Accord d'entreprise "un accord négociation obligatoire relatif aux salaires" chez POLYCLINIQUE QUIMPER SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE QUIMPER SUD et les représentants des salariés le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02921005813
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE MUTUALISTE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Etablissement : 37708018900022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06

ACCORD

NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2021 RELATIF AUX SALAIRES

Entre :

La Société Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale dont le siège est à Kerlic – 29000 QUIMPER, inscrite au RCS de Quimper sous le numéro 377 080 189 

site Kerjestin située au 88 rue de Kerjestin – 29 000 QUIMPER

N° Siret 377 080 189 000 55

site Flaubert située au 21 rue Gustave Flaubert – 29 000 QUIMPER

N° Siret 377 080 189 000 22

Représentée par M……………………….., Directeur,

D’une part,

M………………………………, Déléguée syndicale mandatée par la ……… pour le site Flaubert

M………………………………, Déléguée syndicale mandatée par la ……… pour le site Kerjestin

D’autre part,

Préambule

A l’issue de la négociation annuelle prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit et en conséquence établi le présent accord conformément aux dispositions légales.

Cet accord fait suite aux 3 réunions qui se sont tenues les 21/10/2021 ,12/11/2021 et 06/12/2021

Après avoir écouté et débattu :

  • Du contexte économique général dans lequel évolue l’établissement,

  • Des mesures proposées par l’organisation syndicale CFDT,

  • Et des objectifs poursuivis par la direction,

Les parties, aux termes de la négociation, ont pu trouver un accord et il a été conclu le présent accord.

Pour mémoire, en leur dernier état, les propositions respectives des parties étaient les suivantes :

Proposition de la délégation syndicale CFDT :

- Augmentation de la valeur du point de 2%.

- Revalorisation de la prime dimanche et jour férié

- Prime transport 200 euros pérenne.

- Harmonisation des congés ancienneté

- Mutuelle Entreprise avec une prise en charge de 100% par l’employeur

- Réflexologie

- Prise possible des congés payés en 5 périodes

Proposition de la délégation patronale :

Les propositions tiennent compte de l’impact financier lié à l’application des mesures du Ségur 1 et 2, soit 1 640 000 euros chargés par an pour le Ségur 1 et 244 000 euros chargés par an pour le Ségur 2. Le financement de ces mesures est partiel (75 000 euros non financés en 2021 pour le Ségur 1) ou incertain (Ségur 2). La date d’application du Ségur 2 prévu par le Ministère pour le secteur privé était le 1er janvier 2022. Au niveau de la FHP, les groupes privés ont tous validés une application anticipée au 1er octobre identique à celle qui était annoncée pour le secteur public (ce choix n’a pas été fait par les établissements FEHAP). Cette décision représente pour l’établissement un coût de 61 000 euros chargés non financés par le Ministère.

L’établissement rencontre des difficultés sur le personnel soignant de nuit depuis plusieurs mois. Les représentants du personnel ont demandé au printemps une revalorisation du travail de nuit ; la direction a répondu qu’elle était ouverte à la discussion et la première réunion a eu lieu le 1er juillet. Un accord a été trouvé à l’automne et il est acté dans le présent accord. La mesure reprend, en l’améliorant, une prime qui avait été annulée dans le cadre des accords d’harmonisation de 2017.

Dans le cadre de ces accords d’harmonisation, les congés d’ancienneté ont été revus à la hausse pour les ex salariés PQS et à la baisse pour les ex salariés SMSA. Les ex salariés SMSA ont plus ou moins conservé les heures de congés d’ancienneté déjà acquises, même si celles-ci n’étaient plus justifiées par rapport au nouveau seuil (notamment le seuil de 15 ans). Cette situation est transitoire et va disparaître d’ici quelques années. Toutefois, depuis le 1er juin (démarrage de la nouvelle période de congés), les représentants du personnel ont alerté sur l’iniquité de la situation. La direction a fait des propositions pour limiter cet écart pour les ex salariés PQS ayant une ancienneté comprise entre 7 ans et 14 ans au 31 mai 2021.

Concernant la mutuelle, le sujet fait l’objet d’une négociation au niveau du groupe Vyv qui vient de démarrer.

Suite à la négociation sur les sujets mentionnés ci-dessus, la Direction et les représentants syndicaux ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Les mesures prises s’appliquent aux différentes catégories de salariés concernées.

Article 2 : Prime Panier Nuit

2.1 : Champ d’application – Objet

Le présent dispositif s’applique à tous les établissements de la Société.

2.2 Prime panier nuit

A compter du 1er octobre 2021, il est décidé de mettre en place une prime, intitulée « prime panier nuit », pour le personnel travaillant de nuit et dont les horaires de travail s’inscrivent en totalité à l’intérieur de la plage horaire de 19h15 à 7h15.

Il est expressément convenu :

  • D’une part que cette prime ne saurait se cumuler avec des avantages de même nature résultant de dispositions conventionnelles ou légales applicables à la société.

  • D’autre part qu’en cas de revalorisation des salaires par la branche induisant une augmentation de la rémunération des salariés travaillant la nuit la prime sera supprimée à compter du mois suivant celui au cours duquel l’augmentation aura pris effet. Les parties pourront cependant se rencontrer afin de discuter sur l’opportunité du maintien de la prime.

2.3 Montant

La montant de la prime panier nuit sera de 3,5 euros par nuit réellement travaillée (personnel physiquement à son poste de travail).

Les parties constatent que selon elles les conditions posées par l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 pour l’exonération de cette prime sont réunies.

2.4 Conditions et mise en œuvre

Le versement se fera selon le calendrier de paiement des éléments variables de paye (paiement le mois M des éléments variables correspondant à la période de travail entre le 20 du mois M-1 et le 20 du mois M).

Il est convenu que cette prime sera attribuée avec un effet rétroactif à compter du 1er octobre 2021.

Article 3 : Congés ancienneté

3.1 : Champ d’application – Objet

Le présent dispositif s’applique aux collaborateurs de Flaubert qui disposaient d’une ancienneté comprise entre 7 ans et 14 ans au 31 mai 2021. Ce dispositif est une mesure transitoire pour limiter l’écart avec les collaborateurs de Kerjestin.

3.2 Modalités

Le personnel du site Flaubert ayant au 31 mai 2021 une ancienneté comprise entre 7 ans et 14 ans bénéficiera d’un droit à congé supplémentaire à partir du 1er juin 2022.

3.3 Conditions droit congés ancienneté

Les collaborateurs de PQS qui disposaient d’une ancienneté établissement comprise entre 7 ans et 11 ans au 31 mai 2021 disposeront d’un droit de 6 heures de congés d’ancienneté au 1er juin 2022.

Les collaborateurs de PQS qui disposaient d’une ancienneté établissement comprise entre 11 ans et 14 ans au 31 mai 2021 disposeront d’un droit de 12 heures de congé d’ancienneté.

Pour les collaborateurs de PQS qui avaient une ancienneté supérieure à 14 ans au 1er juin 2021, le droit à congé ancienneté prévu par accord de fusion s’appliquera au 1er juin 2022, soit 12 heures.

Mode de calcul pour les années suivantes :

Exemple des collaborateurs de PQS qui disposaient d’une ancienneté établissement comprise entre 7 ans et 8 ans au 31 mai 2021 : droit de 6h au 1er juin 2022, droit de 6h au 1er juin 2023, droit de 6h au 1er juin 2024, droit de 6h eu 1er juin 2025 puis droit de 12h les autres années.

3.4 Mise en œuvre

Cette mesure transitoire sur les congés d’ancienneté sera effective au 1er juin 2022.

Article 4 : Autres sujets

Des sujets ont fait l’objet de discussion entre les représentants du personnel et la direction :

  1. En ce qui concerne la réflexologie, l’employeur rappelle qu’il participe partiellement au tarif de la consultation. La direction doit faire un bilan d’étape avec la réflexologue sur ce dispositif.

  2. En ce qui concerne la pose des congés payés sur 5 périodes, la direction rappelle qu’il est possible de poser en 5 périodes avec autorisation de l’encadrement ou des ressources humaines ; la direction fera un bilan du nouveau système de pose des congés payés en jours ouvrables à l’issue de cette première année.

  3. En ce qui concerne la mutuelle, des négociations ont démarré au niveau du groupe Vyv pour la mise en place d’un contrat groupe avec l’objectif d’améliorer les garanties et / ou les cotisations. La mise en application serait effective au 1er janvier 2023.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions précisant le caractère déterminé de l’application de la mesure.

Article 6 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé que les dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, définissent les organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 7 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités compétentes, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de QUIMPER.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Article 8 : Publicité et dépôt

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Le présent procès-verbal d’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.

Mention de ce procès-verbal d’accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à …………….., en ……. exemplaires, le ………………………..

Pour la ………………………………………………….

M……………………………………………………………

Pour l’Organisation Syndicale …………………………

M……………………………………………………………………....

Pour l’Organisation Syndicale …………………………

M……………………………………………………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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