Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif à la négociation collective annuelle" chez CAPITAINE COOK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAPITAINE COOK et les représentants des salariés le 2022-03-11 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922006300
Date de signature : 2022-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : CAPITAINE COOK
Etablissement : 37608030500109 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-11

Accord d’entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

2022

CAPITAINE COOK

Entre :

La société CAPITAINE COOK dont le siège social est situé Zone de Keranna 29360 CLOHARS CARNOET, enregistrée au RCS de Quimper sous le numéro 60 B 30, ayant pour SIRET le numéro 376 080 305 000 67 et le code NAF 1020Z et représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général de la société Capitaine Cook.

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical central Monsieur XXX.

D'autre part,

PREAMBULE

La Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert une négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du Code du travail.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : mercredi 26 janvier 2022

  • 2ème réunion : mardi 22 février 2022

  • 3ème réunion : vendredi 25 février 2022

  • 4ème réunion : lundi 07 mars 2022

Au cours de ces différentes réunions de négociation, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation.

Dans leur dernier état avant la signature du présent accord, les propositions des parties signataires étaient les suivantes :

  • Revendications de l’organisation syndicale

L’organisation syndicale CGT a revendiqué :

  • Une augmentation de 2.8% des salaires

  • Un allégement des conditions au bénéfice du congé supplémentaire et de la prime vacances

    • 15 jours d’absences maximum pour bénéficier du congé supplémentaire

    • Passage à 30/45 et 65 jours d’absences pour le calcul de la prime vacances

  • Propositions de la Direction

La Direction a proposé les mesures suivantes :

  • Une augmentation de 2.8% des salaires de base des salariés disposant du statut ouvrier, ouvrier spécialisé, employé et agent de maîtrise. Cette augmentation de salaire de base ne s’applique pas aux personnes ayant bénéficié des augmentations du SMIC en octobre 2021 et janvier 2022 et de la grille ADEPALE en février 2022, soit les coefficients 120 à 145.

  • Cette augmentation s’appliquerait partiellement aux coefficients 155 et 165 pour leur faire bénéficier d’une augmentation globale à hauteur de 2.8% incluant les augmentations du SMIC et de l’ADEPALE.

Et accepte l’allégement des conditions d’obtentions du congé supplémentaire et de la prime vacances.

Après discussions et échanges autour des propositions faites par la Direction et des revendications de l’organisation syndicale CGT sur la base des informations et éléments transmis par la Direction au préalable, il a été constaté l’accord des parties signataires sur l’ensemble des thématiques de la négociation.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés des deux établissements de la Société CAPITAINE COOK.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la Société, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Par exception, les dispositions relatives à la prime vacances et à l’attribution d’un congé supplémentaire continueront à s’appliquer au-delà du 31 décembre 2022.

Article 3 – Objet de l’accord

L’ensemble des thèmes prévus par les articles L2242-15 et suivants et L2242-17 et suivants concernant les obligations de négociation sur :

  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Le présent accord porte plus particulièrement sur les thématiques suivantes :

  • la rémunération, et notamment :

    • Les salaires effectifs,

    • L’orientation des mobilités,

    • Egalité professionnelle femme/homme

    • Qualité de vie au travail

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4 – Mesures relatives à la rémunération

4.1 – Revalorisation de la rémunération

A effet rétroactif au 01 janvier 2022 :

  • Augmentation de 2.8% des salaires de base des salariés disposant du statut ouvrier, ouvrier spécialisé, employé et agent de maîtrise. Cette augmentation de salaire de base ne s’applique pas aux personnes ayant bénéficié des augmentations du SMIC en octobre 2021 et janvier 2022 et de la grille ADEPALE en février 2022, soit les coefficients 120 à 145.

  • Cette augmentation s’applique partiellement aux coefficients 155 et 165 pour leurs faire bénéficier d’une augmentation globale à hauteur de 2.8% incluant les augmentations du SMIC et de l’ADEPALE.

Les salariés disposant d’un statut cadre ne sont pas concernés par cette revalorisation : ils bénéficieront du régime des augmentations individuelles.

Pour pouvoir être éligible à l’une des mesures précitées, le salarié bénéficiaire doit être inscrit dans les effectifs de la Société au 1er mars 2022

4.2 – Prime de vacances

Une prime dite « prime vacances » est mise en place pour les personnels ouvrier(e)s, employé(e)s et agents de maitrise de l’entreprise. Les cadres ne sont pas concernés par cette mesure.

Cette prime vacances sera versée avec les salaires de juin N à tout salarié de Capitaine Cook, présent au 30 juin de l’année N ayant 6 mois d’ancienneté au 31 mai de l’année N.

Le montant de la prime vacances des salariés à temps partiel sera calculé au prorata de leur durée de travail contractuelle. Exemple : Pour une personne à 80%, alors 80% * 175 = 140€.

Pour tous les salariés, le montant de cette prime vacances sera réduit du fait des éventuelles absences du salarié sur la période de référence courant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, dans les conditions suivantes :

Ancienneté > ou = 1 an au 31 mai N
Nbre de journées d'absence sur la période Prime attribuée (montant brut)
< ou = à 30 jours 175 €
< ou = à 45 jours 125 €
< ou = à 65 jours 75 €
Ancienneté > ou = à 6 mois et < un an au 31 mai N
Nbre de journées d'absence sur la période Prime attribuée (montant brut)
< ou = à 10 jours 87.5 €
< ou = à 20 jours 62.5 €
< ou = à 30 jours 37.5 €
Ancienneté < à 6 mois au 31 mai N
pas d'attribution de prime vacances

Les absences assimilées à du temps de travail effectif, notamment les absences pour Accidents du travail et Maladies professionnelles dans la limite d’une année, le congé Paternité, le congé Maternité, les congés payés, les RTT, les jours de congés issus de la liquidation du CET, les heures de délégations au titre d’un mandat de représentant du personnel et les congés pour évènements familiaux assimilés par un texte à du temps de travail effectif, n’auront pas d’incidence sur le versement de la prime.

4-3 Orientation des mobilités

En application de la Loi d’orientation des mobilités, la Direction rappelle les mesures déjà engagées afin de favoriser la mobilité des salariés :

  • pour l’établissement de Plozévet : le co-voiturage est facilité lors de l’élaboration des plannings

  • pour les établissements de Plozévet et Clohars Carnoët : mise en place d’une indemnité de déplacement.

Les parties conviennent de poursuivre ces démarches en faveur de la mobilité des salariés.

4.4 – Prime de tutorat

Une prime tutorat est mise en place dans les conditions définies ci-après. Cette prime doit permettre de répondre aux enjeux de recrutement des compétences clé,, en sécurisant les parcours de formation et reconnaissant la compétence de tuteur.

Cette prime concerne tous les postes qualifiés définis de la façon suivante :

  • Un temps de formation minimum : 4 semaines

  • Un processus d’accompagnement de la formation bien défini :

    • Des outils de formation

    • Un référentiel de compétences qui permet d'évaluer et de valider la compétence au poste

    • Des entretiens tripartites manager-tuteur - tutoré

    • La signature d'une charte

    • Une prime qui s’adresse à des tuteurs identifiés et formés : les tuteurs seront volontaires, reconnus pour leurs compétences métier (expérience mini requise) et leur savoir-être (validation par le manager) et formés au tutorat

Modalités de versement

  • Une prime versée sur la base d’un forfait :

    • 25 euros / semaine de tutorat

    • Plafonnée à 200 euros

    • Une durée de tutorat de 8 semaines maximum

L’accompagnement post formation ne fait pas partie du tutorat : il doit y avoir interaction entre le tuteur et le tutoré, responsabilité du tuteur dans le périmètre du tutoré, supervision.

4.5 - Egalité professionnelle femme/homme et QVT

L’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail signé avec l’Organisation représentative dans l’entreprise les 29 avril 2016 et 28 novembre 2016 étant arrivé à terme, la Société CAPITAINE COOK s’engage à négocier un nouvel accord sur ces thématiques en 2022.

Article 5 – Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient :

  • d’un accord de participation en date du 26 juin 2009.

  • d’un plan d’épargne entreprise en date du 25 juin 2011.

Les parties conviennent de continuer au déploiement de ces accords et s’engagent sur l’ouverture de la négociation d’un accord d’intéressement commun aux sites CAPITAINE COOK Clohars-Carnoët et Plozévet, pour les exercices 2022-2023-2024

Article 6 – Mesures relatives au temps de travail

Article 6.1 – Congé supplémentaire

Pour les personnels ouvriers, employés et agent de maîtrise :

Il est convenu d’attribuer une journée de congé supplémentaire, selon les modalités suivantes :

  • Un nombre de jour d’absence maximum sur la période du 1er juin N-1 au 31 mai N,

  • Ouverture du droit au 1er juin,

  • Sont exclus de la notion d’arrêt de travail : les absences Accidents du travail et Maladies professionnelles sauf s’ils sont supérieurs à un an, les absences Paternité, Maternité, les Congés Payés, les RTT, les CET, les délégations et les évènements familiaux,

  • Au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, compte tenu du contexte sanitaire, 15 jours ouvrés d’absences sont autorisés, ce dernier point sera revu tous les ans lors des NAO.

La prise de ce congé doit s’effectuer par accord entre le salarié et son responsable en tenant compte des impératifs de service.

Article 6.2 – Aménagement du temps de travail

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient d’un accord d’entreprise portant aménagement et réduction du temps de travail en date du 25 juin 1999 et ses avenants.

Les parties conviennent de poursuivre le déploiement de cet accord.

Article 7 - Dispositions finales

Article 7.1 - Conditions de validité de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.

Article 7.2 - Révision de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 7.3 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de Quimper.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet dans chacun des deux sites de la Société.

A Clohars-Carnoët, le 11 mars 2022,

Pour l’organisation syndicale CGT Pour la Direction

XXX XXX

Délégué syndical central de CAPITAINE COOK Directeur Général de CAPITAINE COOK

QUILLIVIC CARIOU Marie Claude

Déléguée syndicale de CAPITAINE COOK Plozévet

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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