Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES" chez LOGIEST - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGIEST - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIEST et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2020-10-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T05720003795
Date de signature : 2020-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIEST
Etablissement : 36280101100325 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA GESTION DES CONGES PAYES

Entre

La société LOGIEST, dont le siège social est situé 15 Sente à My 57012 METZ CEDEX 01, immatriculée au RCS de METZ, sous le numéro 362 801 011, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

d'une part,

Et

Les quatre organisations syndicales représentatives à LOGIEST, à savoir :

  • CFDT représentée par ,

  • CFTC représentée par ,

  • CGT représentée par ,

  • SNUHAB CFE-CGC représentée par ,

d'autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction a constaté que la complexité du suivi des congés payés, les règles d’acquisition et de décompte, les tolérances sur la prise en décalé des congés payés d’un exercice à l’autre rendaient la gestion des congés payés complexe et pouvait aboutir à l’existence de reliquats de congés non pris significatifs pour un certain nombre de collaborateurs.

La Direction et les partenaires sociaux ont échangé autour de trois principaux objectifs qui sous-tendent la nouvelle ligne directrice relative aux congés payés :

  1. Privilégier une organisation du travail et de gestion des congés souple et simplifiée sur le long terme.

  2. Protéger la visibilité et le droit au repos des collaborateurs en veillant à ce qu’ils gèrent facilement et régulièrement leurs congés payés sur une période annuelle ;

  3. Mobiliser l’esprit de solidarité des collaborateurs dans un contexte de crise sanitaire afin de liquider des jours de reliquat.

Dans ce cadre, la Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés le 9 et 28 septembre ainsi que le 15 et 19 octobre 2020 afin de prendre les mesures qui permettront à court terme de réorganiser et de normaliser la prise des congés payés.

Pour ce faire, la Direction et les représentants des Organisations syndicales conviennent de :

  • Aligner les périodes de prise et d’acquisition des congés payés sur l’année civile.

  • Créer un « CET » temporaire dédié exclusivement aux congés non pris.

C’est dans ce contexte que le présent accord collectif a été conclu.

Cet accord se substitue, en tous points, aux dispositions conventionnelles, aux décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.

ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société LOGIEST quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI / CDD…) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet / temps partiel / forfait en jours / forfait en heure).

ARTICLE 2 – SUPPRESSION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT - FIXATION DES NOUVELLES PERIODES DE CONGES PAYES – JOURS SUPPLEMENTAIRES

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce, en faisant coïncider la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés avec l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Par ailleurs, dans ce souci de simplification, peu important les dates de prise des congés payés, il ne sera plus appliqué de jours supplémentaires de fractionnement. En contrepartie et à compter du 1er janvier 2021, 1 jour supplémentaire de congé payé est institué pour tout salarié disposant d’un droit complet à congés payés, portant le droit à congés supplémentaire à 2 jours, compte tenu du jour supplémentaire déjà applicable par voie d’accord collectif en date du 17 janvier 2018.

Ce droit supplémentaire sera proratisé en cas d’entrée en cours d’année.

  1. Anciennes dispositions applicables au sein de la Société avant l'entrée en vigueur du présent accord :

A la date de signature du présent accord, les périodes de référence des congés payés au sein de la Société étaient celles fixées par la loi, à savoir :

  • La période d'acquisition des congés payés était celle prévue aux articles L. 3141-11 et R. 3141-4 du Code du travail : du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N ;

  • La période de prise des congés payés était fixée comme suit : du 1er mai de l'année N au 31 mai de l’année N+1

    1. Nouvelles dispositions applicables au sein de la Société à compter de l'entrée en vigueur du présent accord :

  • Période d'acquisition des congés payés :

En application des dispositions de l'article L. 3141-10 du code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2021, la période annuelle de référence d'acquisition des congés payés au sein de la Société coïncide avec l'année civile.

Elle s'étend du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.

  • Période de prise des congés payés :

En application des dispositions de l'article L. 3141-15 du code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2021, la période de prise des congés payés au sein de la Société coïncide avec l'année civile.

Elle s'étend du 1er janvier de l'année N pour se terminer le 31 décembre de l'année N.

Conformément à l'article L. 3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l'employeur.

Dans ce cadre, il est convenu désormais que dès le 1er janvier de chaque année, le salarié bénéficie d’un droit complet à congés payés mobilisable immédiatement, « par anticipation » et non plus dans le cadre d’une période de prise des congés postérieure à la période d’acquisition.

  1. Gestion de la période transitoire

Il est rappelé que la modification des périodes de référence est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des collaborateurs.

Au 1er janvier 2021, un droit plein à congés payés étant ouvert à chaque salarié immédiatement « par anticipation » et non plus en vue d’une période de prise des congés ultérieure, la gestion des congés en cours d’acquisition au 1er janvier 2021 ou acquis au 31 décembre 2020, qui se cumuleraient avec le nouveau régime de congés à défaut d’être gérés de manière transitoire, doit être organisée.

Ainsi les périodes ci-dessous, s’ajouteraient aux congés acquis au 1er janvier 2021 en application du présent accord si aucune mesure correctrice n’était prise et doivent donc faire faire l’objet d’un traitement particulier qui consistera à alimenter le CET temporaire défini à l’article 3 du présent accord :

- Les jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 qui sont à prendre avant le 31 mai 2021 ;

- Les jours de congés  en cours d’acquisition au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020,

ARTICLE 3 – CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS « CET » TEMPORAIRE

Il est créé un compte CET temporaire dédié exclusivement au reliquat des jours de congés suivants :

  • Les jours de congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, dans la limite de 15 jours ;

  • Le jour de congé supplémentaire ;

  • Les jours de congés d'ancienneté ;

  • Les jours pour congés de fractionnement ;

  • Les jours de congés payés en cours d’acquisition du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 ;

Compte tenu des droits nouveaux ouverts à congés payés dès le 1er janvier 2021, et dans le cadre des dispositifs spécifiques prévus par le législateur dans le cadre de la crise sanitaire, et des obligations de service de salariés dans la période actuelle, il sera procédé, au 31 décembre 2020, à une mobilisation du CET dans le cadre d’une opération de solde des droits non exercés, équivalant :

- A 5 jours minimum de congés (indemnisés), sauf pour les collaborateurs n’atteignant pas ce solde, pour lesquels l’intégralité des jours sera mobilisée ;

- Et à la demande du salarié, jusqu’à 13 jours maximum de congés, pour les collaborateurs bénéficiant d’un solde en conséquence,

Il est rappelé que la mobilisation dont bénéficieront les collaborateurs au 31 décembre 2020 n’aura aucune incidence sur le droit à congé payés des collaborateurs dès lors qu’au 1er janvier 2021, ils bénéficieront de 25 jours de congés payés au titre de la nouvelle période de référence des congés payés du 1er janvier au 31 décembre 2021.

A compter du 1er janvier 2021, le CET temporaire sera intégralement liquidé sur les 5 prochaines années (2021, 2022, 2023, 2024 et 2025) de la manière suivante : prise de 3 jours minimum par an et ce, jusqu’à l’expiration du CET temporaire au 31/12/2025.

Etant précisé que la planification de ces dites journées de CET seront soumises à validation du management.

  • Pour l’année 2021 uniquement : chaque collaborateur bénéficiera d’une mobilisation du CET dans le cadre d’une opération de solde des droits non exercés, équivalant à 3 jours de congés par an s’il justifie de l’un des motifs suivants : naissance ; mariage / PACS ; décès du conjoint ou enfant ; mobilité géographique (professionnelle), ces motifs n’étant pas cumulables. Le choix est laissé au collaborateur qui devra en informer le service compétent selon les modalités définies par le service RH.

  • Au 31 décembre 2025, le CET temporaire sera définitivement clos, excepté pour les collaborateurs disposant d’un reliquat subsistant sur leur CET temporaire. Dans cette hypothèse, le CET temporaire sera prolongé pour une durée de 2 ans maximum, par avenant de révision, avec une prise obligatoire de 3 jours minimum de congés par an.

ARTICLE 4 – TRANSFERT DU CET

La transmission du compte épargne temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du Travail.

Le transfert du compte épargne temps entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L. 1224-1 du Code du Travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un compte épargne temps. Ce transfert de l’ancien au nouvel employeur est réalisé selon des modalités fixées par accord des trois parties.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

ARTICLE 5 – GARANTIE FINANCIERE

Le montant du plafond maximal de droits pouvant être épargné sur le CET correspond au montant le plus élevé garanti par l’AGS (Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés), soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (79 464 euros en 2018).

Les droits acquis qui excèdent ce plafond, seront convertis en unités monétaires et versés au salarié sous forme d’indemnités.

ARTICLE 6 – PERIODE DE POSE DES CONGES

Afin de s’assurer de la prise de l’ensemble des congés par les collaborateurs avant le 31 décembre de chaque exercice, les parties conviennent de définir un calendrier de pose annuelle.

A cet effet, une note sera établie et présentée en CSE pour avis.

ARTICLE 7 – DUREE DE L'ACCORD – REVISION – DENONCIATION

7.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2020.

7.2. Révision de l'accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les mêmes formes que l'accord initial.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

7.3 Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2232-29-1 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :

  • une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms et coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires et le lieu et la date de signature ;

  • si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des articles R.2262-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage et par courriel.

Fait à Metz, le 22 octobre 2020, en 5 exemplaires.

Pour la société LOGIEST

Directeur Général

Pour la CFTC Pour la CFDT

Pour la CGT Pour le SNUHAB CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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