mois à compter de cette demande.

Art. 5 – Révision, dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord suivant les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement et les motivations qui le justifient ;

  • Dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur, le cas échéant, jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. Cette décision devra faire l’objet d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Art. 6 – Dispositions finales

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de Colmar, un exemplaire sur support papier signé des parties et un exemplaire sur support électronique, ainsi qu’un exemplaire pour le secrétariat-greffe du Conseil de Prud’homme de Mulhouse.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque organisation syndicale représentative.

Art. 7 – Relecture et approbation

Le présent accord a fait l’objet d’une relecture le 15/01/2018 et a été soumis pour approbation et signature à l’ensemble des Délégués Syndicaux le 23/01/2018.

Fait à Hombourg, le 23/01/2018

Pour la Direction

Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations Syndicales :

C.F.D.T.

C.F.T.C.

CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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