Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la négociation salariale 2023" chez FERCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FERCO et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2023-02-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T05723007427
Date de signature : 2023-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : FERCO
Etablissement : 35880229600014 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-20

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION SALARIALE 2023

ENTRE :

La société FERCO SAS, société par actions simplifiées au capital de 16.000.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro B 30358 802 296, dont le siège social est situé 2, rue du Vieux Moulin – 57445 REDING,

Représentée par ………………………., agissant en qualité de Président, dûment mandaté

D’UNE PART

ET :

Les organisations syndicales signataires, dûment mandatées :

L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par ……………………….

L'organisation syndicale CFDT, représentée par …………………… et ………………………….

L'organisation syndicale CFTC, représentée par ………………………. et ……………………………

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Les Organisations Syndicales et la Direction de la société FERCO SAS - 2 rue du Vieux Moulin - 57445 REDING, se sont réunies pour mener la négociation salariale annuelle.

Le calendrier des négociations annuelles a été le suivant :

  • 1ère réunion : 17 janvier 2023

  • 2ème réunion : 31 janvier 2023

  • 3ème réunion : 08 février 2023

Les organisations syndicales ont présenté leurs demandes respectives lors de la réunion du 31 janvier 2023 par un document reprenant leurs différentes revendications.

L’accord conclu avec toutes les Organisations Syndicales permet de concilier les efforts déployés par le personnel ainsi que les impératifs économiques de l’entreprise.

L’ensemble des mesures salariales 2023 permet de soutenir le pouvoir d’achat des salariés dans le contexte de la hausse des prix à la consommation, et en particulier des prix de l’énergie.

A l’issue des négociations et concessions réciproques, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes applicables pour l’année 2023.

CHAPITRE I – Dispositions salariales


Article 1 : Augmentation générale

L’accord prévoit une augmentation générale des salaires de base

  • Au 1er mars 2023 : + 5,00 % incluant un minimum de 110,- euros (pour un horaire de 158,89 heures).

Article 2 : Mesures individuelles - Promotions

Le budget des mesures individuelles est fixé à : 0,50 %.

Article 3 : Prime de vacances

La prime de vacances, versée avec la paie du mois de juin 2023, est revalorisée.


En 2023, la prime de vacances passe de 22,77 € à 23,91 € par jour de congés acquis pendant la période de référence.


CHAPITRE II - Prime de partage de la valeur

Une prime de partage de la valeur d’un montant de 400,- euros bruts sera versée pour les salariés à temps complet. La modulation de la prime tient compte de la durée du travail et du temps de présence des salariés.

Elle sera versée prorata temporis avec la paie de mars 2023.

Pour les salariés dont la rémunération annuelle brute est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance, la prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS,

Pour les autres salariés, elle sera en revanche soumise à CSG CRDS et à l’impôt sur le revenu.



CHAPITRE III – Clause de rendez-vous

Les parties signataires se rencontreront à nouveau pour aborder des points complémentaires, notamment :

  • L’index égalité Femmes / Hommes pour l’exercice 2022, qui sera publié fin février 2023.

    L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dont la situation comparée 2022 et le plan d’actions, sera présentée et commentée à la commission de l’égalité professionnelle du Comité Social et Economique.

  • La qualité de vie et des conditions de travail

CHAPITRE IV – Dispositions spécifiques

D’un commun accord pour l’exercice 2023, la Direction et les organisations syndicales ont convenu de ne pas mettre de clause de revoyure dans le présent accord, et par conséquent de ne pas engager de nouvelles négociations salariales ou solliciter toute autre prime ou prime de rattrapage d’inflation réelle jusqu’au 31 décembre 2023.

CHAPITRE V – Durée de l’accord

Le présent accord est à durée déterminée et est conclu pour l’année 2023.

Les parties conviennent de se revoir au mois de janvier 2024 en vue de démarrer les négociations NAO 2024.

CHAPITRE VI – Dépôt de l’accord

Les dispositions du présent accord relèvent de la négociation annuelle obligatoire 2023 prévue à l’article L. 2242-1 du Code du Travail.

Le contenu du présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.

Le présent accord sera déposé, par les soins de l’Entreprise, par une procédure dématérialisée.

Le dépôt dématérialisé des accords d'entreprise remplace le dépôt papier et l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DREETS compétente.

Un autre exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Metz.

Fait à REDING, le 20 février 2023

……………………

Président


Les représentants des syndicats :

C.F.D.T. : ………………… :

………………… :

CFE-CGC : ………………… :

C.F.T.C. : ………………... :

………………… :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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