Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ANTICIPE D’ADAPTATION RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES POUR LES COLLABORATEURS SLH" chez LOGIEST - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGIEST - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIEST et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-05-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T05721004727
Date de signature : 2021-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIEST
Etablissement : 36280101100325 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-18

ACCORD COLLECTIF ANTICIPE D’ADAPTATION

RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES

POUR LES COLLABORATEURS SLH

ENTRE :

  • LOGIEST, Société Anonyme d’habitations à loyer modéré immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 362 801 011, dont le siège social est situé 15 Sente à My, 57012 METZ CEDEX 01, représentée par , Directeur Général, dûment mandaté à cet effet selon décision du Conseil d’administration en date du 17 février 2021,

  • SLH, Société Anonyme immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 773 800 149, dont le siège social est situé 2 Passage Sébastien Bottin, 54000 NANCY, représentée par , Directrice Générale, dûment mandatée à cet effet selon décision du Conseil d’administration en date du 17 février 2021,

D’UNE PART,

ET :

  • Les Organisations Syndicales représentatives au sein de LOGIEST:

    • L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale ,

    • L'organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical ,

    • L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical ,

    • L'organisation syndicale SNUHAB CFE-CGC représentée par son délégué syndical ,

  • Les Organisations Syndicales représentatives au sein de SLH :

    • L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical ,

    • L'organisation syndicale UNSA SNP HLM représentée par son délégué syndical ,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Dans le contexte de fusion absorption au 1er juillet 2021 de SLH par Logiest, il est convenu entre les parties signataires la conclusion du présent accord anticipé d’adaptation ayant pour objet d'harmoniser la situation de l'ensemble des salariés des deux entreprises concernées, tant des salariés transférés que des salariés de l'entreprise d'accueil, en créant un statut conventionnel unique sur la gestion des congés payés en année civile et par anticipation.

La Direction a constaté que la complexité du suivi des congés payés, les règles d’acquisition et de décompte, les tolérances sur la prise en décalé des congés payés d’un exercice à l’autre rendaient la gestion des congés payés complexe et pouvait aboutir à l’existence de reliquats de congés non pris significatifs pour un certain nombre de collaborateurs.

La Direction et les partenaires sociaux ont échangé autour des principaux objectifs qui sous-tendent la nouvelle ligne directrice relative aux congés payés en place chez Logiest depuis janvier 2021 :

  1. Privilégier une organisation du travail et de gestion des congés souple et simplifiée sur le long terme

  2. Protéger la visibilité et le droit au repos des collaborateurs en veillant à ce qu’ils gèrent facilement et régulièrement leurs congés payés sur une période d’année civile

Pour ce faire, la Direction et les représentants des organisations syndicales conviennent de :

  • Aligner les périodes de prise et d’acquisition des congés payés sur l’année civile.

  • Créer un « CET » temporaire dédié exclusivement aux congés non pris.

Cet accord se substitue en tous points et pour l’ensemble des collaborateurs SLH transférés au 1er juillet 2021, aux accords collectifs, dispositions conventionnelles, décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux et plus généralement toutes pratiques applicables au sein de la société SLH ayant le même objet.

Ceci étant exposé, les parties conviennent des dispositions suivantes :

  1. SALARIES CONCERNES

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société SLH transférés au 1er juillet 2021 au sein de l’entité fusionnée, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI / CDD…) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet / temps partiel / forfait en jours / forfait en heure).

  1. SUPPRESSION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT, CP SUPPLEMENTAIRES CADRES et CP MEDAILLE DU TRAVAIL / FIXATION DES NOUVELLES PERIODES DE CONGES PAYES / ATTRIBUTION DE JOURS CP SUPPLEMENTAIRES

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce, en faisant coïncider la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés avec l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Par ailleurs, dans ce souci de simplification, peu important les dates de prise des congés payés, il est convenu au 1er juillet 2021 :

  • La suppression du système d’attribution de jours supplémentaires de fractionnement

En contrepartie et à compter du 1er juillet 2021, 2 jours supplémentaires de congés payés ouvrés sont institués pour tout salarié disposant d’un droit complet à congés payés, portant le nombre de jours de congés payés à 27 jours ouvrés pour un droit plein. Ce droit supplémentaire sera proratisé en cas d’entrée en cours d’année.

  • La suppression de l’attribution des 2 jours supplémentaires de congés payés pour les collaborateurs disposant du statut cadre

  • La suppression de l’attribution d’1 jour pour les bénéficiaires de la Médaille du travail

    1. Anciennes dispositions applicables au sein de la Société SLH avant l'entrée en vigueur du présent accord :

A la date de signature du présent accord, les périodes de référence des congés payés au sein de la Société SLH étaient celles fixées par la loi, à savoir :

  • La période d'acquisition des congés payés était celle prévue aux articles L. 3141-11 et R. 3141-4 du Code du travail : du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N

  • La période de prise des congés payés était fixée comme suit : du 1er mai de l'année N au 31 mai de l’année N+1

    1. Nouvelles dispositions applicables au sein de la Société à compter de l'entrée en vigueur du présent accord :

  • Période d'acquisition des congés payés :

En application des dispositions de l'article L. 3141-10 du code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er juillet 2021, la période annuelle de référence d'acquisition des congés payés au sein de la Société coïncide avec l'année civile.

Elle s'étend du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.

  • Période de prise des congés payés :

En application des dispositions de l'article L. 3141-15 du code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er juillet 2021, la période de prise des congés payés au sein de la Société coïncide avec l'année civile.

Elle s'étend du 1er janvier de l'année N pour se terminer le 31 décembre de l'année N.

Conformément à l'article L. 3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l'employeur.

Dans ce cadre, il est convenu désormais que dès le 1er janvier de chaque année, le salarié bénéficie d’un droit complet à congés payés mobilisable immédiatement, « par anticipation » et non plus dans le cadre d’une période de prise des congés postérieure à la période d’acquisition.

  1. Gestion de la période transitoire

Il est rappelé que la modification des périodes de référence est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des collaborateurs.

Au 1er juillet 2021, un droit plein à congés payés sera ouvert à chaque salarié puis proratisé pour le reste de l’année civile (1er juillet 2021 au 31 décembre 2021), droit qui sera acquis immédiatement « par anticipation » et non plus en vue d’une période de prise des congés ultérieure.

La gestion des congés acquis au 31 mai 2021 et en cours d’acquisition au 1er juillet 2021, qui se cumuleraient alors avec le nouveau régime de congés, doit être organisée de manière transitoire.

Ainsi les périodes d’acquisition ci-dessous de l’ancien régime s’ajouteraient aux congés acquis par anticipation au 1er juillet 2021 en application du présent accord, si aucune mesure correctrice n’était prise :

  • jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 qui sont à prendre avant le 31 mai 2022 ;

  • jours de congés  en cours d’acquisition au titre de la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2021,

Ces périodes doivent donc faire faire l’objet d’un traitement particulier qui consistera à alimenter un CET temporaire, défini au point 3 du présent accord.

  1. CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS « CET » TEMPORAIRE

Il est créé un compte CET temporaire, dédié exclusivement au reliquat des jours de congés suivants :

  • Les jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, dont :

    • Les jours de congés payés

    • Les 2 jours de congés supplémentaires de fractionnement

    • Les 2 jours de congés supplémentaires des collaborateurs au statut cadre

    • Les jours de congés d'ancienneté

  • Les jours de congés payés en cours d’acquisition du 1er juin 2021 au 30 juin 2021, dont :

    • Les jours de congés payés

    • Les 2 jours de congés supplémentaires de fractionnement

    • Les 2 jours de congés supplémentaires des collaborateurs au statut cadre

    • Les jours de congés d'ancienneté

Afin d’en faciliter la lecture et la prise pour les collaborateurs et managers, il est convenu des dispositions suivantes :

  • Le cumul des jours détaillés ci-dessus sera arrondi à la demi-journée supérieure lors de son intégration au compteur de CET temporaire

  • La date de fin du CET temporaire sera alignée sur celle du CET temporaire déjà existant à Logiest, soit le 31 décembre 2025

  • Le CET temporaire devra être liquidé à hauteur d’une prise de 3 jours minimum par an dès l’année 2021 et ce, jusqu’à l’expiration dudit CET

Etant précisé que la planification des journées de CET temporaire seront soumises à validation du management.

  • Pour l’année 2021 uniquement :

Chaque collaborateur pourra bénéficier d’une mobilisation du CET dans le cadre d’une opération de solde des droits non exercés, équivalant à 3 jours de congés s’il justifie de l’un des motifs suivants : naissance ; mariage / PACS ; décès du conjoint ou enfant ; mobilité géographique (professionnelle), ces motifs n’étant pas cumulables. Le choix est laissé au collaborateur qui devra en informer le service compétent selon les modalités définies par la Direction Ressources Humaines

  • Au 31 décembre 2025:

Le CET temporaire sera définitivement clos pour l’ensemble des salariés, excepté pour les collaborateurs disposant d’un reliquat subsistant sur leur CET temporaire. Dans cette hypothèse, le CET temporaire pourra être prolongé pour une durée de 2 ans maximum, par avenant de révision, avec une prise obligatoire de 3 jours minimum de congés par an.

  1. TRANSFERT DU CET

La transmission du compte épargne temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du Travail.

Le transfert du compte épargne temps entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L. 1224-1 du Code du Travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un compte épargne temps. Ce transfert de l’ancien au nouvel employeur est réalisé selon des modalités fixées par accord des trois parties.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

  1. GARANTIE FINANCIERE

Le montant du plafond maximal de droits pouvant être épargné sur le CET correspond au montant le plus élevé garanti par l’AGS (Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés), soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (79 464 euros en 2018).

Les droits acquis qui excèdent ce plafond, seront convertis en unités monétaires et versés au salarié sous forme d’indemnités.

  1. PERIODE DE POSE DES CONGES

Afin de s’assurer de la prise de l’ensemble des congés par les collaborateurs avant le 31 décembre de chaque exercice, les parties conviennent de définir un calendrier de pose annuelle.

A cet effet, une note est établie et présentée chaque année en CSE pour avis.

A titre informatif et sous réserve d’évolution, le planning de pose de congés 2021 est le suivant :

« L’ensemble de ces jours (congés payés, congés ancienneté, jours de repos et jours de CET temporaire) devra être posé sur Kélio en deux fois sur l’année 2021 :

  • pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 :

Les congés payés et jours de repos sont à poser impérativement avant le 30 novembre 2020

  • pour la période allant du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022 :

Les congés payés et jours de repos sont à poser impérativement avant le 30 juin 2021 »

  1. DUREE DE L'ACCORD – REVISION – DENONCIATION

    1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.

  1. Révision de l'accord

Les délégués syndicaux en vigueur peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les mêmes formes que l'accord initial.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

  1. Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2232-29-1 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la DREETS (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) compétente, selon les formes suivantes :

  • une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms et coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires et le lieu et la date de signature ;

  • si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des articles R.2262-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage et par courriel.

Fait à Metz, le mardi 18 mai 2021, en 8 exemplaires.

Pour le syndicat CFDT

Déléguée syndicale

Pour le syndicat CFTC

Délégué syndical

Pour le syndicat CGT

Délégué syndical

Pour le syndicat SNUHAB CFE-CGC

Délégué syndical

Pour la société LOGIEST

Directeur Général

Pour le syndicat UNSA SNP HLM

Délégué syndical

Pour le syndicat CFDT

Délégué syndical

Pour la société SLH

Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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