Accord d'entreprise "Avenant n°2 portant révision de l'accord relatif au Compte Epargne Temps et de son avenant" chez BPALC - BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BPALC - BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2018-11-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T05718000740
Date de signature : 2018-11-23
Nature : Avenant
Raison sociale : BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Etablissement : 35680157100015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant n° 3 portant révision de l'Accord relatif au compte épargne temps (2023-03-10)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-23

Avenant n°2 portant révision de

l’accord relatif au Compte Epargne-Temps et de son avenant

Entre

La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne

3 rue François Curel – 57000 METZ

Représentée par le Directeur des Ressources Humaines

D’une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives de la Banque
C.F.D.T., C.F.T.C. et S.N.B/C.F.E-C.G.C.
représentées par les Délégués Syndicaux

D’autre part

A compter de son entrée en vigueur, les articles du présent avenant se substituent à ceux de l’accord initial du 20 mars 2015 relatif au CET et de son avenant du 11 décembre 2015, dont les autres dispositions demeurent inchangées.

Alimentation du compte épargne-temps

L’alimentation du CET est une démarche strictement volontaire résultant de l’initiative exclusive du salarié ; ce dernier devant manifester son choix à la Direction des Ressources Humaines par un écrit signé ou par un courriel électronique.

Dans cet esprit, les parties signataires rappellent que le droit aux congés et aux jours de repos RTT s’impose tant à l’employeur qu’au salarié. Dans ce cadre, les responsables hiérarchiques devront veiller à concilier l’organisation des activités au sein de l’unité de travail avec l’objectif pour chaque salarié de prendre effectivement ses jours de congés et de repos RTT au cours de l’année.

  1. Alimentation en temps

    1. Modalités d’alimentation du CET

Le collaborateur peut alimenter son CET :

  • Avec la 5ème semaine de congés payés. En dessous de ce seuil, les jours de congés payés ne peuvent alimenter le CET

Le collaborateur doit informer la Direction des Ressources Humaines du nombre de jours de congés, acquis et disponibles, qu’il place en CET, avant le 31 mai.

La conversion en UCT d’un placement de jours ouvrés de congés s’effectue comme suit :

Nombre de jours placés x 5______

Nombre de jours travaillés de la semaine

  • Avec le temps de repos RTT

Par principe, les RTT acquis au titre de l’année N doivent être consommés au cours de cette même année.

Toutefois, et par dérogation plus favorable au principe ci-dessus, les collaborateurs ont désormais jusqu’au 31 janvier de l’année N+1 pour prendre sous forme de repos ou de placement en CET les RTT acquis au titre de l’année N.

Afin de pouvoir placer dans le CET les RTT acquis au titre de l’année N, les collaborateurs auront accès à une maquette informatique leur permettant tout au long de l’année de placer ces jours.

Par le biais de cette maquette, le collaborateur doit informer la Direction des Ressources Humaines avant le 31 janvier de l’année N+1 du nombre de jours de RTT acquis et disponibles qu’il souhaite placer en CET dans la limite du plafond prévu à l’article 4.1.2. Etant rappelé que les RTT acquis au titre de l’année N non effectivement pris ou non placés en CET avant le 31 janvier de l’année N+1 seront alors placés de plein en droit dans le CET du collaborateur.

Ces dispositions seront rappelées par la DRH via plusieurs communications générales au cours de l’année.

La conversion en UCT d’un placement de jours RTT s’effectue comme suit :

Nombre de jours placés x Horaire moyen journalier

7.80

  1. Plafonnement de l’alimentation du CET

Pour les collaborateurs âgés de moins de 55 ans, le placement dans le CET est limité à 15 jours de congés (RTT et/ou 5ème semaine de congés payés), sur une année civile.

Alimentation par conversion d’une valeur monétaire

Les parties ont convenu que les salariés de la BPALC dont la rémunération conventionnelle est versée sur 13 mensualités auront la faculté d’opter pour un versement de leur rémunération conventionnelle annuelle sur 12 mensualités.

Dans ce cadre, les collaborateurs souhaitant bénéficier de cette nouvelle modalité de versement de leur rémunération conventionnelle, devront en informer (*) la DRH avant le 31 décembre de l’année en cours, pour une mise en œuvre l’année suivante.

(*) à cet effet, une maquette informatique spécifiquement créée sera mise à disposition des salariés sur l’intranet. Etant rappelé qu’une fois la demande enregistrée, celle-ci ne pourra prendre effet que l’année suivante.

S’il ne peut ensuite être revenu sur cette modification des modalités de versement de la rémunération conventionnelle, les parties conviennent toutefois, par exception plus favorable, que :

  • les salariés éligibles au congé de fin de carrière prévu au d) de l’article 6.1 du présent avenant (âgés de 55 ans et plus) ont la faculté de modifier les modalités de versement de leur rémunération (étant précisé qu’une telle demande de modification ne pourra prendre effet que l’année suivante),

  • de manière transitoire, les collaborateurs ayant opté en 2018 pour un versement de leur rémunération conventionnelle sur 12 mensualités en 2019, pourront demander (avant le 31 décembre 2019) à revenir sur un versement en 13 mensualités à compter du 1er janvier 2020.

Enfin, pour permettre aux salariés éligibles au Congé de Fin de Carrière (prévu de l’article 6.1 d) de préparer leur retraite, les salariés âgés de 55 ans et plus qui perçoivent leur rémunération conventionnelle sur 13 mensualités, peuvent alimenter leur CET par des valeurs monétaires provenant de leur 13ème mensualité.

La conversion en UCT d’une valeur monétaire s’effectue comme suit :

Montant à placer en CET______

(Salaire conventionnel annuel brut / 250)

  • Salaire conventionnel annuel brut excluant tout autre élément de rémunération (notamment prime de bilan, commissionnement, heures supplémentaires, astreintes, primes de scolarité…)

  • 250 jours correspondant au nombre moyen de jours ouvrés dans l’année

Le collaborateur éligible au CFC qui souhaite placer son 13ème mois en CET devra en informer la Direction des Ressources Humaines par écrit avant le 5 novembre.

Plafonnement du compte épargne-temps

Le montant des droits épargnés dans le CET est plafonné à 79 464 euros au 1er janvier 2018 (cf AGS - article L. 3253-17 Code du travail). Ce seuil a été fixé par référence au montant maximal de la garantie de l’AGS (6 fois le plafond mensuel moyen des contributions d’assurance chômage, soit 24 fois le plafond de la sécurité sociale).

Ce plafond évolue en fonction de la réglementation.

Lorsque les droits acquis, convertis en valeurs monétaires, excèdent cette limite, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ce dépassement doit être versée au salarié.

Utilisation du compte épargne-temps

Le collaborateur peut récupérer son épargne dès qu’il le souhaite. La 5ème semaine de congés payés est récupérable uniquement en jours de repos (article L. 3153-2 du Code du travail).

Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

Pour tous les jours de repos épargnés, le collaborateur peut récupérer son épargne pour rémunérer sous forme de congés :

  1. Le congé parental d’éducation, le congé sabbatique (6 à 11 mois), le congé pour création d’entreprise (1 an renouvelable).

Ces congés sont respectivement prévus par les articles L. 1225-47 et suivants, L. 3142-91 et L. 3142-78 et suivants du Code du travail.

  1. Le temps partiel parental, le temps partiel pour raison de santé (autre que mi-temps thérapeutique) ou encore le temps partiel pour raison familiale justifiée.

Pour l’un ou l’autre de ces temps partiel, la durée doit être ininterrompue et d’une durée minimum de 2 mois.

  1. Le congé pour convenance personnelle :

Ce congé, dont l’existence ne se fonde que sur cet accord, doit répondre aux conditions suivantes :

  1. la demande de congés, faite par écrit, est soumise à la validation du Responsable de l’unité. La réponse est conditionnée par les nécessités du service : elle peut donc être une acceptation, mais aussi un refus motivé, un report ou une acceptation conditionnelle sous réserve de modifications (durée ou date) ;

  2. le collaborateur peut utiliser les droits épargnés sur son CET dès le 1° février de l’année suivant la constitution de ces droits ;

  3. les droits à congés payés de l’année en cours et les jours de repos ARTT de l’année déjà acquis doivent être épuisés

  4. le nombre de personnes bénéficiant de ce congé doit rester inférieur à 3 % de l’effectif actif.

La réunion de ces conditions est requise, sauf évènement personnel exceptionnel, soumis à l’appréciation de la Direction des Ressources Humaines. 

  1. Le congé pour fin de carrière

Le CET peut être utilisé par les collaborateurs âgés de 55 ans et plus désireux de cesser leur activité de manière progressive ou totale. Dans ce cas, la BPALC majorera les droits capitalisés par le salarié en abondant de 10 % les droits acquis, quel que soit le nombre de jours accumulés et quelles qu’aient été les formes d’accumulation (placements de temps ou conversions euros).

Congé et activité professionnelle

Quelle que soit la forme de congé pour laquelle le collaborateur a opté, il ne doit avoir aucune activité, même partielle, à la BPALC pendant cette période.

Par exception, pour des raisons personnelles ou familiales dûment établies comme il est prévu dans les articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail, le CET pourra être utilisé par un collaborateur pour compléter sa rémunération à temps partiel sous réserve de l’acceptation de l’entreprise.

Conformément à la règlementation et aux normes de déontologie, le collaborateur envisageant d’exercer une activité professionnelle pendant ce congé, quelle qu’elle soit, est tenu préalablement d’en informer de manière précise la Direction, et ne peut se livrer à une activité concurrentielle de celles de la BPALC, ou qui créerait un conflit d’intérêts avec elle.

Utilisation du CET par monétisation

Les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels ne pouvant être utilisés sous forme de complément de rémunération, ils ne peuvent pas davantage donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre des cas exceptionnels prévus à l’article 9.3. Ils doivent être pris sous forme de repos, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

Sous cette réserve, le CET peut faire l’objet d’une monétisation, immédiate ou différée, dans les conditions suivantes :

  1. Monétisation immédiate

Le collaborateur peut demander le règlement de tout ou partie de ses droits. Il percevra alors une indemnité qui sera calculée selon la méthode Groupe :

_____Salaire conventionnel annuel brut_____

250 jours

  • Salaire conventionnel annuel brut excluant tout autre élément de rémunération (notamment prime de bilan, commissionnement, heures supplémentaires, astreintes, primes de scolarité…)

  • 250 jours correspondant au nombre moyen de jours ouvrés dans l’année.

Cette monétisation n’exige pas pour autant la clôture du CET.

Les droits CET peuvent être liquidés en totalité pour procéder au rachat de cotisations d’assurance auprès de la Caisse Régionale d’Assurance Vieillesse dans le cadre des dispositions en vigueur.

  1. Monétisation différée

Le collaborateur peut demander le transfert des droits inscrits au CET vers le PERCO-i dans la limite de 15 jours maximum par an. Etant rappelé qu’en l’état actuel de la réglementation, les droits transférés du CET au PERCO-i (qui ne sont pas issus d’un abondement de l’employeur) bénéficient, dans la limite de 10 jours par an, d’une exonération de l’impôt sur le revenu et de certaines cotisations salariales.

La somme correspondante pourra faire l’objet d’un abondement de la part de la BPALC, dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise instituant le PERCO-i.

Les demandes de transfert doivent être adressées par le biais du formulaire approprié, avant le 10 du mois, à la Direction des Ressources Humaines.

  1. Transfert et liquidation du compte épargne-temps

    1. Transfert du compte épargne-temps

En cas de mutation au sein du Groupe BPCE, la valeur du CET pourra être transférée avec l'accord des trois parties.

En l’absence d’accord entre les trois parties sur le transfert de l’épargne ou si le nouvel établissement ne dispose pas d’un CET, la valeur du CET lui sera versée dans les conditions prévues au paragraphe suivant.

Liquidation obligatoire du compte épargne-temps

La cessation du contrat de travail entraîne la liquidation du CET du collaborateur.

Cette liquidation peut s’effectuer, sous réserve de l’accord de l’entreprise, soit sous forme de prise de congés – sans que cela puisse avoir pour effet de différer la date de fin de contrat – soit sous forme d’indemnité compensatrice, soit, en proportion variable sous l’une et l’autre de ces possibilités.

En cas de versement d’une indemnité compensatrice, le salaire pris en compte pour le calcul de cette indemnité est le salaire conventionnel annuel du collaborateur au moment de la liquidation de son compte.

Cette indemnité a le caractère de salaire. Par conséquent, elle est soumise aux cotisations sociales, ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu, au titre de l’année où elle est versée.

Liquidation facultative du compte-épargne temps

Si le collaborateur le souhaite, en cas de divorce, d’invalidité, de déclaration de situation de surendettement, ainsi qu’en cas de décès de son conjoint, de mariage, PACS, arrivée d’un enfant au foyer du collaborateur, ou acquisition de sa résidence principale, une indemnité compensatrice des droits acquis non utilisés, déduction faite des charges (patronales et salariales) à supporter à ce titre sera versée.

Situation en cas de décès

En cas de décès du collaborateur, ses ayants droits perçoivent une indemnité du montant correspondant aux droits acquis par le collaborateur, à la date de son décès. Cette indemnité est calculée sur la base du salaire conventionnel annuel brut constaté au moment du décès, à l’exception de tous les éléments de rémunération variables.

Cette indemnité a le caractère de salaire. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle et sont imposables au tire de l’impôt sur le revenu.

  1. Dispositions finales

    1. Substitution aux usages

Le présent avenant se substitue aux accords, aux usages ou engagements ayant le même objet et qui ont pu exister par le passé à la BPALC.

Non-cumul des avantages

Sauf mention expresse dans l’accord, les dispositions contenues dans le présent avenant ne peuvent se cumuler avec des dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, auxquelles elles se substituent.

Les dispositions prévues dans le présent avenant ne peuvent par ailleurs se cumuler avec celles qui pourraient résulter de nouveaux textes légaux ou conventionnels. Etant néanmoins rappelé que de nouveaux textes légaux ou réglementaires qui seraient plus favorables que celles-là s’y substitueraient de plein droit.

Entrée en vigueur, durée, dénonciation et révision

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires viendraient notamment à modifier les questions traitées dans ce texte, les parties signataires pourront se réunir en vue d’adapter si nécessaire le présent accord.

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, par LRAR adressée par l’auteur de la dénonciation aux autres signataires. Cette dénonciation sera effective après un préavis d’1 mois.

Par ailleurs, et conformément à l’article L 2267-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  1. jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  2. à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Une révision du présent accord pourra également être engagée sous préavis d’1 mois, en cas de redressement ou d’observations de l’URSSAF sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

Dépôt de l’avenant

Dans les conditions réglementaires, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de Téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et adressé au greffe du Conseil de prud’hommes du Siège.

Un exemplaire du présent accord sera également transmis à l’adresse numérique de la branche.

Un exemplaire est remis à chaque Organisation signataire.

Fait en 5 exemplaires à Metz le 23/11/2018

Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFDT :

Pour la CFTC :

Pour le SNB :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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