Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'aménagement du temps de travail Personnel sédentaire" chez STEF TRANSPORT QUIMPER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT QUIMPER et le syndicat CFTC le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T02921005720
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT QUIMPER
Etablissement : 37588144800019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE 2018 STEF TRANSPORT QUIMPER (2018-03-19) UN ACCORD RELATIF A L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ROULANT (2021-11-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Entreprise STEF Transport Quimper,

dont le siège social est situé Le Grand Guelen – 386, route de Rosporden 29334 QUIMPER CEDEX représentée par en sa qualité de Directeur de Filiale,

D’UNE PART,

ET

L’Organisation Syndicale représentative CFTC, représentée par, en sa qualité de délégué syndical

D’AUTRE PART

  1. Préambule

Les parties rappellent que les principes liés à l’aménagement et à la réduction du temps de travail pour le personnel sédentaire, et du temps de service pour le personnel roulant, ont été mis en place au sein de STEF Transport Quimper et ses différents établissements en 2001.

Ces accords avaient notamment pour objet de mettre en place une modulation annuelle du temps de travail et du temps de service en contrepartie de la réduction de ces mêmes temps.

Ces accords collectifs ont dès lors fait l’objet de plusieurs aménagements par voie d’avenant au gré notamment des négociations annuelles obligatoires jusqu’à présent, afin de tenir compte des évolutions liées :

  • D’une part aux réformes légales successives des lois sur les 35 heures notamment,

  • D’autre part ayant trait à l’organisation et à l’activité de STEF Transport Quimper.

Dans ce contexte préalablement rappelé, les parties au présent accord ont partagé une volonté commune de :

  1. faire le bilan de l’application des accords de réduction et d’aménagement du temps de travail pour les sédentaires et du temps de service pour le personnel roulant,

  2. se questionner sur la nécessité de les adapter de nouveau à l’activité et l’organisation actuelle de STEF Transport Quimper,

  3. intégrer dans un nouvel et unique accord, les dispositions initiales modifiées par avenants successifs afin d’en faciliter tant la lecture que la compréhension pour les salariés de l’entreprise.

Au terme de cette réflexion commune, le constat a été dressé que la modulation annuelle et le traitement des heures excédentaires en cours et fin de période, notamment, n’étaient plus nécessairement adaptés d’une part aux besoins liés à l’activité de STEF Transport Quimper, la satisfaction de ses clients, et aux attentes des salariés présents et à venir.

Les parties au présent accord ont donc décidé d’ouvrir une négociation pour définir de nouvelles modalités de décompte du temps de travail du personnel sédentaire et du temps de service pour le personnel roulant.

Si l’activité connait des variations, hebdomadaires, mensuelles, voire annuelles, et qu’il est difficile de planifier l’activité des collaborateurs de manière identique chaque jour, chaque semaine ou encore chaque mois, il est apparu que le décompte du temps de travail sur des périodes plus courtes que l’année faisaient consensus.

Quant au traitement des heures excédentaires en cours et fin de période de décompte, il est apparu comme un facteur tant d’attractivité que de reconnaissance de l’engagement des salariés faisant face aux fluctuations d’activité au cours de l’année.

Les parties se sont donc réunies les 18 octobre, 27 octobre et 15 novembre, et ont convenu des dispositions ci-dessous, lesquelles se substituent à compter de leur entrée en vigueur à toutes les autres dispositions applicables au sein de STEF Transport Quimper et ses établissements, ayant le même objet, qu’elles soient issues d’un accord collectif, d’un engagement unilatéral ou d’un usage.

Le présent accord a été élaboré en prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société et en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés.

  1. CHAPITRE 1 : Aménagement du temps de travail du personnel non-cadre

    Article 1 : Champ d’application et objet

    1. : Champ d’application

Le présent accord définit les règles devant s’appliquer au sein de l’entreprise STEF Transport Quimper et de ses établissements.

Il s’applique au personnel sédentaire titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Ce dernier ne s’applique donc pas aux salariés sous contrat de travail temporaire.

1.2 : Objet

Le présent accord fixe, pour les catégories de personnel définies dans l’article précédent, les modalités en matière d’aménagement du temps de travail.

Article 2 : Temps de travail

2.1 : Travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il est défini par l’article L3121-1 du Code du travail.

Par ailleurs, les absences suivantes sont assimilées à un temps de travail effectif au titre des majorations des heures supplémentaires et de l’imputation sur le contingent annuel d’heures supplémentaires :

  • Temps passé en formation

  • Heures de délégation

  • Temps consacré à la visite médicale auprès des services de santé au Travail

A contrario, notamment les absences suivantes ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires et l’imputation sur le contingent annuel d’heures supplémentaires :

  • les congés payés

  • les congés pour évènements familiaux

  • les congés maternité et paternité

  • les jours fériés chômés

  • le temps de trajet domicile-travail

  • les arrêts de travail

  • les mises à pied

  • les absences autorisées payées ou non

2.2 : Temps de pause

Les temps de pause, repas, casse-croûte et autres périodes d’inactivité au cours desquelles le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles sont exclus du décompte du temps de travail effectif.

Il est convenu qu’une pause quotidienne non rémunérée soit fixée à 20 minutes minimum par jour travaillé pour le personnel sédentaire qu’il travaille en service continu ou discontinu conformément à l’ article L3121-16 du Code du Travail.

Chaque salarié s’engage à badger chaque début de pause et chaque fin de pause.

A défaut de pointage, 20 minutes de pause seront automatiquement décomptées.

2.3 : Durée du travail

A l’exception du personnel visé dans le Chapitre 2 du présent accord qui fait l’objet de dispositions spécifiques, la durée hebdomadaire du travail effectif est fixée à :

  • 35h00 pour les établissements de Quimper et Châteauneuf

  • 37h00 pour l’établissement de Quimperlé

Article 3 : Modulation du temps de travail

3.1 : Période de modulation

La durée de travail sera modulée sur 4 périodes de 13 semaines. Les parties conviennent que chaque période débutera le dimanche à 0h00 de la première semaine et se termine le samedi à 24h00 de la 13ème semaine.

Le calendrier sera le suivant :

Période 1 : semaine 48 à semaine 8

Ex : du 28/11/2021 au 26/02/2022

Période 2 : semaine 9 à semaine 21

Ex : du 27/02/2022 au 28/05/2022

Période 3 : semaine 22 à semaine 34

Ex : du 29/05/2022 au 27/08/2022

Période 4 : semaine 35 à semaine 47

Ex : du 28/08/2022 au 26/11/2022

3.2 : Planification de la modulation

La planification de la modulation est établie sur la base du temps de travail effectif auxquels s’ajoutent les absences dont les durées sont valorisées selon les dispositions de l’article 4 du présent accord.

3.3 : Amplitude la modulation

A l’intérieur de chaque période de 13 semaines, la durée hebdomadaire pourra varier de :

  • 0 à 38 heures de travail effectif pour les établissements de Quimper et Châteauneuf

  • 0 à 40 heures de travail effectif pour l’établissement de Quimperlé

    Cela signifie que pour chaque période de 13 semaines, les heures comptabilisées ou effectuées au-delà et en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen (35h00 ou 37h00 en référence à l’article 2.2) dans les limites fixées ci-dessus se compensent arithmétiquement.

    Un solde est effectué à la fin de chaque période de modulation. Les heures comptabilisées en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen de la période restent acquises au salarié ; les heures comptabilisées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen sont traitées à l’article 4 suivant.

3.4 : Programme de la modulation

Un planning est établi à titre indicatif puisqu’il pourra être aménagé dans le respect du présent accord en fonction de facteurs extérieurs à la société et notamment des contraintes imposées par les clients et les aléas du métier.

Quoi qu’il en soit, un planning prévisionnel sera établi par chaque responsable de service pour chaque semaine, en précisant chaque jour travaillé et les heures de début de service. Ce planning sera affiché le jeudi de la semaine S pour la semaine S+1. Ce planning peut être modifié pour circonstances exceptionnelles, liées notamment aux aléas d’exploitation, à la condition d’informer le personnel concerné 48h à l’avance.

Par principe, le travail est organisé sur 5 jours maximum et les plannings prévisionnels sont établis en tant que tels suivant les services.

Le travail du sixième jour ne peut revêtir qu’un caractère exceptionnel et résulter d’un évènement impondérable (maladie, accident…) et est exécuté sur la base du volontariat.

Article 4 : Heures supplémentaires et contreparties en repos

4.1 : Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • Sur une semaine isolée, au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixées à l’article 3.3

  • A la fin de la période de modulation, au-delà de la durée hebdomadaire moyenne (35h00 ou 37h00 en référence à l’article 2.2) fixées à l’article 3.1

4.2 : Traitement des heures accomplies au-delà de la durée maximum hebdomadaire

Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond hebdomadaire fixé à l’article 3.3 sont des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires sont majorées en tenant compte des dispositions légales.

Ces heures supplémentaires seront payées.

En cas de départ du salarié de la société, les repos compensateurs acquis et non pris seront payés.

4.3 : Traitement des heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne

Au terme de la période de modulation et dans le cas où la durée hebdomadaire moyenne comptabilisée est dépassée, les heures excédentaires sont décomptées en tenant compte des majorations légales. Les salariés auront la possibilité d’opter pour une des 3 options suivantes :

  • Soit le paiement de 50% des heures et la transformation de 50% en repos compensateur de remplacement (RCR)

  • Soit la transformation de 100% en repos compensateur de remplacement

  • Soit le paiement de 100% des heures

Un formulaire sera transmis à chaque salarié à son embauche afin qu’il puisse faire part de son choix. La possibilité sera offerte à chacun de modifier son choix une fois par an pour les périodes de modulation N+1.

4.4 : Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires non contractuelles est fixé à 220h00 par an et par salarié et s’applique au titre de la période de modulation en référence à l’article 3.1.

4.5 : Repos compensateur de nuit

Les salariés travaillant sur la plage horaire 21h00-6h00 et qui ne sont pas soumis à un décompte du temps de travail au forfait, bénéficient d’une contrepartie sous forme de repos compensateur de nuit équivalent à 1 % du temps de travail accompli sur la tranche horaire précédemment évoquée.

4.6 : Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement

Le repos compensateur de remplacement devra être pris dans un délai de 6 mois après ouverture du droit. Ils seront pris par le salarié par journée entière dès que 7h00 (pour 35h) ou 7h24 (pour 37h) de repos auront été acquis. L’initiative de la pose appartient au salarié en accord avec le chef de service. Passé cette période de 6 mois, l’employeur aura la responsabilité de planifier le repos acquis du salarié.

  1. Article 5 : Journée minimum

    Les parties conviennent que le nombre d’heures quotidiennes minimum de travail sera de 4 heures sauf cessation du travail à l’initiative du salarié.

    Article 6 : Valorisation des absences

    Ces temps d’absences seront valorisés sur la base de 7h00 pour le personnel dont l’horaire de travail est fixé à 35h00 par semaine et 7h24 pour le personnel dont l’horaire de travail est fixé à 37h00 par semaine.

    Ce mode de valorisation des temps d’absences ne modifie pas le régime appliqué au paiement des absences.

    Article 7 : Lissage de la rémunération

    Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures, ou 37 heures si tel est le cas, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.

    Article 8  : Congés payés

La période de référence pour les congés payés sera la période légale, à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 9 : Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de lissage du temps de travail

Un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent :

  • Donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période

  • Sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est convenu qu’il ne sera opéré aucune régularisation.

  1. CHAPITRE 2 : Aménagement du temps de travail du personnel cadre et non cadre autonome

    Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s'applique aux salariés de la société STEF TRANSPORT QUIMPER relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés  ;

  • et les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Pour cette catégorie de personnel, il est convenu d’appliquer un décompte du temps de travail au forfait au titre des postes suivants :

  • Directeur/rice de filiale

  • Directeur/rice de filiale adjoint(e)

  • Responsable contrôle de gestion

  • Responsable des ressources humaines

  • Responsable commercial(e)/ Chef des ventes / Attaché(e) commercial(e)

  • Responsable qualité performance

  • Responsable technique

  • Responsable exploitation

  • Responsable activité site

  • Responsable activité nuit

  • Manager junior

Article 2 : Conventions individuelles de forfait annuel en jours

2.1 : Période de référence du forfait

La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et finit au 31 décembre de l’année N.

2.2 : Nombre de jours travaillés

Outre les modalités fixées par le présent accord, les contrats de travail des salariés bénéficiaires de ce dispositif définissent les modalités de réduction du temps de travail adaptées à leur régime particulier d’organisation de leur temps de travail.

Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par année civile.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Tout évènement affectant le déroulement normal de leur contrat de travail (entrée ou sortie en cours d’année civile …) conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.

De même pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.

2.3 : Nombre de jours de repos au titre du forfait

Le temps de travail des salariés en forfait jours faisant l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif, la réduction du temps de travail sera effectuée par attribution de jours de repos annuels.

En tout état de cause, le nombre de jours de repos minimum au titre du forfait sera de 10 jours par an.

Les jours de repos définis au présent article reposent sur une logique d’acquisition. Par conséquent, les absences du salarié au cours de l’année donnent lieu à proratisation du nombre de jours de repos acquis.

2.4 : Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos attribués dans le cadre du forfait jours peuvent être pris par journée ou demi-journée. La demande de repos devra être présentée à son responsable hiérarchique préalablement à la prise du dit jour.

Article 3 : Organisation de l’activité

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.;

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures par semaine.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Article 4 : Suivi et contrôle

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

4.1 Document de suivi du forfait

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • repos hebdomadaires

  • congés payés

  • congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés

  • d'ancienneté…)

  • congés exceptionnels éventuels (congés pour évènements familiaux, absence

  • pour garde d’enfant…)

  • jours fériés chômés

  • jours de repos lié au forfait (RTT)

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

4.2 Entretien périodique

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours, bénéficie chaque année, d’un ou plusieurs entretiens avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués, conformément aux dispositions légales :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • la rémunération du salarié

L’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Article 5 : Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :

  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail

  • Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication

  • Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail

Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail de travail et le weekend, sauf cas exceptionnel :

  • Il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période

  • Il est préconisé d’utilisé les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail et le weekend

Article 6 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

6.1. Sensibilisation du management

Les parties s'engagent à aider les salariés en forfait jours à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble des salariés en forfait jours pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.

6.2. Réunions et déplacements professionnels

Les parties veillent à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale des salariés dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.

Article 6 - Rémunération

Les salariés concernés par ce dispositif bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par treizième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.

Les absences, indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre de jours correspondant au mois considéré complet et selon le nombre de journée réel d’absence.

CHAPITRE 3 : Clauses finales

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de signature.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4.

Article 2 : Suivi de l’accord

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans, à l’occasion d’une commission, pour discuter de l’application de l’accord.

Article 3 : Révision de l’accord

La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 4 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 5 : Dépôt légal

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Fait à Quimper,

Le 26/11/2021

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Directeur de filiale Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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