Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATORE 2019" chez TRANSPORTS BOISSEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS BOISSEL et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-06-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T02919002317
Date de signature : 2019-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS BOISSEL
Etablissement : 37708005600023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-07

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 sur les salaires

Entre les soussignés:

  • La Société des Transports BOISSEL, immatriculée sous le numéro 377 080 056,

  • Dont le siège social est sis ZA Kerourvois Sud – BP 617 – Ergué Gaberic – 29 500 Quimper Cedex 9 ,

  • Représentée par , agissant en qualité de Directeur de filiale, dûment habilité,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

  • Les organisations syndicales signataires :

  • représentée par , en qualité de délégué syndical CFDT,

  • représentée par , en qualité de délégué syndical FO,

Ci-après désignées les "organisations syndicales",

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble "les Parties",

PREAMBULE :

Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires 2019..

Les thèmes abordés dans le cadre des présentes négociations sont les suivants :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée et l’organisation du temps de travail,

  • Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • L’épargne salariale,

  • L’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle,

  • L’emploi des travailleurs handicapés,

La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires 2019 en date des 08 mars 2019, 12 avril 2019 et 26 avril 2019.

C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la troisième réunion en date du 26 avril 2019, les mesures suivantes ont été conjointement arrêtées.

Article 1/ Champ d’application de l’accord 3

Article 2/ Salaires effectifs 3

2-1- Augmentation 2019 du personnel 3

2-1-1- Revalorisation linéaire des taux horaire 3

2-1-2- Taux horaire pour les nouveaux embauchés 3

2-2- Spécificités selon les catégories de personnels : Roulants 3

2-2-1- Durée du travail 3

2-2-2- Modalités de passage de zone longue à zone courte 4

2-2-3- Primes « départ/retour week end et jour férié » 4

2-2-4- Prime « de Mission » 4

2-2-5- Modalité de prise des RC de nuit 5

2-3- Spécificités selon les catégories de personnels : Sédentaires 5

2-3-1- Durée du travail 5

2-3-2- Primes 5

2-3-3- Prime forfaitaire nuit 5

2-3-4- Prime jour férié travaillé 5

2-4- Dispositions communes à l’ensemble du personnel 5

2-4-1- Rémunération des jours fériés 5

2-4-2- Prime dite de 13ème mois 6

2-4-3- Frais professionnels 6

Article 3/ La prévoyance et couverture frais de santé 6

3-1- Combinaison dispositif conventionnel et d’entreprise 6

3-2- Part patronale prévoyance non cadre 7

Article 4/ L’organisation du temps de travail 7

4-1- Repos compensateur de remplacement - Sédentaires 7

4-1-1- Heures concernées par la substitution 7

4-1-2- Information du salarié 7

4-1-3- Ouverture du droit 7

4-1-4- Prise du repos 7

4-1-5- Dispositions diverses 7

4-2- Journée de solidarité 7

4-2-1- Champ d’application 8

4-2-2- Modalités 8

4-2-3- Situations particulières 8

4-2-4- Contribution patronale de solidarité 8

4-3- Congés payés 8

4-4- Rentrée scolaire 9

4-5- Congé pour Enfant Malade 9

4-6- Congés évènements familiaux supplémentaires 9

4-7- Attribution de deux journées de congé pour conjoint gravement malade 9

Article 5/ L’égalité professionnelle hommes femmes 9

Article 6/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 9

Article 7/ Autres avantages et dispositions 10

7-1- Dotation complémentaire aux CSE d’Etablissements pour les activités sociales et culturelles 10

7-2- Titres restaurant 10

7-3- Dispositions particulières relatives à l’ancienneté 10

7-3-1- Jour de congé supplémentaire pour ancienneté 10

7-3-2- Majoration au titre de l’ancienneté 10

Article 8 / Ouverture de négociation relative à un accord d’intéressement 11

Article 9/ Durée et application de l’accord 11

Article 10/ Conditions de validité de l’accord 11

Article 11/ Révision de l’accord 11

Article 12/ Dépôt et publicité de l’accord 11

Article 1/ Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tant en contrat à durée indéterminée que déterminée.

Article 2/ Salaires effectifs

2-1- Augmentation 2019 du personnel

2-1-1- Revalorisation linéaire des taux horaire

À l’exception des cadres, il a été négocié et arrêté une revalorisation des taux horaires de manière uniforme à hauteur de 1.5%.

Cette revalorisation est applicable à compter du 1er Mai 2019.

Un tableau récapitulatif des taux horaires garantis applicables (ancienneté comprise) est annexé au présent accord.

2-1-2- Taux horaire pour les nouveaux embauchés

Les parties entendent rappeler qu’il avait été convenu, lors de précédentes négociations, de supprimer l’application des taux horaires prévus par la CCN des transports routiers de marchandises pour les salariés ne justifiant pas de 6 mois de présence dans l’entreprise.

Aussi, par le présent accord, les parties réaffirme qu’il sera appliqué aux nouveaux embauchés, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, la grille de rémunération applicable au sein de l’entreprise.

2-2- Spécificités selon les catégories de personnels : Roulants

Pour des raisons techniques d’exploitation, les membres du comité d’entreprise et les représentants syndicaux ont décidé à l’unanimité, que pour le personnel roulant effectuant des transports de marchandises, la durée du travail et les repos y afférents pourront être calculés sur une durée supérieure à la semaine, soit au minimum sur une base mensuelle.

Dans la continuité des pratiques déjà applicables dans l’entreprise, il est rappelé que les véhicules affectés à des tournées fonctionnant sur le principe du relais seront attitrés à un groupe de conducteurs (et non plus au conducteur).

Dans la mesure des possibilités de l’entreprise (contexte économique) et des contraintes de l’exploitation, les véhicules affectés aux autres tournées resteront attitrés au conducteur.

Cependant, un conducteur ne pourra refuser d’effectuer une tournée au motif que le matériel ne correspond pas à celui habituellement confié. Seul un état de propreté ne répondant pas aux normes d’hygiènes et de salubrité règlementaires pourra justifier un refus de prise en charge du tracteur.

Pour garantir les quotas minimum d’heures, il est entendu que l’activité du conducteur pourra ponctuellement changer.

Il est convenu entre les parties du paiement d’un équivalent de quatre heures de travail dans le cas où un salarié serait tenu de se présenter à l’Entreprise et réaliserait moins de quatre heures de travail effectif. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’impossibilité de circulation du fait d’intempéries.

2-2-1- Durée du travail

Les garanties de rémunérations en vigueur dans l’entreprise sont les suivantes :

Roulants zone courte : 175 heures

Roulants zone longue : 200 heures

Décompte du temps de travail et des heures supplémentaires :

  • Ce décompte se fait par mois pour les conducteurs « Zone Courte »

  • Ce décompte se fait par quadrimestre pour les conducteurs « Zone Longue ».

Il est convenu une avance sur heures supplémentaires d’un montant mensuel maximum de 200€ et plafonnée à 800€

Il est convenu d’une remise à zéro de cette avance à la fin de chaque quadrimestre civil soit les 1er mai, 1er septembre et 1er janvier.

Ce décompte du temps de travail effectif s’applique à l’ensemble du personnel roulant de l’entreprise, qu’il soit :

  • En contrat à durée indéterminée ;

  • En contrat à durée déterminée ;

  • A temps complet ;

  • En contrat de mission d’intérim.

2-2-2- Modalités de passage de zone longue à zone courte

L’entreprise consent à maintenir le coefficient 150M à tout conducteur zone longue qui souhaiterait passer zone courte aux conditions suivantes :

  • En faire la demande expresse ;

  • Passer de 200 heures à 175 heures ;

  • Que l’entreprise ait un besoin ;

  • Que les critères de la convention collective soient respectés.

2-2-3- Primes « départ/retour week end et jour férié »

Il est convenu que la valeur des primes « départ/retour week-end et jour férié » sera maintenue selon les modalités suivantes :

Personnel roulant :

Prime départ dimanche/jour férié Départ avant 15 heures Départ après 15 heures
60€ 45€
Prime retour dimanche/jour férié Retour entre 3 heures et 8 heures Retour entre 8heures et 12 heures Retour après 12 heures
25€ 45€ 60€
  • Prime départ samedi, non cumulable avec la prime de départ du dimanche et jour férié : 75€

  • Prime repos hebdomadaire pris à l’extérieur de l’entreprise : 75€

2-2-4- Prime « de Mission »

Il a été convenu, à compter du 1er Mai 2019, la mise en place de primes de missions dédiées aux activités spécifiques suivantes :

- Tournée spécifique nécessitant « la manutention dédiée à l’activité viande pendue pour le compte des expéditeurs Bretagne Viandes et Comptoir de la viande à destination du Min de Rungis ».

- Tournée spécifique dédiée dite «  tournée Scarmor Riec»

Cette prime d’un montant de 5 euros bruts sera versée par jour effectif de travail aux bénéficiaires remplissant les conditions ci-dessus. De par la nature de cette prime, celle-ci alimentera les assiettes du maintien de salaire et du 10ème pour les congés payés. En revanche, elle n’alimentera pas l'assiette du complément employeur.

Cette prime étant inhérente aux responsabilités/spécificités confiées au salarié effectuant ces seules tournées décrites ci-dessus, le versement de celle-ci sera nulle et non avenue si ces missions, que ce soit suite à des changements de fonctions ou au regard des modifications des tournées ne nécessitant plus ces spécificités, n’étaient plus confiées au salarié.

Son intitulé est « prime de mission ». Toutefois, à titre dérogatoire, et ce dans l’attente de la création de cette prime dans le logiciel de paie, celle-ci elle sera versée sous forme de prime exceptionnelle.

2-2-5- Modalité de prise des RC de nuit

En application des dispositions légales, les parties conviennent de la possibilité donnée à tous conducteurs ayant réalisé plus de 50 heures de travail de nuit sur un mois d’opter pour l’affectation des 5% en temps de repos compensateur.

2-3- Spécificités selon les catégories de personnels : Sédentaires

2-3-1- Durée du travail

Le personnel administratif, de manutention et d’atelier, catégorie ouvrier ou employé, est soumis à un horaire collectif de 35 heures hebdomadaires de travail effectif, hors pause.

2-3-2- Primes

Les primes en vigueur au sein de la société sont les suivantes :

Les parties ont convenu de rappeler les conditions d’attribution et montants :

  • Prime d’astreinte attribuée au personnel de maintenance pour toute période complète du samedi 19h au lundi 8h : 60€

  • Prime d’astreinte téléphonique hebdomadaire des personnels d’exploitation : 60€

2-3-3- Prime forfaitaire nuit

Il a été convenu de reconduire la prime forfaitaire de nuit, applicable au personnel sédentaire, toutes catégories socio-professionnelles confondues titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, présent dans les effectifs à la date de signature du PV d’accord en date du 31 mars 2017 (cette prime n’est donc pas applicable aux personnels embauchés postérieurement), et effectuant tout ou partie de leur temps de service de nuit.

Montant annuel :

Si nombre annuel d’heures de nuit > à 1000h = 300 €

Si nombre annuel d’heures de nuit compris entre 225h et 1000h = 150 €.

Il a été convenu de retenir, pour le calcul du quantum annuel des heures de nuit effectuées, une période de référence correspondant à l’exercice social soit actuellement du 1er décembre N au 30 novembre N+1.

Il a été convenu que ce montant annuel sera proratisé en vue d’un versement mensuel lors des mois où sont effectuées des heures de nuit par les bénéficiaires.

Impacts paie :

Cette prime forfaitaire sera proratisée en cas d’absence non rémunérée et ne sera incluse ni dans le complément employeur pour les absences Sécurité Sociale, ni dans la base congés payés. Son intitulé est prime forfaitaire nuit.

Cette prime sera applicable dès la mise en application effective du nouvel outil SIRH.

2-3-4- Prime jour férié travaillé

Lors des NAO 2018, il avait été convenu de verser une prime exceptionnelle au personnel sédentaire qui était amené à travailler la journée du 10 mai 2018, à savoir :

-Une prime d’un montant de 60€ bruts pour une journée travaillée

-Une prime d’un montant de 30€ pour une ½ journée travaillée

Il a été convenu, dans le cadre des présentes négociations, d’étendre le versement de cette prime au personnel sédentaire qui pourra être amené à travailler un jour férié étant entendu que cette prime ne se cumule pas avec la prime d’astreinte versée.

2-4- Dispositions communes à l’ensemble du personnel

2-4-1- Rémunération des jours fériés

La rémunération des jours fériés chômés s’établit comme suit :

La pratique de la rémunération des jours fériés (auquel s’ajoute les dispositions du paragraphe « prime week-end/jour férié » est :

  • Conducteurs Zone Courte : Rémunération à hauteur de 9h/ jour férié quand le conducteur est censé travailler ce jour-là (voir historique des 3 derniers mois)

  • Conducteurs Zone Longue : Rémunération à hauteur de 10h/ jour férié quand le conducteur est censé travailler ce jour-là (voir historique des 3 derniers mois)

2-4-2- Prime dite de 13ème mois

Les représentants du personnel et la Direction maintiennent le principe d’une prime annuelle dite « prime de treizième mois ». Toutefois, les présentes dispositions, relatives à la mise en place de cette prime annuelle ne sauraient se cumuler avec toutes dispositions légales ou conventionnelles, présentes ou à venir, instituant un régime de gratification annuelle ou de 13ème mois.

La « prime de treizième mois » est égale à 100% du produit du taux horaire hors primes, quelle qu’en soit la nature par le nombre d’heures prévues au protocole en vigueur à la date du versement y compris les majorations pour heures supplémentaires.

En cas de contrat individuel établi sur une base horaire mensuelle inférieure à celle prévue au protocole ; c’est cette base individuelle qui sera prise en compte.

Les modalités de versement de ce 13ème sont les suivantes :

Sous réserves des dispositions relatives à l’absentéisme et à l’ancienneté traitées aux paragraphes suivants, il faut, pour bénéficier en totalité de cette prime de 13ème mois, être nécessairement inscrit à l’effectif au 30 novembre de l’année de référence.

Sous réserves des dispositions relatives à l’absentéisme et à l’ancienneté traitées aux paragraphes suivants, le personnel régulièrement inscrit à l’effectif à la date du 31 mai de l’année de référence et ayant quitté l’Entreprise avant la date du 30 novembre pourra bénéficier de 50% du montant de la prime de 13ème mois.

En cas d’absences non rémunérées survenues au cours de la période de référence, à l’exception exclusive des absences pour accident du travail, formation professionnelle et maternité et paternité, le montant de la gratification annuelle sera calculé au prorata temporis.

La prime dite de 13ème mois est due dans les proportions suivantes :

100% du montant final pour le personnel ayant acquis 2 ans d’ancienneté ininterrompue au 31 mai de l’année de référence.

75% du montant final pour le personnel ayant acquis 2 ans d’ancienneté ininterrompue après le 31 mai et au plus tard au 30 novembre de l’année de référence.

50% du montant final pour le personnel ayant acquis 1 an d’ancienneté ininterrompue au 31 mai de l’année de référence.

25% pour le personnel ayant acquis 1 an d’ancienneté ininterrompue après le 31 mai et au plus tard au 30 novembre de l’année de référence.

La prime dite de 13ème mois est versée sur la paie du mois de novembre.

Toutefois les parties ont en outre consenti les modalités d’avance sur salaire suivantes :

Il pourra être sollicité, à compter du 15 juin de l’année de référence une avance sur salaire égale, sous réserves des dispositions relatives à l’absentéisme et à l’ancienneté traitées aux paragraphes ci-dessus, au plus à la moitié du montant final de la prime dite de 13ème mois.

2-4-3- Frais professionnels

L’entreprise s’engage à appliquer les évolutions conventionnelles dès leur entrée en vigueur.

Les frais de route et de repas seront attribués conformément aux dispositions de la convention collective.

Les indemnités kilométriques seront prises en compte dans la limite de 7 chevaux fiscaux.

Article 3/ La prévoyance et couverture frais de santé

3-1- Combinaison dispositif conventionnel et d’entreprise

Prévoyance conventionnelle gérée par la CARCEPT PREVOYANCE – GROUPE KLESIA – Obligatoire

Suite au décret de 1955, CARCEPT-Prévoyance assure et gère un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés non cadres du secteur du transport prévoyant des garanties en cas de décès ou d’invalidité 1ère et 2ème catégorie.

Dispositifs spécifiques pour les roulants: IPRIAC – FONGECFA

Prévoyance complémentaire gérée par un organisme agréé- Salarié hors cadre.

Garantie décès; invalidité; incapacité

Contrat groupe proposé : CARCEPT-Prévoyance à la charge du salarié

Frais de santé gérée par un organisme agréé – Obligatoire + un complément facultatif

Contrat groupe proposé: MUTUELLE GENERALE

Il a été convenu que la société porterait, à compter du 1er Mai 2019, le montant de sa participation à hauteur de 41.26€ pour le forfait de base. La part optionnelle sera à la charge du salarié.

3-2- Part patronale prévoyance non cadre

Pour la Garantie décès, il existe un contrat groupe : MUTUELLE GENERALE à la charge de l’employeur (3.33€ / mois / par salarié hors cadre).

Article 4/ L’organisation du temps de travail

4-1- Repos compensateur de remplacement - Sédentaires

Conformément aux engagements pris par la Direction concernant le RCR des sédentaires et à l’accord signé le 12 mai 2017 par la Direction et les organisations syndicales, les parties rappellent le cadre juridique offrant la faculté de convertir en temps de récupération, en tout ou partie, les heures supplémentaires décomptées. Les parties au présent accord réaffirment que le recours aux heures supplémentaires demeure occasionnel. Il s'effectue sur demande ou autorisation expresse de l'employeur.

4-1-1- Heures concernées par la substitution

Le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà des durées contractuelles peut être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent. Elles seront isolées sous forme d’heures de RCR (repos compensateur de remplacement). Ces heures seront majorées à 125 % (voire 150% suivant le nombre d’heures réalisé). Le solde de ces heures sera rémunéré selon les seuils habituels.

4-1-2- Information du salarié

Le bulletin de salaire des salariés fait apparaître de façon expresse le nombre d'heures de repos portées à leur crédit.

4-1-3- Ouverture du droit

L'ouverture du droit est déclenchée lorsque le compteur de repos compensateur de remplacement atteint la valeur en heure d’une demi-journée de l’horaire contractuel.

4-1-4- Prise du repos

Le repos peut être pris par demi-journée ou par journée entière, il est posé en accord avec le responsable hiérarchique. En effet si la prise de ces jours de repos s’avère incompatible avec les exigences du service, il sera demandé à l’intéressé de décaler la date de prise du repos.

Le repos peut être accolé à une journée de congé payé en dehors de la période 1er juillet -31 août.

Le salarié peut utiliser le repos dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit.

En l'absence de demande du salarié présentée dans les délais précités, la Société demandera au salarié de prendre effectivement son repos dans un délai maximal de 3 mois.

4-1-5- Dispositions diverses

Les heures supplémentaires, donnant lieu intégralement à un repos compensateur équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 195h. Ces dispositions sont applicables à l'ensemble du personnel sédentaire à l'exception des cadres en forfait jour. Cet accord tient compte de la réglementation en vigueur à la date de la rédaction.

4-2- Journée de solidarité

Les parties ont signé un accord d’entreprise en date du 26 Avril 2019 qui détermine, au titre de l’année 2019, les modalités de réalisation de la journée de solidarité.

4-2-1- Champ d’application

Les développements qui suivent ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la Société (en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée), sous réserve des dispositions relatives aux salariés à temps partiel et aux salariés ayant déjà accompli au titre de l’année en cours, une journée de solidarité.

4-2-2- Modalités

  • Personnel Roulant :

  1. Priorité donnée à l’exécution de 7 heures de travail non fractionnable.

  • Personnel Sédentaire (ouvrier, employé, agent de maîtrise) :

Priorité donnée à l’exécution au maximum 2h par mois, de travail supplémentaire non rémunérées et à concurrence de 7 heures suivant planning défini par la Direction.

Dans le cadre de ces deux modalités, si à la fin de l’année, les 7 heures ne sont pas réalisées, il sera enlevé un jour de repos compensateur ou un jour de reliquat de CP près information du salarié.

  • Cadre au forfait jour :

Ils consacreront chaque année une journée de réduction du temps de travail (RTT) et à défaut un reliquat de congé payé.

Ces modalités sont applicables à compter de la date de signature du présent accord et doivent en tout état de cause trouver pleine et entière application au plus tard le 31 décembre 2019.

Toutefois, à la demande des salariés qui le souhaitent, la durée maximale mensuelle d’heures de solidarité réalisable, pourra être portée à un niveau supérieur, dans le respect des durées maximales de travail autorisées. Il est convenu que cette demande devra être adressée au responsable préalablement à leur réalisation.

Ces heures ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire, ne s’imputent ni sur le contingent d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires.

Toute heure travaillée le Lundi de Pentecôte sera rémunérée conformément aux dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés.

Ces conditions sont rappelées dans l’accord d’entreprise du 26 Avril 2019.

4-2-3- Situations particulières

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité, est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Tout salarié ayant accompli au titre de l’année en cours une journée de solidarité, et sous réserve d’en apporter la preuve, sera dispensé de l’effectuer au sein de la société au titre de la même année.

Enfin, pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée de la « journée de solidarité » sera réduite proportionnellement à la durée de leur contrat, et éventuellement à leur durée du travail en cas de contrat à temps partiel. La Direction s’engage à informer préalablement dès l’embauche les personnes concernées.

4-2-4- Contribution patronale de solidarité

Pour rappel la société s’acquitte depuis le 1er juillet 2004 de la contribution supplémentaire suivante auprès de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie : contribution assise sur les salaires : 0,3 % de la masse salariale brute annuelle.

4-3- Congés payés

La période de référence pour les congés payés est :

  • Acquisition du 1er juin au 31 mai de l’année N+1 ;

  • Prise entre le 1er juin de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2 ;

La prise des congés est organisée pour les conducteurs selon un planning sur 4 ans.

Il est rappelé le principe d’annualité des congés payés : l’ensemble des collaborateurs doit impérativement prendre dans l’année ses repos légaux : chaque salarié doit respecter cette obligation soit au 31 mai N, chaque salarié doit avoir pris les congés acquis au cours de la période du 1er juin N-2 au 31 mai N-1.

4-4- Rentrée scolaire

Pour la rentrée scolaire, un maximum de 2 heures est accordée aux mères de famille ou aux pères ayant la charge de leur(s) enfants (s), jusqu’à l’âge de 12 ans, dans le respect des contraintes du service et après autorisation de leur responsable.

4-5- Congé pour Enfant Malade

Les parties entendent faire évoluer le dispositif précédemment négocié qui prévoyait que « Les salariés ayant au moins 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise pourront bénéficier de la prise en charge de deux journées d’absence par an pour cause d’enfant malade. Un justificatif établissant la nécessité de la présence parentale devra être présenté. Seuls les enfants âgés au maximum de 12 ans et étant à la charge du parent seront concernés. »

Ainsi, le nouveau dispositif qui se substitue intégralement au précédent est le suivant :

« Les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise pourront bénéficier de la prise en charge d’une journée d’absence et pour les salariés ayant au moins 2 ans d’ancienneté de deux journées d’absence par an pour cause d’enfant malade. Un justificatif établissant la nécessité de la présence parentale devra être présenté. Seuls les enfants âgés au maximum de 12 ans et étant à la charge du parent seront concernés. » 

4-6- Congés évènements familiaux supplémentaires

Il est maintenu un jour ouvré supplémentaire « congé mariage ou PACS» à tout salarié bénéficiant des dispositions conventionnelles relatives au congé mariage. Il est rappelé que cette journée doit être prise au moment de l’évènement.

Il est maintenu un jour ouvré supplémentaire « décès du père, de la mère, d’un enfant ou du conjoint» à tout salarié bénéficiant des dispositions conventionnelles. Il est rappelé que cette journée doit être prise au moment de l’évènement.

4-7- Attribution de deux journées de congé pour conjoint gravement malade

Il est maintenu l’attribution, pour les salariés justifiant d’au moins trois ans d’ancienneté dans l’entreprise, la possibilité d’opter pour deux journées de congé pour conjoint gravement malade, en lieu et place du congé de l’article 4-5, dont l’ouverture est préalablement soumise à présentation d’un justificatif d’hospitalisation à la Direction et dont l’attribution définitive fera l’objet d’une décision collégiale entre la Direction et le secrétaire du CE.

Article 5/ L’égalité professionnelle hommes femmes

La Société s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin d’améliorer les possibilités de rééquilibrage hommes/femmes au niveau du recrutement dans la mesure où le bassin d’emploi le permet.

De plus, la Société s’emploiera à maintenir :

  • l’équilibre hommes/femmes dans les postes à responsabilité, à expérience et compétence égales

  • l’égalité de traitement pour des fonctions identiques.

Enfin, les négociations entre Direction et organisations syndicales se poursuivent sur les trois axes : recrutement – formation – articulation entre activité professionnelle et exercice des responsabilités familiales.

Article 6/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 

Le regard porté sur le handicap est un facteur à prendre en compte dans la réussite du processus d’insertion et du maintien dans l’emploi au sein de la Société.

La Société Transports BOISSEL encourage les Etablissements de son périmètre :

- à recourir, dans le cadre de recrutements externes, aux viviers de candidats travailleurs handicapés, notamment ceux gérés par l’AGEFIPH ;

- à développer des partenariats avec le secteur protégé, en s’appuyant sur l’existant ;

- à concrétiser des conventions avec des nouveaux partenaires relevant du secteur protégé ;

- à prendre en considération les problématiques particulières des salariés ayant la charge d’une personne handicapées (aménagement du temps de travail, autorisations d’absence, demande de mobilité du salarié, …) ;

Enfin, il est rappelé que les salariés faisant l’objet d’une reconnaissance comme travailleur handicapé, bénéficient immédiatement à ce titre du statut protecteur défini aux articles L.5213-6 et suivants du code du Travail.

Soucieuse d’assister dans leur démarche, les salariés souhaitant obtenir ou procéder au renouvellement de la reconnaissance de leur handicap, la société Transports BOISSEL prendra en charge à concurrence d’une journée, le temps consacré à l’accomplissement de leurs démarches par les salariés sur présentation des justificatifs afférents (courrier de confirmation démarche de demande ou justificatif de renouvellement).

Article 7/ Autres avantages et dispositions

7-1- Dotation complémentaire aux CSE d’Etablissements pour les activités sociales et culturelles

Il a été convenu de verser, au titre des œuvres sociales, une dotation respective aux CSE d’un montant de :

- 34 650 euros nets au CSE de Nostang

- 22 750 euros nets au CSE de Quimper

CSE d’Etablissements auquel il appartiendra de reverser cette dotation aux salariés sous la forme de son choix (abondements à des activités de loisirs, chèques vacances, ou autres dispositifs) dans le strict respect de la réglementation en vigueur, étant rappelé que le choix du dispositif et sa répartition entre bénéficiaires appartiennent au comité d’entreprise. Il est entendu de façon expresse par les parties que cette mesure spécifique ne serait en aucun cas être automatiquement reconduite en l’état sur les années ultérieures et ne serait être prise en considération comme valeur de référence.

7-2- Titres restaurant

Il a été convenu d’améliorer le dispositif de titres restaurant existant au sein de l’entreprise dans les conditions suivantes :

Valeur du ticket : 6€ avec une participation de l’employeur à hauteur de 50%

Nombre de ticket : 8 titres par mois sous réserve de 8 jours minimum de présence par mois dans l’entreprise

Bénéficiaire : salarié ne bénéficiant pas déjà d’indemnité de repas en application des dispositions de la convention collective nationale transport. Les bénéficiaires pourront renoncer à cet avantage sur demande écrite. Cette renonciation vaudra pour l’année et sera prolonger par tacite reconduction.

7-3- Dispositions particulières relatives à l’ancienneté

7-3-1- Jour de congé supplémentaire pour ancienneté

Il est maintenu que les personnels ayant acquis 25 ans d’ancienneté dans l’Entreprise bénéficient d’une journée de congé supplémentaire.

7-3-2- Majoration au titre de l’ancienneté

Depuis le 1er février 2009, les personnels relevant des catégories ouvriers et employés de la convention collective et ayant acquis 20 ans d’ancienneté dans l’Entreprise, bénéficient d’une prime mensuelle spécifique calculée comme suit : (Nombre d’heures rémunérées du mois) * (Taux horaire de base hors ancienneté) * 1%.

Depuis le 01/03/2014, les personnels relevant des catégories ouvriers et employés de la convention collective et ayant acquis 25 ans d’ancienneté dans l’Entreprise, bénéficient d’une prime mensuelle spécifique calculée comme suit : (Nombre d’heures rémunérées du mois) * (Taux horaire de base hors ancienneté) * 1%.

Les parties entendent rappeler qu’il a été convenu, lors des négociations 2018, d’intégrer cette prime mensuelle d’ancienneté dans le salaire de base et concomitamment de supprimer sur les bulletins de salaire la rubrique « Prime ancienneté complémentaire » qui devient nulle et non avenue. Cette mesure demeure applicable.

Article 8 / Ouverture de négociation relative à un accord d’intéressement

Les parties ont convenu d’ouvrir des négociations relatives à la mise en place d’un accord d’intéressement.

Article 9/ Durée et application de l’accord

Le présent accord se substitue à celui signé le 17 Mai 2018.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois glissants, soit du 1er Mai 2019 au 30 Avril 2020. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet, sauf en cas de décalage du planning des négociations obligatoires.

Article 10/ Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, seul ou ensemble, ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 11/ Révision de l’accord

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 12/ Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction de la Société :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un dépôt dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Nostang, le 07 Juin 2019,

En 4 exemplaires,

Pour « la société »,

Directrice Transports BOISSEL

Organisation syndicale CFDT,

Représentée par

En qualité de délégué syndical

Organisation syndicale FO,

Représentée par

En qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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