Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire portant sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 2020 CAPITAINE COOK" chez CAPITAINE COOK

Cet accord signé entre la direction de CAPITAINE COOK et le syndicat CGT le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02921004358
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : CAPITAINE COOK
Etablissement : 37608030500067

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Un Accord d'entreprise relatif à la négociation collective annuelle (2022-03-11) Un accord d'entreprise ralatif à la négociation collective annuelle obligatoire portant sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2021-05-11) Négociation collective annuelle obligatoire (2023-03-24)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26

Accord d’entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire portant sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

2020

Entre :

La société CAPITAINE COOK dont le siège social est situé Zone de Keranna 29360 CLOHARS CARNOET, enregistrée au RCS de Quimper sous le numéro 60 B 30, ayant pour SIRET le numéro 376 080 305 000 67 et le code NAF 1020Z et représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général de la société XXX.

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical central XXX

D'autre part,

PREAMBULE

La Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert une négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du Code du travail.

Dans ce cadre, les parties ont convenu d’un Accord de méthode le 22 juin 2020 et se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • Le lundi 12 octobre 2020

  • Le lundi 19 octobre 2020

  • Le lundi 2 novembre 2020

  • Le mardi 10 novembre 2020

  • Le jeudi 26 novembre 2020

Au cours de ces différentes réunions de négociation, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation.

Dans leur dernier état avant la signature du présent accord, les propositions des parties signataires étaient les suivantes :

  • Revendications de l’organisation syndicale

L’organisation syndicale CGT a revendiqué une augmentation générale de 1,50% des salaires de base des salariés disposant du statut ouvrier, ouvrier spécialisé, employé et agent de maîtrise ou une augmentation générale de 1,30% des salaires de base des salariés disposant du statut ouvrier, ouvrier spécialisé, employé et agent de maîtrise avec prise en charge, par la Direction, de la journée de solidarité.

De plus, l’organisation syndicale CGT a revendiqué une révision de l’accord CET.

  • Propositions de la Direction

Concernant les mesures relatives à la rémunération, la Direction a proposé une augmentation de 1.2% des salaires de base des salariés disposant du statut ouvrier, ouvrier spécialisé, employé et agent de maîtrise.

De plus, la Direction a proposé d’augmenter le plafond annuel d’alimentation du CET de 10 à 15 jours. Le plafond total du CET reste à 50 jours.

Pour rappel, les dispositions légales prévoient un plafond de 5 jours de CP.

Exemple : chaque année, un salarié peut poser 10 jours de modulation et 5 jours de CP ou 15 jours de modulation au maximum.

Après discussions et échanges autours des propositions faites par la Direction et des revendications de l’organisation syndicale CGT sur la base des informations et éléments transmis par la Direction au préalable, il a été constaté l’accord des parties signataires sur l’ensemble des thématiques de la négociation.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. – Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés des deux établissements de la Société CAPITAINE COOK.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la Société, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 – Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les thématiques suivantes :

  • la rémunération, et notamment :

    • les salaires effectifs,

    • L’égalité professionnelle femme/homme,

  • le partage de la valeur ajoutée, et notamment :

    • l’intéressement

    • la participation,

    • l’épargne salariale.

Des négociations ont eu lieu sur la thématique du temps de travail. Un Avenant à l’accord collectif portant réduction du temps de travail en date du 25 juin 1999 est conclu, conformément à l’Accord de Méthode du 22 juin 2020.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4 – Mesures relatives à la rémunération

Article 4 - Salaires effectifs :

4-1 Augmentation générale des salaires pour les deux sites

Les salaires de base des salariés disposant des statuts ouvriers, ouvriers spécialisés, employés ou techniciens-agents de maîtrise augmentent de 1.2%, sur la paie de décembre. La rétroactivité est effective au 1er février 2020 sous réserve, pour le collaborateur, d’être présent au 1er février 2020 et au 1er décembre 2020, sans interruption de contrat entre ces deux dates, les deux conditions étant cumulatives.

Les salariés intégrés après le 1er février 2020 se verront appliquer l’augmentation générale à compter du 1er décembre 2020.

Les salariés disposant du statut cadre bénéficieront du régime des augmentations individuelles.

4.2 - Accord d’Entreprise sur le Compte Epargne Temps

Un Avenant à l’accord CET est proposé afin d’augmenter le plafond annuel d’alimentation du CET conformément aux engagements de la Direction.

4.4 - S’agissant de l’égalité professionnelle homme/femme

L’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail signé avec l’Organisation représentative dans l’entreprise les 29 avril 2016 et 28 novembre 2016 étant arrivé à terme, la Société CAPITAINE COOK s’engage à négocier un nouvel accord sur ces thématiques avant la fin du premier semestre 2021.

Article 5 – Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient :

  • d’un accord de participation en date du 26 juin 2009.

  • d’un plan d’épargne entreprise en date du 25 juin 2011.

  • des accords d’intéressement des sites CAPITAINE COOK Clohars-Carnoët et Plozévet, applicables sur les exercices 2019-2020-2021

La Direction entend réaffirmer la pleine application de ces accords.

Article 6 - Dispositions finales

Article 6.1 - Conditions de validité de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.

Article 6.2 - Révision de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 6.3 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de Quimper.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet dans chacun des deux sites de la Société.

A Clohars-Carnoët, le 26 novembre 2020,

Pour l’organisation syndicale CGT Pour la Direction
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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