Accord d'entreprise "Accord d'entreprise TELMO" chez TELMO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TELMO et les représentants des salariés le 2019-05-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05719001685
Date de signature : 2019-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : TELMO
Etablissement : 36380065700043 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-10

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE TELMO

Dont le siège social est situé : 11 rue de Vanneaux, Zac des Garennes Sud 57155 Marly Société représentée par Madame , en qualité de Présidente.

D’une part,

ET :

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE

D’autre part,

SOMMAIRE

ARTICLE I. CHAMP D’APPLICATION 5

SECTION 1.01 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL 5

SECTION 1.02 CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL : LES SALARIES CONCERNES 5

ARTICLE II. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET 5

SECTION 1.01 BENEFICIAIRES 5

SECTION 1.02 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DE L’HORAIRE COLLECTIF 5

SECTION 1.03 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 6

SECTION 1.04 DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 6

SECTION 1.05 CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 6

  1. Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires 6

  2. Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires 6

  3. Heures s’imputant sur le contingent 7

  4. Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires 7

  5. Information préalable et consultation annuelle du comité social et économique 7

  6. Heures effectuées au-delà du contingent 7

ARTICLE III. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL 8

SECTION 1.01 STATUT DU SALARIE A TEMPS PARTIEL 8

SECTION 1.02 REALISATION ET PAIEMENT DES HEURES COMPLEMENTAIRES 8

ARTICLE IV. LES ASTREINTES 8

SECTION 1.01 OBJET DE L’ASTREINTE 9

SECTION 1.02 CHAMP D’APPLICATION 9

SECTION 1.03 MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES 9

  1. Périodicité et programmation 10

  2. Indemnisation 10

    1. Contrepartie à l’astreinte 10

    2. Indemnisation du temps d’intervention 10

  3. Moyens mis à disposition des salariés sous astreinte 10

  4. Suivi des heures d’astreinte 11

  5. Document récapitulatif 11

  6. Révision des mesures de compensation 11

ARTICLE V. LES CONGES PAYES 11

SECTION 1.01 LE DROIT A CONGE 11

SECTION 1.02 DECOMPTE DES CONGES PAYES 11

SECTION 1.03 CONGES PAYES POUR ANCIENNETE 12

SECTION 1.04 PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES 12

  1. Période de référence d’acquisition et de prise des congés payés 12

  2. Date d’entrée en vigueur de ces nouvelles périodes de référence d’acquisition et de prise des

congés payés 13

  1. Sort des congés payés acquis du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 13

  2. Fin du report des congés 13

    1. Période transitoire : apurer le solde des congés reportés 13

    2. Nouvelles dispositions applicables 13

SECTION 1.05 LA PRISE DES CONGES 14

  1. La période de prise des congés 14

  2. L’ordre des départs 14

  3. Calendrier de demande des congés 14

SECTION 1.06 FRACTIONNEMENT 14

SECTION 1.07 JOURNEE DE SOLIDARITE 14

ARTICLE VI. PRIME DE VACANCE ET TREIZIEME MOIS 15

SECTION 1.01 TREIZIEME MOIS 15

SECTION 1.02 PRIME DE VACANCES 15

SECTION 1.03 BENEFICIAIRE DE LA PRIME DE VACANCE 15

SECTION 1.04 ASSIDUITE 15

ARTICLE VII. DISPOSITIONS FINALES 16

SECTION 1.01 DUREE DE L’ACCORD 16

SECTION 1.02 REVISION DE L’ACCORD 16

SECTION 1.03 DENONCIATION DE L’ACCORD 16

SECTION 1.04 MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES DEMANDES RELATIVES AUX THEMES DE NEGOCIATION 17

SECTION 1.05 INTERPRETATION DE L’ACCORD 17

SECTION 1.06 SUIVI DE L’ACCORD 17

SECTION 1.07 PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT 17

PREAMBULE

La société TELMO est une entreprise spécialiste des technologies de la communication et de l’information ayant pour activité l’informatique, les télécom et la sécurité informatique.

Son effectif est actuellement de 48 salariés (équivalent temps plein).

La société TELMO relève des dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie et de la convention collective locale des Métaux de la Moselle.

La société TELMO avait conclu, le 5 mai 2000, un accord collectif d’entreprise sur la réduction du temps de travail, dans le cadre des dispositions légales en vigueur à l’époque, à savoir la loi n°98-461 du 13 juin 1998 dite « loi Aubry 1 » et de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 dite « loi Aubry 2 », avec un délégué syndical C.F.T.C.

L’accord prévoyait une annualisation du temps de travail (1600 heures annuelles), instaurait une modulation et posait le principe d’un horaire hebdomadaire de 37 heures de travail effectif et l’attribution de 12 jours RTT par exercice.

L’accord prévoyait également un seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 1600 heures et un contingent individuel d’heures supplémentaires de 90 heures ou 130 heures selon les cas.

Le3 Aout 2018, la société TELMO a dénoncé l’accord collectif d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 5 mai 2000.

En effet, l’aménagement du temps de travail, tel qu’il avait été négocié n’est plus adapté à son activité et aux nouveaux besoins de la société.

Ainsi, les parties ont décidé de négocier un nouvel accord d’entreprise plus adapté à l’activité actuelle de la société TELMO.

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d’organisation du temps de travail.

En outre, les parties signataires entendent souligner que le présent accord constitue un tout qui doit permettre également de favoriser la préservation de l’emploi et la pérennité de la société.

Par ailleurs, les parties conviennent, dans un souci de cohérence, de veiller à assurer pour l’avenir un juste équilibre dans les efforts qui seront demandés à l’ensemble du personnel de la société.

Dans le même but, la société souhaite simplifier la gestion annuelle des congés et garantir une plus grande visibilité pour les salariés quant à leurs droits à congés payés légaux.

Enfin, la société souhaite soumettre toutes les primes, qu’elles soient contractuelles ou conventionnel, versé aux salariés à l’assiduité individuelle.

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein ainsi que de mandatement d’un élu par une organisation syndicale représentative, la société s’est rapprochée de Madame et Monsieur , membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.

Plusieurs réunions ont été organisées les 05/04/2018, 27/04/2018, 01/06/2018, 03/09/2019, 30/01/2019 et les parties ont conclu le présent accord dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le présent d’accord est conclu au sein de la société Telmo conformément aux dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, de la loi Travail n°2016-1088 du 8 août 2016 et des nouvelles dispositions des ordonnances Macron du 23 septembre 2017.

Il se substitue, à la date de son entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Section 1.01 Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société Telmo, dont le siège social est situé

.

Il est précisé que cet accord sera applicable au personnel exécutant son travail au siège de la société mais également au sein de chaque établissement de la société Telmo existant et à venir, étant précisé que les établissements actuels sont les suivants :

  • Agence de Verdun : 82 rue Saint Victor à 55100 Verdun ,

  • Agence de Thionville :12 rue de Wain à 57180 Terville,

  • Agence de Troyes : Route de Brienne à 10150 Creney-Prés-Troyes

Section 1.02 Champ d’application professionnel : les salariés concernés

L’accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société Telmo.

Section 1.01 Bénéficiaires

Le présent Article II s’applique à tous les salariés de la société Telmo, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet.

Sont néanmoins exclus du bénéfice du présent titre, les cadres dirigeants.

Section 1.02 Définition du temps de travail effectif et de l’horaire collectif

L’horaire collectif est l’horaire qui s’applique uniformément à une collectivité déterminée.

L’horaire collectif appliqué au sein de la société Telmo est fixé à 35 heures hebdomadaires de travail effectif pour l’ensemble du personnel occupé à temps complet, toutes catégories professionnelles confondues, à l’exclusion des cadres dirigeants et des salariés bénéficiant d’un forfait hebdomadaire.

L’horaire collectif est défini au regard de la notion de travail effectif qui s’entend, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, par le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition exclut notamment :

  • Le temps de trajet domicile-lieu de travail (même s’il excède le temps habituel de trajet),

  • Le temps d’habillage et de déshabillage,

  • Le temps du repas,

  • Le temps de pause.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence retenue par les parties signataires notamment pour le calcul des durées maximales de travail ainsi que l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Section 1.03 Organisation du temps de travail

L’horaire collectif appliqué au sein de la société Telmo est fixé à 35 heures hebdomadaires de travail effectif pour l’ensemble du personnel occupé à temps complet, toutes catégories professionnelles confondues, à l’exclusion des cadres dirigeants et des salariés bénéficiant d’un forfait hebdomadaire.

Section 1.04 Décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine. La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective nationale et régionale de la Métallurgie notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Section 1.05 Contingent des heures supplémentaires

Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et par salarié. Ce contingent annuel s’appliquera sur la période de 12 mois correspondant à l’année civile.

Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d'heures supplémentaires :

→ Les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;

→ Les salariés soumis à un forfait annuel en jours ;

→ Les salariés soumis à un forfait annuel en heures.

Heures s’imputant sur le contingent

Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au -delà du seuil légal correspondant à 35 heures hebdomadaires. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.

Ainsi, sont notamment considérés comme temps de travail effectif :

→ Les heures de délégation des représentants du personnel ;

→ Les heures de formation ;

→ Le temps consacré à une visite médicale ;

→ Les jours pour évènement familial.

A contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :

→ Les jours de congés payés et les jours fériés chômés. Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;

→ Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ;

→ Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ;

→ Les heures de récupération (ex : intempéries) ;

→ Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.

Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.

Information préalable et consultation annuelle du comité social et économique

Par ailleurs, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

Heures effectuées au-delà du contingent

Toute heure effectuée au-delà du contingent de 250heures (par an et par salarié) :

  • Doit être soumise à l’avis préalable du comité social et économique ;

  • Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditio ns d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire.

En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail : fixée à 48 heures hebdomadaires (44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).

Section 1.01 Statut du salarié à temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salaries dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à article L.3123-1 du code du travail.

Les dispositions relatives au temps partiel prévues par le code du travail et la convention collective s’appliquent.

Section 1.02 Réalisation et paiement des heures complémentaires

Les salariés à temps partiel devront effectuer les heures complémentaires demandées par l’employeur. Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail.

Le nombre d’heures complémentaires potentiellement réalisable est porté au tiers de la durée contractuelle en application des dispositions conventionnelles ; ces heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail légale (35 heures).

Les heures complémentaires éventuellement réalisées dans la limite de l’article L.3121-20 du code du travail feront l’objet d’une rémunération majorée de 10 % pour les heures effectuées dans la limite de 1/10ème de la durée contractuelle, 25 % pour les heures effectuées au-delà et dans la limite du 1/3.

Par le présent accord, la société Telmo réaffirme son souhait de garantir de manière stricte, une égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Par ailleurs, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

La société Telmo applique actuellement les dispositions de la convention collective nationale et régionale de la Métallurgie.

Les dispositions relatives aux astreintes ont été précisées par la loi 2016-1088 du 8 août 2016. Selon l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme : « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Compte tenu des spécificités de l’activité, la mise en place de ce dispositif permet de répondre aux demandes d’intervention urgentes des clients de la société en cas de panne de leur système informatique ou de téléphonie et aux demandes d’intervention de certains clients sur sites confidentiels défense en cas de panne de leur système de sécurité.

Deux types d’astreinte sont à distinguer :

  • Les astreintes dites « classiques » : il s’agit des dépannages du système de téléphonie de clients sous contrat.

  • Les astreintes sur sites confidentiels

.

Le présent accord définit les modalités d’organisation des astreintes et fixe les compensations et les moyens matériels proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique.

Section 1.01 Objet de l’astreinte

La période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter, par téléphone, et ceci afin qu’il puisse intervenir soit en se rendant sur le site d’intervention, soit à distance.

Pour le personnel visé, l’astreinte consiste à être disponible en dehors des heures de travail, sur appel téléphonique d’alerte, afin d’effectuer des interventions sur les sites des clients.

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise dans le planning des salariés. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur son lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations.

Section 1.02 Champ d’application

Le présent titre a vocation à s’appliquer aux techniciens salariés bénéficiant d’une classification minimum.

→ Pour les astreintes dites « classiques » : sont concernés les salariés bénéficiant d’une classification minimale de niveau II de la catégorie des techniciens avec les certifications constructrices.

→ Pour les astreintes sur sites confidentiels : sont concernés les salariés

.

Les interventions se font chez les clients et ou à distance avec les outils nécessaires pour la bonne réalisation de leurs missions.

Section 1.03 Modalités d’organisation des astreintes

Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités de service. Elles se déroulent en dehors de l'horaire et du lieu de travail.

Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les salariés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles.

Périodicité et programmation

Les astreintes seront programmées pour chaque salarié en fonction des besoins du service et en concertation entre les salariés. Un planning prévisionnel mensuel d’astreinte est communiqué à chaque salarié au début du mois précédant cette période.

Cette programmation devra toutefois respecter les conditions suivantes :

→ Elle devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire

→ Elle sera réalisée en concertation avec les salariés concernés.

Les astreintes sont effectuées de la manière suivante : elles débuteront le lundi matin à compter de 8 heures 15 et prendront fin le lundi de la semaine suivante à 8 heures 15.

En cas de modification des prévisions, le planning définitif est communiqué par écrit au salarié, en respectant un délai de prévenance de 15 jours avant le début de l’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles (telles que maladie, congés pour événement familial soudain…), le planning pourra être modifié en respectant le délai de prévenance d’un jour franc. Le salarié sera informé par l’employeur ou par toute autre personne qui lui serait substituée de cette modification par téléphone, courrier électronique ou SMS ou par tout autre moyen assurant sa réception par le salarié.

  1. Indemnisation

    1. Contrepartie à l’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à son domicile ou dans tout autre lieu permettant son intervention n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité d’une indemnité de

euros bruts par semaine d’astreinte.

Cette compensation est attribuée à toutes les catégories de salariés visées dans la Section 1.02 Champ d’application.

  1. Indemnisation du temps d’intervention

Les temps d’interventions ainsi que les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de l’intervention représentent du temps de travail effectif.

Ces temps seront rémunérés comme temps de travail effectif. Cette rémunération se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.

Les frais de déplacement pour le trajet entre le domicile ou le lieu où l’appel est reçu et le lieu d’intervention (aller-retour) sont indemnisés selon les taux et barèmes en vigueur au sein de la société.

En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, il doit en être tenu compte dans l'organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les dispositions légales relatives au régime quotidien et hebdomadaire.

Moyens mis à disposition des salariés sous astreinte

Il est mis à disposition du salarié en astreinte un téléphone portable dédié à l’astreinte, sur lequel il sera alerté en cas d’intervention. Ce téléphone portable devra être remis systématiquement à la personnes

reprenant l’astreinte suivante (lundi 8h15).

Suivi des heures d’astreinte

Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu d’activité établi par le salarié qu’il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer la date, les heures, les durées, les motifs de l’intervention et pour une meilleure traçabilité du dossier client, elle sera saisie dans l’ERP de la société.

Ce compte-rendu d’activité sera transmis à la fin de la période d’astreinte (le lundi soir au plus tard) au supérieur hiérarchique.

Document récapitulatif

En vertu de l’article R. 3121-2 du Code du travail, l’employeur remettra mensuellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

Ces informations seront communiquées en annexe du bulletin de paie.

Révision des mesures de compensation

A compter de l’exercice suivant la première année d’application du présent accord, les compensations financières visées à l’article 4.3.2 pourront être revues après consultation des membres du Comité Social et Economique.

Le présent titre a pour objet de définir le mode d’organisation des congés payés au sein de la société Telmo, conformément aux articles L.3141-1 et suivants du Code du travail.

Section 1.01 Le droit à congé

Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur. Le droit au congé est ouvert à tout salarié de la société Telmo, quels que soient son type de contrat, son temps de travail, son ancienneté.

L’octroi au salarié de congés qu’il a acquis constitue une obligation pour la société Telmo qui doit prendre les mesures nécessaires pour lui permettre d’en bénéficier de manière effective en l’informant sur la période de prise des congés et sur l’ordre des départs.

Corrélativement, le salarié a l’obligation de prendre ses congés. Le droit aux congés payés doit s’exercer en nature. Le versement d’une indemnité compensatrice ne peut en aucun cas suppléer la prise effective des congés.

L’absence pour maladie non professionnel n’étant pas assimilé a du temps de travail effective, elle ne permet pas d’acquérir un droit au congé payer.

Section 1.02 Décompte des congés payés

Tout salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congé par mois complet de travail effectif.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés pour une année complète de travail effectif, correspondant à la période de référence pour la prise de congés.

Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu n’est pas un nombre entier, il est appliqué un arrondi au demi supérieur. Cette règle s’applique sur la totalité des congés acquis sur l’année et non sur une fraction de ceux-ci.

Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps plein, le nombre de jours de congés n’est pas réduit à proportion de leur durée de travail.

Les salariés travaillant moins d’un mois ont droit à un congé calculé au prorata du temps de travail accompli.

Section 1.03 Congés payés pour ancienneté

La convention collective de la Métallurgie prévoit, pour les ouvriers et les ETAM, un congé d'ancienneté au moins égal à un jour après dix ans, deux jours après quinze ans, trois jours après vingt ans. L'ancienneté est appréciée au 1er juin de chaque année civile.

Des dispositions particulières sont prévues pour les ingénieurs et cadres : 2 jours de congés payés supplémentaires pour les cadres âgés de 30 ans et ayant 1 an d'ancienneté et 3 jours pour les cadres âgés de 35 ans et ayant 2 ans d'ancienneté.

Les conditions d'âge et d'ancienneté s'apprécient à la date d'expiration de la période de référence pour la détermination des congés payés.

La convention collective des Métaux de la Moselle prévoit que la durée du congé principal est augmentée à raison d'un jour ouvrable après dix ans de service, continu ou non, dans l'entreprise, de deux jours après quinze ans et de trois jours après vingt ans.

Les parties en présences décident de supprimer les congés payés supplémentaires pour ancienneté tels que prévus par la convention collective et les remplace par des congés pour ancienneté comme dans le tableau ci-dessous pour l’ensemble des catégories sociaux professionnel de l’entreprise.

Congés pour ancienneté

Après la 10eme années d’ancienneté

+ 1 jour

Après la 15eme années d’ancienneté

+ 1 jour

Après la 20eme années d’ancienneté

+ 1 jour

Section 1.04 Période de référence des congés payés

Période de référence d’acquisition et de prise des congés payés

La période de référence d’acquisition et de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre et coïncide avec l’année civile.

La période de prise des congés comprend, dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Il n’est donc pas possible de déroger à cette disposition qui est d’ordre public, et ce, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est précisé que les salariés pourront prendre des congés payés dès leur acquisition en application de l’article L.3141-12 du code du travail.

Date d’entrée en vigueur de ces nouvelles périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés

La nouvelle période de référence pour l’acquisition des congés payés s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.

Sort des congés payés acquis du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018

La nouvelle période de référence s’appliquant à compter du 1er janvier 2019, il est convenu que les congés payés acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2018 devront être pris avant le 31 décembre 2019.

Fin du report des congés

Les parties s’accordent sur la nécessité de solder le reliquat des congés de chaque salarié qui ont été reportés au 31 mai, année après année. Ce reliquat, qui est important pour certains, est lié à un contexte historique particulier qui se révèle n’être plus adapté à l’organisation actuelle du travail au sein de la société.

C’est pourquoi il est convenu ce qui suit :

  1. Période transitoire : apurer le solde des congés reportés

Pour les salariés disposant d’un solde de congés reportés au 31 mai 2018, il sera procédé à la liquidation du compteur avant le 31 décembre 2019.

  1. Nouvelles dispositions applicables

A compter de la période de congés payés démarrant au 1er janvier 2019, la prise des congés se fera de la manière suivante : les congés payés acquis par un salarié doivent être pris pendant la période de prise, soit avant le 31 décembre de chaque année. A défaut, s'ils ne sont pas pris avant la date limite, les jours de congés sont considérés comme perdus.

Ainsi, aucun report ne sera plus accordé, sauf exception en cas d’impératifs liés au service.

Si la direction devait refuser ou annuler, pour un motif lié au bon fonctionnement de l’entreprise, des congés rendant impossible la prise intégrale des congés avant le 31 décembre, le salarié pourra reporter la prise de ces congés jusqu’au 30 juin de l’année suivante.

En dehors du fait de l’employeur, le salarié, justifiant d’une situation exceptionnelle, pourra néanmoins formuler une demande écrite de report de congés à la direction. Dans ce cas, la décision de report nécessitera l’accord préalable et exprès de la direction.

Lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année, en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis seront reportés après la date de reprise du travail dans la limite de 2 années.

Pour les salariés concernés par ces motifs d’absences, l’employeur se réserve la faculté, pour des raisons attenantes à la bonne organisation du travail au sein du service ou de l’équipe auquel le salarié est intégré, d’accoler la prise de ses congés reportés à la date de fin de l’arrêt de travail.

Section 1.05 La prise des congés

La période de prise des congés

Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

La période de prise des congés payés est portée par la société à la connaissance des salariés avant le 1er mars de chaque année.

L’ordre des départs

La gestion des congés payés suivra le principe de continuité du fonctionnement des services.

Au moins 3 semaines, soit 15 jours ouvrés, devront être prises entre le 1er mai et le 31 octobre par l’ensemble des salariés, ayant acquis l’intégralité des congés payés. Le solde sera réparti en fonction des impératifs des services et ne donnera pas lieux à des jours de congés supplémentaires.

Pour tout autre congés, une demande écrite doit être adressée au responsable hiérarchique dans un délai de sept jours francs avant l’absence (voir règlement intérieur).

Afin d’établir les plannings, il est tenu compte :

  • Des nécessités du service,

  • Des priorités en faveur des chargés de famille, des plus anciens salariés et à égalité d’ancienneté,

  • Du roulement des années précédentes,

  • Des préférences personnelles.

Les salariés, chargés de famille, qui ont des enfants d’âge scolaire, ont priorité pour prendre leurs congés pendant la période des vacances scolaire

Les conjoints et partenaires travaillant au sein de la société Telmo liés par un pacte civil de solidarité ont droit à un congé simultané.

En tout état de cause, la totalité des congés payés devra être prise pendant la période de référence.

Calendrier de demande des congés

Les salariés devront déposer leur demande de congés pour l’année en cours avant le 31 mars. La société donnera sa réponse avant le 30 avril.

Section 1.06 Fractionnement

Les parties décident qu’en cas de fractionnement du congé principal, ce fractionnement n’ouvrira pas droit à des jours de congés supplémentaires.

Section 1.07 Journée de solidarité

Conformément à l’article L. 3133-7 du code du travail, la journée de solidarité est effectuée chaque année le lundi de Pentecôte.

Section 1.01 Treizième mois

La société TELMO verse une prime de treizième mois qui est formellement mentionnée et formalisé dans le contrat de travail du salarié et qui correspond à un mois de salaires de base. Elle n’est pas généralisée à tous les contrats. Elle est versée pour moitié en prime de vacances (elle ne peut être inférieur au montant de la prime de vacances conventionnelle) et l’autre moitié en prime de Noel. La prime de treizième mois est soumise à l’assiduité du salarié suivant Section 1.4 assiduité.

Section 1.02 Prime de vacances

La convention collective applicable à la société prévoit le versement d’une prime de vacances en juin chaque année en fonction du temps de présence.

La société versera donc pour tous salariés une prime de vacances, proratisé au temps de présence et dont le contrat de travail ne mentionne pas de prime de treizième mois.

Le montant de la prime de vacances est défini par la convention collective applicable à la société TELMO, elle est soumise à l’assiduité voire Section 1.4 assiduité.

Section 1.03 Bénéficiaire de la prime de vacance :

Les bénéficiaires de cette prime sont l’ensemble des salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée bénéficiant d’un an d’ancienneté au 1er janvier de l’année de versement.

En cas d'année incomplète de travail (rupture du contrat en cours d'année, pour quelque cause que ce soit), cette prime annuelle sera due et calculée au prorata du temps de travail effectué.

Section 1.04 Assiduité

Toutes primes versés est soumise à l’assiduité du salarié.

L’assiduité est définie par la présence exacte et régulière de quelqu'un en quelque endroit où les obligations professionnelles, le devoir le conduisent ou l'appellent.

L’assiduité interviendra dans le calcul de toutes primes versées par l’entreprise, les minorations interviendrons suivant le tableau des taux de réduction ci-dessous.

Le montant de cette prime sera réduit par application d’un taux de réduction par journée d’absence sur la période du 1er janvier de l’année au 31 décembre.

Ce taux de réduction sera le suivant :

Taux de réduction

Du 1er au 3e jour d’absence sur l’année civile

0% par jour d’absence

Du 4 e au 7e jour d’absence sur l’année civile

2% par jour d’absence

Du 8e au 21e jour d’absence sur l’année civile

2,50% par jour d’absence

Au-delà du 21e jour sur l’année civile

3% par jour d’absence

Pour l’attribution de cette prime, seront considérées comme du temps de présence, les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif (les absences liées aux accidents de travail, à la maladie professionnelle, aux évènements familiaux, à la maternité…).

Les salariés absents pour des motifs non assimilés par la loi à du temps de travail effectif (absence injustifiée, maladie, congés sans solde …) se verront appliquer une décote sur la somme allouée telle que précisée ci-dessus.

Section 1.01 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2019.

Section 1.02 Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Section 1.03 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Section 1.04 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. »

Section 1.05 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc., …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Section 1.06 Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Section 1.07 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

La prise d’effet du présent accord est au 1er janvier 2019 pour donner suite aux négociations avec les membres du CSE et aux différentes réunions qui ont eu lieu.

Le présent accord est déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz, dont une version sur support papier signé des parties (Présidente de la société et les membres du CSE) et une version sur support électronique, à l’adresse suivante :31 rue du Cambout 57000 METZ .

La présidente de la société TELMO se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel

: panneau d’affichage et intranet.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.

Fait à Marly

Le Vendredi 10 Mai 2019

Pour la société Telmo

Représentée par Madame

Agissant en qualité de Présidente

Les membres de la délégation du personnel au CSE et membres du Syndicat CFDT

M. Mme

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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