Accord d'entreprise "Accord sur l'égalité profesionnelle entre les femmes et les hommes au sein d'Iveco EST" chez IVECO - IVECO EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IVECO - IVECO EST et les représentants des salariés le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, les formations, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05721005478
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : IVECO EST
Etablissement : 35680018500049 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26

Entre les soussignés,

L’entreprise IVECO EST dont le siège social est situé Z.I D’Hauconcourt – BP 10327- 57283 Maizières les Metz, dûment représentée par Monsieur………….., Directeur Général

D’une part,

et

L’organisation syndicale C.F.D.T représentée par :

Monsieur ………………

D’autre part

Ci-après dénommées « les parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction et l’Organisation syndicale signataire du présent accord conviennent ensemble de la nécessité de veiller à l’absence de toute forme de discrimination entre les femmes et les hommes dans l’accès à l’emploi, le déroulement de carrière et tout au long de la vie professionnelle, en application du principe constitutionnel selon lequel : « la Loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ».

Depuis, le législateur n’a cessé d’œuvrer en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à travers la loi pour l’égalité réelle du 4 août 2014 complété par la loi du 17 août 2015. Aussi, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel promulguée le 5 septembre 2018 comprend les mesures pour l’égalité salariale femmes-hommes et l’inclusion par l’emploi. Cette loi a notamment instauré l’Index de l’égalité salariale Femmes- Hommes.

Dans cet esprit, sachant que l’efficacité économique de l’entreprise passe par le développement des compétences des femmes et des hommes qui la composent , la Direction et l’organisation syndicale signataire s’accordent sur la nécessité de mobiliser de manière équivalente tous les potentiels disponibles , qu’il s’agisse des femmes comme des hommes.

Cette volonté de prévenir et de réduire, lorsqu’elles existent, les inégalités entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, se traduit par une attention particulière portée aux thématiques suivantes :

-L’embauche

-La formation

-La promotion professionnelle

-La rémunération effective

Article 1 – L’Embauche

IVECO EST souhaite maintenir la mixité professionnelle existante au sein de l’entreprise. Toutefois les parties reconnaissent que le recrutement peut être influencé par le marché de l’emploi, en particulier au niveau de la mixité comme peut le démontrer le nombre de candidatures reçues par sexe sur un type de poste ou pour un type spécifique de profil.

Dans ce cadre, IVECO EST rappelle :

  • Que 100% de sa communication à l’externe sur l’ouverture des postes de l’entreprise intègre la mention Femme/Homme ;

  • Que le processus de sélection et de recrutement sont uniques et se déroulent dans les mêmes conditions que les candidats soient femmes ou hommes ;

  • Que ces processus retiennent des critères identiques, fondés sur la formation initiale, le diplôme, les compétences, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats

Indicateurs de suivi :

Afin d’évaluer et de piloter au mieux les pratiques de l’entreprise en matière d’égalité entre les femmes et les hommes en matière d’accès à l’emploi et à l’embauche, les indicateurs suivants ont été retenus :

  • Nombre de CDI conclus avec des femmes par CSP

  • Nombre de contrats d’alternance (apprentissage ou professionnalisation) conclus avec des femmes.

Article 2 – La Formation

La formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière.

2-1 : Accès des femmes et des hommes à la formation

IVECO EST s’engage à fixer des conditions d’accès identiques à la formation, indépendantes de la durée du travail, et veiller au respect des horaires de travail habituels sans dépassement.

2-2 : Assurer la réadaptation à leur poste de travail des salarié(e)s qui ont bénéficié d’un congé familial de plus de 6 mois

IVECO EST s’engage à rendre prioritaires les salariés reprenant leur activité après un congé familial de plus de 6 mois pour les formations de l’année suivante

Indicateurs de suivi :

Afin d’évaluer et de piloter au mieux les pratiques de l’entreprise en matière d’égalité entre les femmes et les hommes en matière de formation, les indicateurs suivants ont été retenus :

  • Proportion de femmes parmi les salariés ayant bénéficié d’une formation

  • Proportion de salarié(e)s revenant de congé familial de plus de 6 mois ayant suivi une formation au cours de l’année suivante

Article 3 – La Promotion professionnelle

La mixité professionnelle suppose que les femmes et les hommes de l’entreprise aient les mêmes possibilités en matière de parcours et d’évolution professionnels

L’entreprise gère et continuera de gérer le déroulement de carrière de ses salariés en le fondant sur la reconnaissance de leurs compétences, de leur expérience, de leurs performances et leurs qualités professionnelles sans qu’interviennent le critère de sexe

Indicateurs de suivi :

Afin d’évaluer et de piloter au mieux les pratiques de l’entreprise en matière d’égalité entre les femmes et les hommes en matière de gestion de carrière, les indicateurs suivants ont été retenus :

  • Pourcentage de salariés promus au regard du nombre total de salariés dans une catégorie par sexe et par emploi

L’analyse statistique portera sur les populations constituées d’au moins cinq salariés de chaque sexe

Article 4 – La rémunération effective

4-1 Salaire à l’embauche

La rémunération à l’embauche est exclusivement liée au poste de travail occupé, au niveau de formation, à l’expérience acquise et au niveau de responsabilité confié à la personne.

4-2 Augmentations individuelles et promotions

La direction d’ IVECO EST garantit la répartition des budgets d’augmentations individuelles et de promotion selon les critères basés uniquement sur la performance, les compétences, l’expérience professionnelle et les qualités professionnelles de la personne, le genre du salarié n’entrant pas en compte dans cette répartition.

L’entreprise assure l’égalité salariale au retour de congé maternité notamment à travers le versement des augmentations générales appliquées dans l’entreprise.

Indicateurs de suivi :

Afin d’évaluer et de piloter au mieux les pratiques de l’entreprise en matière d’égalité entre les femmes et les hommes en matière de rémunération effective, les indicateurs suivants ont été retenus :

  • Pourcentage d’augmentations individuelles accordées, par sexe, par niveau, par CSP

  • Salaire de base moyen mensuel par sexe, par niveau et par CSP

L’analyse statistique portera sur les populations constituées d’au moins cinq salariés de chaque sexe

Article 5 – Suivi de l’accord

Les indicateurs de suivi définis dans le présent accord seront présentés chaque année en réunion du Comité Social et Economique (CSE). Afin de permettre de comparer et de suivre l’évolution de ces indicateurs, les résultats des années précédentes seront intégrés à chaque présentation.

Article 6 Durée de l’accord – révision -date d’entrée en vigueur

Le présent accord a une durée effective de 36 mois. Il entrera en vigueur dès le lendemain du dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, De la Consommation, du Travail et de l’emploi (DIRRECTE) compétente.

Pendant la durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivante : toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties. Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

A son terme, conformément à l’article L 2242-1 du code du travail, une nouvelle négociation sera engagée.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

La direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dés la signature du présent accord, les démarches suivantes :

  • Déposer deux exemplaires, dont un exemplaire en version électronique, du présent accord auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; 

  • Déposer un exemplaire du présent accord auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;

  • Remettre un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel, aux signataires et à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Maizières les Metz

le 26 Novembre 2021

Pour IVECO EST

Monsieur …………..

Directeur Général

Pour L’Organisation Syndicale –

Monsieur ………………..

Délégué syndical C.F.D.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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