Accord d'entreprise "AVENANT N°4 A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 25 JUIN 1999" chez CAPITAINE COOK (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAPITAINE COOK et les représentants des salariés le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02921004365
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Avenant
Raison sociale : CAPITAINE COOK
Etablissement : 37608030500109 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-26

AVENANT N°4 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 25 JUIN 1999

ENTRE

La Société Capitaine Cook, Société par Actions Simplifiée au capital de 9 318 848 Euros, ayant établi son siège social à ZA de Keranna 29360 CLOHARS-CARNOET, étant enregistrée au RCS de Quimper sous le numéro 60 B 30 et ayant pour SIRET le numéro 376 080 305 00 109 et le Code NAF 1020Z, composé des établissements distincts de Clohars-Carnoët et de Plozévet, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur Général de la société. Ci-après dénommé « la société »,

D’une part,

ET

L'organisation syndicale représentative CGT représentée par son délégué syndical Monsieur XX

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties ont entamé des négociations sur le sujet du temps de travail afin d’adapter l’organisation du travail de la Société, et de revoir certaines dispositions de l’accord d’entreprise portant aménagement et réduction du temps de travail.

A cet effet, les parties se sont réunies afin de discuter des modalités de cet accord :

  • Lundi 12 octobre 2020

  • Lundi 19 octobre 2020

  • Lundi 2 novembre 2020

  • Mardi 10 novembre 2020

  • Jeudi 26 novembre 2020

Le présent avenant a pour objet de modifier exclusivement les articles suivants :

  • Article 3 : Champ d’application

  • Article 8 : moyens complémentaires de financement du passage aux 35 heures

  • Article 9 : durée moyenne hebdomadaire

  • Article 10 : programmation de l’annualisation des horaires

  • Article 12 : Cas particulier des temps partiels

  • Article 18 : contrôle des temps

  • Article 20 : période d’annualisation - comptes d’heures

  • Article 23 : Durée

  • Article 24 : commission de suivi

  • Article 25 : publicité et dépôt de l’accord

Ainsi, l’ensemble des autres articles issus de l’accord d’entreprise portant aménagement et réduction du temps de travail du 25 juin 1999, demeure inchangé.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION

L’article 3 de l’accord d’entreprise portant aménagement et réduction du temps de travail du 25 juin 1999 est modifié comme suit : 

Le présent avenant s'applique à l'ensemble du personnel de la Société, établissements de Clohars-Carnoët et Plozévet, sans condition d’ancienneté, indépendamment de la nature du contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation …), à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait jours et des cadres dirigeants.

Le personnel intérimaire amené à exercer temporairement une activité professionnelle pour le compte de la Société pourra également se voir appliquer, dans des conditions similaires à celles prévues pour le personnel de la Société, des dispositions du présent avenant afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise notamment en ce qui concerne la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. 

ARTICLE 8 – MOYENS COMPLEMENTAIRES DE FINANCEMENT DU PASSAGE AUX 35 HEURES

L’article 8 de l’accord d’entreprise portant aménagement et réduction du temps de travail du 25 juin 1999 est modifié comme suit : 

Prime d’ancienneté :

Les parties ont convenu d’une entrée en vigueur de ces dispositions dans les conditions suivantes :

  • Pour la catégorie ouvrier-employé, une mise en œuvre progressive sur deux ans :

Pour application au 1er janvier 2021 :

  • 3% au bout de 3 ans,

  • 6% au bout de 6 ans,

  • 9% au bout de 9 ans,

  • 12% au bout de 12 ans.

Pour application au 1er janvier 2022 :

  • 3% au bout de 3 ans,

  • 6% au bout de 6 ans,

  • 9% au bout de 9 ans,

  • 12% au bout de 12 ans,

  • 15% au bout de 15 ans.

L’Assiette étant le salaire de base brut mensuel

  • Pour la catégorie techniciens - agents de maîtrise, une mise en œuvre progressive sur trois ans :

Pour application au 1er janvier 2021 :

  • 3% au bout de 3 ans,

  • 6% au bout de 6 ans,

  • 9% au bout de 9 ans.

Pour application au 1er janvier 2022 :

  • 3% au bout de 3 ans,

  • 6% au bout de 6 ans,

  • 9% au bout de 9 ans,

  • 12% au bout de 12 ans.

Pour application au 1er janvier 2023 :

  • 3% au bout de 3 ans,

  • 6% au bout de 6 ans,

  • 9% au bout de 9 ans,

  • 12% au bout de 12 ans,

  • 15% au bout de 15 ans.

L’Assiette étant le salaire de base brut mensuel

Il est rappelé que les dispositions appliquées pour les cadres restent identiques à celle fixées lors de négociations annuelles obligatoires précédentes à savoir :

  • 1% au bout de 3 ans,

  • 2% au bout de 6 ans,

  • 3% au bout de 9 ans.

L’Assiette étant le salaire de base brut mensuel.

Congés d’ancienneté :

Les parties ont également négocié des dispositions plus favorables concernant le congé d’ancienneté, selon le calendrier suivant :

  • A compter de juin 2021 : 1 journée de congé supplémentaire après 20 ans d’ancienneté

  • A compter de juin 2022 : 1 journée de congé supplémentaire après 15 ans d’ancienneté et 2 journées de congé supplémentaires après 20 ans d’ancienneté

  • A compter de juin 2023 : La durée des congés est augmentée en fonction de l’ancienneté dans les conditions suivantes :

Ancienneté Congés supplémentaires en jours
Après 15 ans 1
Après 20 ans 2
Après 25 ans 3
Après 30 ans 4

Les jours de congés supplémentaires ne se cumulent pas.

Il est à noter que l’application de cette disposition se fait tous les ans sur le bulletin de paie de juin.

Pour exemple :

Un salarié acquiert 15 ans d’ancienneté en février 2023 : la journée de congé supplémentaire sera acquise en juin 2023.

Congés de fractionnement :

S’agissant du congé de fractionnement, les dispositions de l’accord d’entreprise Aménagement et Réduction du temps de travail de 1999 restent inchangées. En conséquence, aucun fractionnement de congés payés ne pourra donner lieu à des jours de congés supplémentaires.

Jour férié travaillé :

Les heures fériées travaillées seront majorées de 50%. Les heures travaillées sont comptabilisées et alimentent le solde d’heure de la semaine.

La majoration de 50% des heures fériées travaillées s’applique et sera versée sur la paie du mois suivant.

Exemple : Le salarié qui travaille un jour férié avec un temps de travail effectif de 8h48 touchera son salaire normal auquel s’ajouteront : (8 h 48 minutes (=8,80h) x son taux horaire x 50%).

Les heures fériées travaillées le 1er mai feront l’objet d’une majoration à hauteur de 100%.

ARTICLE 9 – DUREE MOYENNE HEBDOMMADAIRE

L’article 9 de l’accord d’entreprise portant aménagement et réduction du temps de travail du 25 juin 1999 est modifié comme suit : 

  1. L’horaire moyen servant de base à l’annualisation est égal à 35 heures de travail effectif par semaine, correspondant à un temps de travail annuel de 1607 heures, conformément à l’article L3121-41 du code du travail.

    Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel fixé à 150 heures par salarié et par année sur la période de modulation définie à l’article 20.

La qualification d’heures supplémentaires ne pourra être accordée qu’à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le responsable hiérarchique du salarié sauf situations exceptionnelles (exemple : survenance d’un évènement non prévisible nécessitant un surcroît d’activité ne pouvant être reporté aux jours suivants).

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas occasionner le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire.

Une contrepartie en repos est obligatoire pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent susmentionné, en complément de la majoration définie. Dans ce cas, le repos compensateur, correspondant à 50% de la durée du travail effectué hors-contingent, pourra être pris par demi-journée ou par journée entière après autorisation préalable du responsable hiérarchique, dans un délai de 2 mois maximum. Ce délai peut être reporté de 2 mois supplémentaires, en cas de demandes simultanées ne pouvant toutes être satisfaites dans le délai.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié dans ces délais n’entraine pas la perte du repos, mais dans ce cas, l'employeur peut lui imposer la prise de ses repos dans un délai maximum d'un an.

  • Exemple : en fin de période de modulation, le compteur de modulation est de 170 heures, alors, 170 heures seront payées avec les majorations définies. Pour les heures au-delà de 150 heures, une contrepartie au repos est octroyée à hauteur de 10 heures (20 heures x 50%)

Si la durée moyenne annuelle de travail sur la période de modulation devait être inférieure à 1607 heures de travail effectif (proratisé en cas d’entrée-sortie en cours de période), le crédit négatif en résultant serait perdu pour l’entreprise, sans aucune incidence au niveau de la rémunération des salariés concernés ».

ARTICLE 10 – PROGRAMMATION DE L’ANNUALISATION DES HORAIRES

L’article 10 de l’accord d’entreprise portant aménagement et réduction du temps de travail du 25 juin 1999 est modifié comme suit : 

L’annualisation a un impact sur le déclenchement des heures supplémentaires.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, sont considérées comme heures supplémentaires :

  • les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures, déterminées au terme de la période de modulation ;

  • les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire prévue par l’accord, à savoir : 35 heures au cours d’une semaine civile 

En période Haute :

  • Pour Clohars-Carnoët : du 1er mars au 31 aout et du 15 novembre au 31 décembre : cette dernière période concerne l’activité traiteur.

  • Pour Plozévet : une période de 6 mois soit du 1er avril au 31 octobre ou du 1er mai du 30 novembre : une consultation du COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE aura lieu tous les ans pour préciser la période retenue.

Les périodes de basse activité sont à l’inverse des périodes hautes citées ci-dessus.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé comme suit :

En période basse :

  • 25 % de la 40e à la 43e heure de travail hebdomadaire

  • 50 % à partir de la 44e heure de travail hebdomadaire.

En période haute :

  • 50 % à partir de la 44e heure de travail hebdomadaire

Toutes les heures au-delà de 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif alimentent le compteur de modulation.

Les plannings de travail individuels seront confirmés, en principe par voie d’affichage, au plus tard trois jours avant leur prise d’effet, sauf situation exceptionnelle non prévisible et/ou cas d’urgence lié à la production, aux commandes ou aux approvisionnements.

La société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés, avant toute modification intervenant dans un délai inférieur aux trois jours.

Des semaines entières de repos en compensation des périodes fortes travaillées pourraient être planifiées pendant les vacances scolaires même si l’activité est normale ou forte.

ARTICLE 12 : CAS PARTICULIER DES TEMPS PARTIELS

L’article 12 de l’accord d’entreprise portant aménagement et réduction du temps de travail du 25 juin 1999 est modifié comme suit : 

Les salariés à temps partiels relevant des catégories suivantes : ouvriers - employés - techniciens agents de maîtrise

Bénéficieront avec leur accord express de la modulation du temps de travail.

Le volume de l’annualisation des salariés à temps partiel sera calculé sur la base de l’horaire à temps partiel de référence.

Pour les salariés à temps partiel, il est précisé que :

  • La durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures sauf accord écrit et express du salarié dans les conditions prévues par la loi ou la convention collective ;

  • La durée du travail prévue par le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes : la durée ne peut être inférieure à deux-tiers de la durée stipulée au contrat et ne peut dépasser le tiers de cette durée ;

  • La durée hebdomadaire de travail effectif des semaines « hautes » ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée légale de travail (soit 35 heures) ;

  • Un délai minimum de trois jours devra être respecté en cas de modification de la répartition de la durée de travail et des horaires de travail qui seront établis par voie d’affichage.

Un avenant au contrat de travail formalisant l’annualisation du temps de travail sera soumis aux salariés à temps partiel qui sont concernés par le présent avenant.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail, la société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.

ARTICLE 18 : CONTROLE DES TEMPS

L’article 18 de l’accord d’entreprise portant aménagement et réduction du temps de travail du 25 juin 1999 est modifié comme suit : 

« Un compteur individuel de suivi du temps de travail est créé pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur l’année, et alimenté par le badgeage de ses temps de travail effectifs, le temps de pause étant automatiquement déduit.

L’entreprise s’engage à rendre accessible le badgeage à l’ensemble du personnel assujetti.

Le compteur individuel permet de connaitre en temps réel le cumul des heures de travail effectif réalisé par le salarié depuis le début de la période de référence. Le salarié est informé chaque mois de l’état de son compteur individuel par l’intermédiaire de son bulletin de paie au dernier dimanche du mois M-1. »

ARTICLE 20 : PERIODE D’ANNUALISATION – COMPTES D’HEURES

L’article 20 de l’accord d’entreprise portant aménagement et réduction du temps de travail du 25 juin 1999 est modifié comme suit :

 

Pour Clohars-Carnoët :

La période d’annualisation s’étendra, à compter de 2023, du 1er mars N à fin février N+1.

La transition s’opérera progressivement sur trois années de la façon suivante :

  • Période de transition 1, du 1er juillet 2021 au 30 avril 2022

  • Période de transition 2, du 1er mai 2022 au 28 février 2023

pour parvenir à la période de modulation cible : 1er mars 2023 – 29 février 2024

Pour Plozévet :

La période d’annualisation s’étendra, à compter de 2022, du 1er avril N au 31 mars N+1.

Une période de transition se tiendra du 1er juillet 2021 au 30 mars 2022.

ARTICLE 23 - DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021.

Il pourra être dénoncé par l’une ou par l’autre partie signataire.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de six mois au moins avant la fin de la période d’annualisation la plus proche soit avant la fin du mois d’aout de l’année N-1.

ARTICLE 24 – COMMISSION DE SUIVI

Cet Avenant ayant des impacts organisationnels importants sur les 2 années à venir, la direction s’engage à effectuer un point sur l’application de cet avenant auprès des Comités Sociaux et Economiques d’établissement selon les calendriers suivants :

  • Pour le site de Plozévet :

    • En février 2021 ; février 2022 et février 2023 afin de suivre l’application de l’ancienneté

    • En avril 2022 pour suivre la période de modulation transitoire

  • Pour le site de Clohars Carnoët  :

    • En février 2021 ; février 2022 et février 2023 afin de suivre l’application de l’ancienneté

    • En mai 2022 et mars 2023 pour suivre la période de modulation transitoire.

La synthèse de ces points sera intégrée à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire annuelle du Comité Social et Economique Central, jusqu’en 2023.

ARTICLE 25 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent avenant sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme en ligne de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords), accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au Conseil de prud’hommes de Quimper.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence sera signalée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Clohars-Carnoët, le 26 novembre 2020

En 4 exemplaires,

Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’entreprise Capitaine Cook

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com