Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ROULANT" chez STEF TRANSPORT QUIMPER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT QUIMPER et les représentants des salariés le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02921005718
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT QUIMPER
Etablissement : 37588144800019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PERSONNEL ROULANT

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Entreprise STEF Transport Quimper,

dont le siège social est situé Le Grand Guelen – 386, route de Rosporden 29334 QUIMPER CEDEX représentée par en sa qualité de Directeur de Filiale,

D’UNE PART,

ET

L’Organisation Syndicale représentative CFTC, représentée par, en sa qualité de délégué syndical

D’AUTRE PART

  1. Préambule

Les parties rappellent que les principes liés à l’aménagement et à la réduction du temps de travail pour le personnel sédentaire, et du temps de service pour le personnel roulant, ont été mis en place au sein de STEF Transport Quimper et ses différents établissements en 2001.

Ces accords avaient notamment pour objet de mettre en place une modulation annuelle du temps de travail et du temps de service en contrepartie de la réduction de ces mêmes temps.

Ces accords collectifs ont dès lors fait l’objet de plusieurs aménagements par voie d’avenant au gré notamment des négociations annuelles obligatoires jusqu’à présent, afin de tenir compte des évolutions liées :

  • D’une part aux réformes légales successives des lois sur les 35 heures notamment,

  • D’autre part ayant trait à l’organisation et à l’activité de STEF Transport Quimper.

Dans ce contexte préalablement rappelé, les parties au présent accord ont partagé une volonté commune de :

  1. faire le bilan de l’application des accords de réduction et d’aménagement du temps de travail pour les sédentaires et du temps de service pour le personnel roulant,

  2. se questionner sur la nécessité de les adapter de nouveau à l’activité et l’organisation actuelle de STEF Transport Quimper,

  3. intégrer dans un nouvel et unique accord, les dispositions initiales modifiées par avenants successifs afin d’en faciliter tant la lecture que la compréhension pour les salariés de l’entreprise.

Au terme de cette réflexion commune, le constat a été dressé que la modulation annuelle et le traitement des heures excédentaires en cours et fin de période, notamment, n’étaient plus nécessairement adaptés d’une part aux besoins liés à l’activité de STEF Transport Quimper, la satisfaction de ses clients, et aux attentes des salariés présents et à venir.

Les parties au présent accord ont donc décidé d’ouvrir une négociation pour définir de nouvelles modalités de décompte du temps de travail du personnel sédentaire et du temps de service pour le personnel roulant.

Si l’activité connait des variations, hebdomadaires, mensuelles, voire annuelles, et qu’il est difficile de planifier l’activité des collaborateurs de manière identique chaque jour, chaque semaine ou encore chaque mois, il est apparu que le décompte du temps de travail sur des périodes plus courtes que l’année faisaient consensus.

Quant au traitement des heures excédentaires en cours et fin de période de décompte, il est apparu comme un facteur tant d’attractivité que de reconnaissance de l’engagement des salariés faisant face aux fluctuations d’activité au cours de l’année.

Les parties se sont donc réunies les 18 octobre, 27 octobre et 15 novembre, et ont convenu des dispositions ci-dessous, lesquelles se substituent à compter de leur entrée en vigueur à toutes les autres dispositions applicables au sein de STEF Transport Quimper et ses établissements, ayant le même objet, qu’elles soient issues d’un accord collectif, d’un engagement unilatéral ou d’un usage.

Le présent accord a été élaboré en prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société et en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés.

  1. CHAPITRE 1 : Aménagement du temps de travail du personnel roulant

    Article 1 : Champ d’application et objet

    1. : Champ d’application

Le présent accord définit les règles devant s’appliquer au sein de l’entreprise STEF Transport Quimper et de ses établissements.

Il s’applique au personnel roulant titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Ce dernier ne s’applique donc pas aux salariés sous contrat de travail temporaire.

Par personnel roulant « longue distance », il convient de comprendre les conducteurs étant amenés à prendre 6 repos journaliers ou plus, par mois, en dehors de leur domicile. Cela concerne ainsi l’ensemble du personnel roulant des établissements de Châteauneuf du Faou et Quimperlé ainsi qu’une partie de l’établissement de Quimper.

Par personnel roulant « courte distance », il convient de comprendre les conducteurs non concernés dans le paragraphe précédent et qui ne sont pas des conducteurs de messagerie.

1.2 : Objet

Le présent accord fixe, pour les catégories de personnel définies dans l’article précédent, les modalités en matière d’aménagement du temps de travail.

Article 2 : Temps de travail

2.1 : Travail effectif/temps de service

En matière de définition du temps de travail, les parties conviennent de retenir la définition légale du temps de travail effectif issue de la loi sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 19/01/2000 ainsi que la notion de temps de service reprise par les dispositions du décret du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000.

Selon l’article 5 du décret no 83/40 du 26 janvier 1983 modifié qui se réfère à l’article L3121-1 du code du travail, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le décret se réfère également à la notion de temps de service qui est considéré comme la durée du temps passé au service de l’employeur.

Sont donc considérés comme temps de service les temps suivants :

  • les temps de conduite,

  • les temps d’autres travaux (opérations de chargement, de déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives),

  • les temps non consacrés à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l’équipage comprend 2 conducteurs,

  • les temps à disposition (surveillance sans y participer des opérations de chargement et de déchargement),

  • les temps d’attente, lorsque le salarié est à la disposition de l’employeur et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles,

  • les temps de trajets reliant le siège de l’entreprise ou le lieu de prise du repos journalier au lieu de prise de service,

- les temps considérés comme tel par le code du travail.

Le temps de service correspond à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité.

A l’inverse, ne constituent pas du travail effectif les temps d’attente au cours desquels le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Par ailleurs, les absences suivantes sont assimilées à un temps de travail effectif au titre des majorations des heures supplémentaires et de l’imputation sur le contingent annuel d’heures supplémentaires :

  • Temps passé en formation

  • Heures de délégation

  • Temps consacré à la visite médicale auprès des services de santé au Travail

A contrario, notamment les absences suivantes ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif au titre des majorations des heures supplémentaires et de l’imputation sur le contingent annuel d’heures supplémentaires : 

  • les congés payés

  • les congés pour évènements familiaux

  • les congés maternité et paternité

  • les jours fériés chômés

  • le temps de trajet domicile-travail

  • les arrêts de travail

  • les mises à pied

  • les absences autorisées payées ou non

2.2 : Pause

Les temps de pause, repas, casse-croûte, et autres périodes d’inactivité notamment les temps consacrés aux coupures, aux interruptions obligatoires de conduites au cours desquelles le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sont exclus du décompte du temps de service.

2.3 : Durée du travail

Pour le personnel roulant « courte distance » défini à l’article 1 du présent accord, la durée hebdomadaire du temps de service, sera fixée à 41 heures.

Pour le personnel roulant « longue distance » défini à l’article 1 du présent accord, la durée hebdomadaire du temps de service, sera fixée à 41 heures également à l’exception du personnel des établissements de Châteauneuf du Faou et Quimperlé pour qui la durée du temps de service est fixé à 43h ainsi que de 2 conducteurs qui sont historiquement à 43h sur celui de Quimper.

Article 3 : Modulation du temps de travail

3.1 : Période de modulation

La durée de travail sera modulée sur 4 périodes de 13 semaines. Les parties conviennent que chaque période débutera le dimanche à 0h00 de la première semaine et se termine le samedi à 24h00 de la 13ème semaine.

Le calendrier sera le suivant :

Période 1 : semaine 48 à semaine 8

Ex : du 28/11/2021 au 26/02/2022

Période 2 : semaine 9 à semaine 21

Ex : du 27/02/2022 au 28/05/2022

Période 3 : semaine 22 à semaine 34

Ex : du 29/05/2022 au 27/08/2022

Période 4 : semaine 35 à semaine 47

Ex : du 28/08/2022 au 26/11/2022

3.2 : Temps comptabilisé et valorisation des absences

La modulation est établie sur la base des temps de service auxquels s’ajoutent les absences dont les durées sont valorisées selon les dispositions de l’article 4 du présent accord. L’addition de ces deux catégories de temps sera dénommée « temps comptabilisé ».

3.3 : Amplitude la modulation

A l’intérieur de chaque période de 13 semaines, la durée hebdomadaire pourra varier de

  • 0 à 44 heures, pour le personnel roulant « courte distance »

  • 0 à 46 heures pour le personnel roulant « longue distance »

    Cela signifie que pour chaque période de 13 semaines, et à l’intérieur des limites fixées ci-dessus, les heures effectuées ou comptabilisées au-delà et en deçà de l’horaire hebdomadaire se compensent arithmétiquement.

    Un solde est effectué à la fin de chaque période de modulation. Les heures comptabilisées en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen de la période restent acquises au salarié ; les heures comptabilisées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen sont traitées à l’article 4 suivant.

3.4 : Programme de la modulation

Un planning est établi à titre indicatif puisqu’il pourra être aménagé dans le respect du présent accord en fonction de facteurs extérieurs à la société et notamment des contraintes imposées par les clients et les aléas du métier.

Quoi qu’il en soit, un planning prévisionnel sera établi par le service exploitation pour chaque semaine, en précisant chaque jour travaillé et les heures de début de service. Ce planning sera affiché le jeudi de la semaine S pour la semaine S+1. Ce planning peut être modifié pour circonstances exceptionnelles, liées notamment aux aléas d’exploitation, à la condition d’informer le personnel concerné 48h à l’avance.

Il se peut que ce délai ne puisse être respecté par suite de circonstances particulières. Dans ce cas, le délai pourra être réduit autant que de besoin avec l’accord du ou des salariés.

Par principe, le travail est organisé sur 5 jours maximum, et les plannings prévisionnels sont établis en tant que tels suivant les services.

Le travail du sixième jour ne peut revêtir qu’un caractère exceptionnel et résulter d’un évènement impondérable (maladie, accident…) et est exécuté sur la base du volontariat.

Pour rappel, l’heure d’embauche affichée sur les plannings tient compte du « quart d’heure » alloué à la prise en main du véhicule. Par exemple, pour une heure d’embauche affichée à 13h15, l’heure de départ sera 13h30 et le temps compris entre ces deux horaires correspond à ce dit « quart d’heure ».

Article 4 : Heures supplémentaires et contreparties en repos

4.1 : Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • Au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixées à l’article 3.3

  • Au-delà de la durée hebdomadaire moyenne en fin de période de modulation fixées à l’article 3.3

Pour rappel, dans certaines professions ou il existe des périodes d’inaction liées au métier, comme c’est la cas dans le domaine du transport, une durée de présence supérieure à la durée légale (35 heures) est considérée comme étant équivalente à la durée légale.

Les parties réaffirment donc la pleine application de ce régime spécifique, plus communément appelées heures d’équivalence, au sein de l’entreprise pour les ouvriers roulants.

4.2 : Traitement des heures accomplies au-delà de la durée maximum hebdomadaire

Sur chaque semaine isolée, les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire fixé à l’article 3.3 sont des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires sont majorées en tenant compte des dispositions légales.

Ces heures supplémentaires seront payées.

4.3 : Traitement des heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne

Au terme de la période de modulation et dans le cas où la durée hebdomadaire moyenne comptabilisée est dépassée, les heures excédentaires sont décomptées en tenant compte des majorations légales. Les salariés auront la possibilité d’opter pour une des 3 options suivantes :

  • Soit le paiement de 50% des heures et la transformation de 50% en repos compensateur de remplacement (RCR)

  • Soit la transformation de 100% en repos compensateur de remplacement

  • Soit le paiement de 100% des heures

Un formulaire sera transmis à chaque salarié à son embauche afin qu’il puisse faire part de son choix. La possibilité sera offerte à chacun de modifier son choix une fois par an pour les périodes de modulation N+1.

4.4 : Repos compensateur trimestriel

Le personnel roulant, courte et longue distance, bénéficie d’un repos compensateur, calculé au titre de chaque trimestre civil, en fonction du nombre d’heures supplémentaires, légalement qualifiées comme telles et effectivement travaillées, indépendamment du décompte du temps de service du personnel roulant sur une période de 13 semaines.

La détermination du repos s’entend par simple application d’une tranche et non en cumul de plusieurs tranches.

4.5 : Repos compensateur de nuit

Les salariés travaillant sur la plage horaire 21h00-6h00 et qui ne sont pas soumis à un décompte du temps de travail au forfait, bénéficient d’une contrepartie sous forme de repos compensateur de nuit équivalent à 1 % du temps de travail accompli sur la tranche horaire précédemment évoquée.

4.6 : Modalités de prise des repos compensateurs trimestriels et des repos compensateurs de remplacement

Le repos compensateur trimestriel et le repos compensateur de remplacement devront être pris dans un délai de 6 mois après ouverture du droit. Ils seront pris par le salarié par journée entière dès que 8h12 (pour 41h) ou 8h36 (pour 43h) de repos auront été acquis. L’initiative de la pose appartient au salarié en accord avec le chef de service. Passé cette période de 6 mois, l’employeur aura la responsabilité de planifier le repos acquis du conducteur.

  1. Article 5 : Journée minimum

    Les parties conviennent que le nombre d’heures quotidiennes minimum de temps de service sera de 5 heures sauf cessation du travail à l’initiative du salarié.

    Article 6 : Lissage de la rémunération

    Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 41 heures, ou 43 heures si tel est le cas, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.

    Article 7 : Congés payés

La période de référence pour les congés payés sera la période légale, à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 8 : Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de lissage du temps de travail

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au jour correspondant à la clôture de la période de modulation soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent :

  • Donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période

  • Sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu

CHAPITRE 2 : Clauses finales

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de signature.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4.

Article 2 : Suivi de l’accord

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans, à l’occasion d’une commission, pour discuter de l’application de l’accord.

Article 3 : Révision de l’accord

La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 4 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 5 : Dépôt légal

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Fait à Quimper,

Le 25/11/2021

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Directeur de filiale Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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