Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mobilisation des congés" chez LOGIEST - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGIEST - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIEST et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T05720003033
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER
Etablissement : 36280101100325 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD COLLECTIF ANTICIPE D’ADAPTATION RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES POUR LES COLLABORATEURS SLH (2021-05-18)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MOBILISATION DES CONGES

Entre

La société LOGIEST, dont le siège social est situé 15 Sente à My 57012 METZ CEDEX 01, immatriculée au RCS de METZ, sous le numéro 362 801 011, représentée par ………..en sa qualité de Directeur Général,

d'une part,

Et

Les quatre organisations syndicales représentatives à LOGIEST, à savoir :

  • CFDT représentée par …………..,

  • CFTC représentée par ……………,

  • CGT représentée par …………….,

  • SNUHAB CFE-CGC représentée par ………….,

d'autre part.

PREAMBULE

La crise sanitaire exceptionnelle en cours, relative à l’épidémie de covid-19, affecte profondément la vie personnelle et professionnelle de tous et le fonctionnement général de l’ensemble des activités du pays.

Face à la situation exceptionnelle de pandémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnances.

Depuis plusieurs semaines, tant la Direction de la société LOGIEST que l’ensemble de ses collaborateurs sont totalement mobilisés avec la préoccupation constante :

- d’adapter les organisations et les activités afin de permettre le respect des gestes barrières et de l’ensemble des mesures de préventions qui protègent du virus,

- et d’assurer, autant que possible, la continuité de ses activités.

Le télétravail a ainsi été massivement mis en place à chaque fois que les postes le permettent, notamment dans le cadre des mesures de confinement en vigueur depuis le 17 mars 2020.

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (article 11, I, b) autorise le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures dérogatoires permettant à l’employeur :

- d’imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours dans le cadre d’un accord collectif ;

- pour les autres jours de repos, d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de repos conventionnels, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours affectés sur le CET, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par la Loi et par accords collectifs.

Sur la base de cette loi d’urgence, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 26 mars au Journal Officiel.

La période de congés imposée ou modifiée en application de cette disposition ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Le présent accord est conclu en application de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Depuis le 17 mars 2020, la société LOGIEST fait face à une baisse d’activité et à des difficultés dans l’organisation de son travail en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19. La mobilisation des ressources est affectée et des mesures sont définies par le biais de cet accord afin d’y faire face.

La Direction générale et les Organisations syndicales conviennent que l’ensemble du personnel sera amené sur le mois d’avril à prendre des congés selon différentes modalités.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Cet accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la société LOGIEST.

Toutefois, les mesures définies varient selon les catégories de salariés :

  • Les salariés dits « Sans activité »

  • Les salariés en télétravail

En outre, est évoquée dans cet accord la prise de tout type de congés dans l’ordre de priorité suivant :

  • Les congés payés acquis à hauteur de 5 jours ouvrés conformément à l’ordonnance n°2020-323 ;

  • Les autres congés : congé d’un jour supplémentaire ; congé(s) ancienneté ; jour(s) de fractionnement

  • Les jours de RTT attribués en début d’année civile ou début de contrat pour les nouveaux arrivants

  • Les congés payés en cours d’acquisition sur la période du 01/06/2019 à ce jour

  • A titre exceptionnel, il est ouvert la possibilité, aux salariés bénéficiaires d’un CET, d’utiliser des jours de ce compteur.

Avec accord écrit du salarié, il sera possible de poser plus de 5 jours ouvrés de congés payés acquis.

Les mesures définies ci-dessous permettent de faire contribuer équitablement l’ensemble des salariés à l’effort de crise tout en permettant d’assurer à chacun le maintien de son salaire.

ARTICLE 3 : LES SALARIES DITS « SANS ACTIVITE »

Les salariés « sans activité » représentent en partie les collaborateurs des Agences : Employés d’immeubles et Gérants d’immeubles ; certains postes de Conseillers habitats ; le pôle Commercial en grande majorité ; le pôle Accueil et Techniciens référents. A cela s’ajoute quelques collaborateurs appartenant aux services supports du Siège qui ne sont pas éligibles au télétravail. Cette liste peut être amenée à évoluer et est non-exhaustive.

Les équipes opérationnelles techniques en intervention sur les sites sont toutefois exclues de cette liste et ne seront donc pas concernées par les mesures prises.

Sur la période de confinement du 31 mars 2020 au 13 avril 2020, les mesures suivantes ont été retenues pour les salariés « sans activité » :

  • Absence autorisée payée sur les périodes du 31 mars 2020 au 3 avril 2020 puis du 10 avril 2020 au 13 avril 2020.

  • Congés du 6 avril 2020 au 9 avril 2020 soit 4 jours. L’ordre de priorité de la pose des congés doit être conforme à l’article 2.

En cas de renouvellement de la période de confinement jusqu’au 30 avril 2020, les mesures suivantes seront retenues pour les salariés « sans activité » :

  • Congés du 14 avril 2020 au 17 avril 2020 soit 4 jours. L’ordre de priorité de la pose des congés devra être conforme à l’article 2.

  • Absence autorisée payée sur la période du 20 avril 2020 au 30 avril 2020.

Il est à noter que les congés déjà posés ou pris sur les périodes de confinement évoqués ci-dessus seront pris en compte. Par conséquent, si les congés pris ou posés sont supérieurs à 4 jours ou 8 jours (selon la durée du confinement), il n’y aura pas de prise de congés complémentaires. Le nombre de jours pris ou posés supérieur à 4 ou 8 jours sera maintenu.

Il est proposé pour plus de facilité et lisibilité que la Direction des Ressources Humaines prenne en charge la saisie des journées dans le système de gestion des temps KELIO. Les congés déjà saisis seront repositionnés sur les périodes énoncées ci-dessus.

ARTICLE 4 : LES SALARIES EN TELETRAVAIL

Les salariés en télétravail sont définis par chacune des Directions. L’information se retrouve sur le système de gestion des temps KELIO et par une liste envoyée par la Direction des ressources humaines chaque début de semaine à l’ensemble des salariés.

Il est décidé que tout salarié en télétravail sur le mois d’avril doit prendre au moins 4 jours de congés consécutifs ou non sur cette période. Dans l’éventualité où le confinement prend fin mi-avril, cette obligation ne serait que de 2 jours de congés.

Chaque direction est autonome pour organiser cette prise de congés à condition de s’assurer d’une continuité de service. Les congés devront être saisis par le collaborateur dans le système de gestion des temps KELIO et validés par le supérieur hiérarchique. L’ordre de priorité de l’article 2 s’applique.

Il est à noter que les congés déjà posés ou pris sur la période de confinement du mois d’avril seront pris en compte. Par conséquent, si les congés pris ou posés sont supérieurs à 2 jours ou 4 jours (selon la durée du confinement), il n’y aura pas de prise de congés complémentaires à prendre. Le nombre de jours pris ou posés supérieur à 2 ou 4 jours seront maintenus.

ARTICLE 5 : REPORT DE LA PRISE DES CONGES PAYES ACQUIS AU 31/12/2020

A date, tout congé pris et posé ne peut être supprimé sur les périodes des mois d’avril et mai exception faîte sur les activités soumises au plan de continuité de l’activité pour chacune des Directions.

Dans l’éventualité d’une reprise d’activité en mai 2020, la Direction générale et les Organisations syndicales soulignent l’importance de solliciter tous les collaborateurs afin de faire face à l’afflux de travail. Les collaborateurs pourront donc être invités à reporter leur congé posé sur les semaines à venir.

Il est accordé de décaler la date de fin de prise des congés payés acquis du 31 mai 2020 au 31 décembre 2020. La Direction générale donne son accord pour le paiement du solde de ces congés en décembre 2020 si ces derniers n’ont pas été pris.

ARTICLE 6 : INFORMATION AUPRES DU PERSONNEL

Le contenu du présent accord sera communiqué aux salariés par voie de mail.

ARTICLE 7 : DUREE – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu est à durée déterminée à compter du 31 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Il pourra, à tout moment, être complété, modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent avenant sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet «www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr», accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D.2231-7 du code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code ;

  • ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion conformément à l’article D.2231-2, III du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Fait à Metz

Le 03/04/2020 avec application avec effet rétroactif au 31 mars 2020

Fait en 8 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.

Signature par voie électronique

Pour la société LOGIEST

Directeur Général

Pour la CFTC Pour la CFDT

Pour la CGT Pour le SNUHAB CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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